Livv
Décisions

Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-23.888

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

EGT environnement (SAS), Berrod

Défendeur :

LBDI (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Bénabent, Jéhannin, Me Jacoupy

Lyon, 1re ch. A, du 24 mai 2012

24 mai 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, sauf stipulation contraire, l'associé d'une société par actions simplifiée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu'après avoir cédé le contrôle de la société par actions simplifiée LBDI, ayant pour activité la collecte et le traitement des déchets, M. Berrod, qui avait conservé une participation minoritaire, a créé, avec deux autres personnes, la société EGT environnement (la société EGT), ayant une activité similaire à celle de la société LBDI ; que cette dernière, faisant valoir que la société EGT avait remporté l'un des lots de l'appel d'offres lancé par la communauté de communes de Tréfort-en-Revermont au moyen d'actes de concurrence déloyale, a fait assigner cette société et M. Berrod en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que les griefs tirés des fautes que révélerait le comportement de M. Berrod et de la société EGT, tant en ce qu'elles concerneraient le marché de Tréfort-en-Revermont qu'en ce qu'elles caractériseraient en elles-mêmes des actes déloyaux, n'étaient pas établis, retient que, pour autant, la société LBDI est fondée à soutenir que M. Berrod, qui est son actionnaire, est tenu envers elle d'une certaine obligation de loyauté qui lui interdit de lui faire directement ou indirectement concurrence, même en recourant à des moyens non fautifs ; que l'arrêt en déduit qu'en soumissionnant à l'appel d'offres, M. Berrod a commis un acte incompatible avec la loyauté due à la société dont il est l'associé et qu'il s'agit là d'un acte de concurrence déloyale, dont la société EGT répond en tant que complice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; - Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit qu'en soumissionnant à l'appel d'offres émanant de la communauté de communes de Tréfort-en-Revermont, M. Berrod et la société EGT environnement avaient manqué envers la société LBDI aux obligations que leur fait la détention par M. Berrod d'une partie du capital de cette société et en ce qu'il les a condamnés, in solidum, à payer la somme de 1 000 euros en réparation de ce dommage, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon. Dit n'y avoir lieu à renvoi.