CA Poitiers, 2e ch. civ., 27 août 2013, n° 12-01568
POITIERS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Barre, ACT Patrimoine (SARL)
Défendeur :
CFG Patrimoine Conseils (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. du Rostu
Conseillers :
Mme Fauresse, M. Ralincourt
Avocats :
SCP Paille Thibault Clerc, Selarl Cadillon-Toullec, SCP Musereau Mazaudon Provost-Cuif, Mes Audidier-Antona, Billard
Par jugement en date du 13 avril 2012, le Tribunal de commerce de La Rochelle statuant dans un litige opposant Monsieur Jean-Luc Barre à la société CFG Patrimoine et à la société ACT Patrimoine, a notamment :
- débouté Monsieur Barre de l'ensemble de ses demandes
- dit que la société CFG n'a commis aucun manquement contractuel à l'égard de Monsieur Barre
- reçu la société CFG en sa demande reconventionnelle
- dit et jugé que Monsieur Barre a violé ses obligations contractuelles de non-concurrence
- dit et jugé que la société ACT Patrimoine a violé son obligation contractuelle de non-concurrence alors qu'elle était mandataire de la société CFG Patrimoine
- dit et jugé que la société ACT Patrimoine a commis et commet des actes de concurrence déloyale
- dit et juge que Monsieur Barre et la société ACT Patrimoine sont responsables du préjudice subi par la société CFG Patrimoine
- condamné in solidum Monsieur Barre et la société ACT Patrimoine à payer à la société CFG Patrimoine une provision de 70 000 euro à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice
- ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder M. Vergnaud
- condamné in solidum Monsieur Barre et la société ACT Patrimoine à payer à la société CFG Patrimoine la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné in solidum Monsieur Barre et la société ACT Patrimoine aux dépens ;
Par acte en date du 27 avril 2012, Monsieur Barre a régulièrement interjeté appel de cette décision inscrite au rôle de la cour sous le numéro 12-1568 ;
Par acte en date du 27 avril 2012, la société ACT Patrimoine a également relevé appel de cette décision, recoure inscrit au rôle de la cour sous le numéro 12-1581 ;
Par ordonnance en date du 5 juin 2012 Monsieur le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Barre. signifiées le 7 novembre 2012 aux termes desquelles il demande à la cour de condamner la société CFG à lui verser une indemnité de rupture à hauteur de 263 762 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2010, de condamner la société CFG à l'indemniser du préjudice subi compte tenu du refus de rémunération des encours, de débouter la société CFG de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société ACT Patrimoine signifiées le 15 novembre 2012 aux termes desquelles elle demande à la cour, à titre principal, de dire qu'elle n'était tenue par aucune clause de non-concurrence à l'égard de la société CFG à l'expiration de son contrat d'agence commerciale le 1er décembre 2006, de juger que la clause de non-concurrence stipulée dans l'avenant au contrat d'agence commerciale du 1er décembre 2005 était nulle en application des dispositions de l'article L. 134-14 al. 3 du Code de commerce, de débouter la société CFG de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au remboursement de la provision de 35 000 euro versée avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2012, de mettre un terme aux opérations d'expertise en cours et de condamner la société CFG au paiement d'une indemnité de 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; à titre subsidiaire elle demande à la cour de modifier la mission telle qu'elle a été donnée à l'expert et de lui impartir de préciser dans son rapport pour chaque acte litigieux :
- le nom de la compagnie
- les caractéristiques des produits financiers pour vérifier la concurrence effective
- si la société CFG commercialisait ces produits
- si le client était un client historique de Monsieur Barre
de dire que le chiffrage par l'expert des variations de chiffre d'affaires et de marges couvrira la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012, de débouter la société CFG de sa demande de détermination de son préjudice futur, de dire que la marge à chiffrer par l'expert de justice devra tenir compte non seulement des commissions reversées par la société CFG à Monsieur Barre mais également du taux de charges de fonctionnement de la société CFG (bénéfice d'exploitations) y compris l'impôt sur les sociétés ;
Vu les dernières conclusions de la société CFG Patrimoine signifiées le 6 novembre 2012 au terme desquelles elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré l'exception de celles relatives à la mission de l'expert, de dire et juger que la mission de l'expert sera la suivante :
- chiffrer contradictoirement les variations de chiffre d'affaires et de marge subie par la société CFG à raison :
- des contrats et placements réalisés par l'intermédiaire de M. Barre au profit de tout autre cabinet depuis le 1er janvier 2006
- des transferts de contrats suivis par Monsieur Barre intervenus au profit de la société ACT Patrimoine depuis le 29 septembre 2010 date de la lettre de démission de Monsieur Barre cette estimation devant prendre en considération le cas échéant les dispositions prévues par certaines compagnies d'assurance dans l'hypothèse d'un transfert de dossiers auprès d'un autre courtier ou CGP
- plus généralement donner tous élément permettant à la juridiction saisie d'estimer des préjudices actuels et futurs de la société CFG à raison :
- des contrats et placements réalisés par l'intermédiaire de Monsieur Barre au profit de tout autre cabinet que CFG depuis le 1er janvier 2006
- des transferts de contrats suivis par Monsieur Barre intervenus au profit de la société ACT Patrimoine depuis le 29 septembre 2010 date de la démission de Monsieur Barre,
- de condamner in solidum Monsieur Barre et la société ACT Patrimoine au paiement d'une indemnité de 5 000 euro sur le fondement somme de 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2012 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats ainsi que des écritures des parties :
- que Monsieur Barre et la société CFG Patrimoine ont conclu le 1er juillet 1993 un contrat d'agent commercial portant sur des produits de courtage, assurances de personnes, produits financiers et immobiliers, contrat comportant en annexe les modalités de rémunération de l'agent ainsi qu'une clause de non-concurrence
- qu'entre le 1er décembre 2005 et le 1er décembre 2006 la société CFG Patrimoine et la société ACT Patrimoine ont été liées par un contrat d'agence
- que par une lettre en date du 29 septembre 2010, Monsieur Barre a notifié à la société CFG Patrimoine sa démission avec effet au 1er janvier 2011 pour respecter le préavis contractuel de trois mois tout en imputant la rupture du contrat à son mandant
- que par une lettre en date du 27 décembre 2010, la société CFG Patrimoine a notifié à Monsieur Barre la rupture de son contrat pour faute lourde
- que Monsieur Barre a saisi le tribunal d'une demande indemnitaire par assignation en date du 5 janvier 2011, la société ACT Patrimoine étant appelée à la procédure ;
Attendu qu'avant d'examiner les demandes des parties il convient de retenir que Monsieur Barre ayant pris l'initiative de la rupture de son contrat d'agent commercial en reprochant à son mandant le non-respect de ses obligations contractuelles il lui appartient d'en rapporter la preuve et qu'à défaut sa lettre du 29 septembre 2010 caractérisera sa démission privative de tout droit à indemnisation ;
- Sur la rupture du contrat par Monsieur Barre et ses conséquences ;
Attendu que par sa lettre du 29 septembre 2010 et pour justifier de sa démission Monsieur Barre reproche à la société CFG d'intervenir par tous moyens auprès de ses clients sans l'en informer avec la volonté de s'accaparer une relation qu'elle ne maîtrise pas et qui ne lui appartient pas ; que Monsieur Barre reproche également à son mandant d'avoir tenté en début d'année de lui présenter un nouveau mandat dont l'un des objectifs était de rendre son contrat non cessible et de lui retirer toute valeur patrimoniale ; que Monsieur Barre fait également le reproche à son mandant d'avoir nié la prise en compte de l'évolution des modes de rémunération de la profession notamment en refusant la participation aux encours sur la gestion des actifs financiers ;
Attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur Barre la société CFG dispose de la possibilité d'intervenir auprès de la clientèle dès lors que l'agent doit respecter les directives de son mandant et que Monsieur Barre exerce son activité pour le compte de la société, tous les documents contractuels à destination de la clientèle étant à l'entête de la société et que la lettre circulaire en date du 1er septembre 2010 rappelle à l'attention de chaque client le nom du conseiller tout en leur rappelant que la société et ses collaborateurs sont à leur entière disposition pour les accompagner et apporter le meilleur équilibre à leur patrimoine ; que cette lettre ne constitue en aucune façon une intervention de la société de nature à restreindre ou empêcher l'exercice normal de l'activité du mandataire ; qu'au surplus Monsieur Barre ne rapporte pas la preuve que la société CFG serait intervenue auprès de clients pour tenter de mettre Monsieur Barre en difficulté, l'intervention notamment de la société CFG auprès de Mme Peyrega n'étant pas à cet égard significative ; qu'au surplus Monsieur Barre ne démontre pas une baisse du montant de ses commissions qui serait en relation directe avec ces interventions ;
Attendu que s'agissant de la présentation par la société CFG d'un nouveau contrat d'agent commercial et si cette présentation a été effective au début d'année 2010, il s'avère que Monsieur Barre n'a pas donné suite à cette proposition et qu'il ne peut en conséquence pour justifier de sa démission faire état d'une simple éventualité non suivi d'effet ;
Attendu que s'agissant de sa rémunération Monsieur Barre ne peut comme il le fait reprocher à la société CFG de n'avoir pas pris en compte pour le calcul des commissions les encours sur la gestion financière des actifs dès lors que ce mode de rémunération ne figurait pas dans son contrat et que si ce mode de rémunération constitue une évolution dans la rémunération des sociétés de gestion patrimoine il n'en demeure pas moins que les demandes qui ont pu être formulées par Monsieur Barre ainsi que par certains de ses collègues n'ont pas été acceptées par la société CFG, ce refus ne pouvant s'analyser comme une violation par la société CFG de ses obligations contractuelles ;
Attendu en conséquence que Monsieur Barre ne rapporte pas la preuve des faits qu'il invoque au soutien de sa démission et que dans ces conditions en l'absence de faits imputables à son mandant justifiant la rupture de son contrat d'agent commercial il convient de retenir, au même titre que les premiers juges, que la lettre de Monsieur Barre en date du 29 septembre 2010 est une démission qui le prive de tout droit à indemnisation ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré ;
- Sur les actes de concurrence reprochés à la société ACT Patrimoine par la société CFG ;
Attendu que la société ACT Patrimoine et la société CFG ont été liées par un contrat d'agence commerciale à compter du 1er décembre 2005 jusqu'au 1er décembre 2006, date à laquelle il a y été mis fin à l'initiative de la société ACT Patrimoine conformément aux stipulations contractuelles, aux termes duquel il n'était stipulé aucune clause de non-concurrence ; que pour autant par une lettre en date du 1er décembre 2005 la société CFG confirmait à la société ACT Patrimoine "le point contractuel annexe suivant" :
"votre société s'engage en cas de rupture à cesser d'intervenir auprès des clients historiques du cabinet CFG et avec lesquels vous auriez été amené à travailler durant l'exécution du contrat et ce sans aucune contrepartie" ;
que si cet engagement n'a pas fait ensuite l'objet d'une avenant au contrat il n'est pas pour autant remis en cause par la société ACT Patrimoine qui le 21 septembre 2006 écrivait à la société CFG pour lui notifier la résiliation du contrat à effet du 1er décembre 2006 tout en lui précisant qu'elle s'engageait à cesser d'intervenir auprès du client historique du cabinet CFG, à savoir Monsieur et Madame Daviet, au terme de la mission qui lui avait été confiée durant l'exécution du contrat ;
Attendu qu'outre le fait que cet engagement ne peut en aucune manière caractériser l'existence d'une clause contractuelle de non-concurrence dès lors qu'elle n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace, il ne vise de surcroît que le cas de clients dits historiques de la société CFG avec lesquels la société ACT Patrimoine aurait été amenée à travailler pendant la période ayant couru du 1er décembre 2005 au 1er décembre 2006 ; que force est de constater que la société CFG Patrimoine n'a en aucune manière contesté les conséquences de la rupture du contrat par la société ACT Patrimoine pendant les cinq années qui ont suivi cette rupture pas plus qu'elle ne démontre que la société ACT Patrimoine serait intervenue auprès de clients autres que les époux Daviet mentionnés dans la lettre de rupture ;
Attendu en conséquence que la société CFG ne peut se prévaloir à l'égard de la société ACT Patrimoine d'actes de concurrence déloyale et il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré de la débouter de ses demandes dirigées contre la société ACT Patrimoine étant par ailleurs retenu que si Monsieur Barre s'est personnellement livré à des actes de concurrence déloyale ainsi qu'il va être ci-après examiné, ils ne peuvent être imputés à la société ACT Patrimoine qui est libre de prospecter toute clientèle laquelle au surplus demeure libre de transférer son ou ses contrats à l'organisme financier de son choix ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède la société CFG devra rembourser à la société ACT Patrimoine la somme de 35 000 euros qu'elle a versé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
Sur le non-respect par Monsieur Barre de ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'il résulte du contrat d'agent commercial intervenu entre les parties que pendant l'exécution de son contrat, c'est-à-dire en l'espèce jusqu'au 1er janvier 2011, date d'effet de sa démission Monsieur Barre ne pouvait prendre de carte susceptible de concurrencer directement ou indirectement le mandant et qu'il ne pouvait par ailleurs accepter la représentation de produits susceptibles de concurrencer ceux faisant l'objet du contrat ;
Attendu qu'il est établi et au demeurant non sérieusement discuté que des clients de Monsieur Barre, donc de CFG, ont transféré leurs contrats auprès de la société ACT Patrimoine au cours de l'année 2006 et jusqu'au 30 juin 2010 ; que s'il n'est pas démontré que ce transfert résulte de la seule volonté de Monsieur Barre il s'avère néanmoins que la société ACT Patrimoine a rémunéré personnellement Monsieur Barre en lui versant des commissions pour un montant global de 128 973 euros, montant qui n'est pas contesté ; qu'ainsi il est démontré qu'en contravention avec ses obligations contractuelles Monsieur Barre a accepté la représentation de produits concurrençant directement ceux de la société CFG ;
Attendu qu'il résulte également du contrat d'agent commercial intervenu entre les parties que et plus particulièrement de son article 11, qu'en cas de cessation du présent contrat pour quelle que cause que ce soit l'agent s'interdit expressément d'assurer la représentation en qualité d'agent commercial ou à tout autre titre auprès de sociétés ou de conseils vendant des produits identiques à ceux définis à l'article 3 dont il assurait la vente pour le compte du mandant, cette interdiction étant limitée au secteur défini à l'article 4 et pour une durée de 24 mois à compter de la cessation effective du contrat d'agent ;
Attendu que si cette clause est limitées dans le temps et dans l'espace elle ne comporte pas pour autant de contrepartie financière et que dans ces conditions elle ne permet pas à Monsieur Barre d'exercer une activité rémunératrice dans un secteur géographique qui a toujours été le sien depuis de très nombreuse années et il convient en conséquence et afin de respecter le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, de déclarer nulle et de nul effet la clause de non-concurrence insérée dans le contrat d'agent commercial liant les parties ; qu'il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement déféré ;
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que la société CFG a subi un préjudice en raison des agissements de Monsieur Barre en cours d'exécution de son contrat d'agent commercial et qu'il résulte des documents comptables versés aux débats et plus particulièrement de ceux obtenus après autorisation judiciaire que le total des commissions que la société CFG aurait dû percevoir s'élève à 174 662 euros ce qui représente une perte de marge brute estimée à 34 618 euros (page 37 de ses conclusions) ; que compte tenu des conséquences de l'attitude de Monsieur Barre à l'égard de son mandant et de la perte de confiance qui en est résultée avec la clientèle, la cour dispose d'éléments suffisants pour chiffrer le préjudice de la société CFG à la somme de 50 000 euros et sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, le jugement déféré étant sur ce point infirmé ;
Sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Attendu que Monsieur Barre succombant pour l'essentiel dans ses prétentions sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et il supportera seul la charge des dépens d'appel ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la société CFG la charge de ses frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité complémentaire de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile le jugement déféré étant par ailleurs confirmé ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société ACT Patrimoine la charge de ses frais irrépétibles ;
Par ces motifs : LA COUR, confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives : - au débouté des demandes indemnitaires de Monsieur Jean-Luc Barre ; l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, déclare nulle et de nul effet la clause de non-concurrence stipulée au contrat d'agent commercial ; dit que Monsieur Jean-Luc Barre a manqué à ses obligations contractuelles pour la période antérieure au 1er janvier 2011 date effective de sa démission ; dit n'y avoir lieu à expertise, condamne Monsieur Jean-Luc Barre à payer à la société CFG Patrimoine la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice ; déboute la société CFG Patrimoine de ses demandes indemnitaires à l'égard de la société ACT Patrimoine ; condamne la société CFG Patrimoine à rembourser à la société ACT Patrimoine la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2012 ; condamne Monsieur Jean-Luc Barre à payer à la société CFG Patrimoine la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; déboute la société ACT Patrimoine de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Jean-Luc Barre aux dépens d'appel.