Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-23.350
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Maisons du monde (SAS)
Défendeur :
JJA (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Le Bras
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2012), que la société Maisons du Monde reprochant à la société JJA d'avoir imité ses produits et leur dénomination et publié, sous le titre "Cadeaux du Monde", une brochure qui reproduirait la calligraphie et le mode de présentation de son catalogue, a fait assigner cette société sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;
Attendu que la société Maisons du Monde fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que des faits de parasitisme peuvent être caractérisés, indépendamment de tout risque de confusion entre les signes ou produits en cause, lorsqu'un opérateur économique se place dans le sillage d'une entreprise, en réalisant, de manière indue au détriment de celle-ci, une économie d'investissements ou un gain ; qu'en se bornant en l'espèce à écarter, pour débouter la société Maisons du Monde de ses demandes, tout risque de confusion entre les signes ou produits en cause, sans rechercher concrètement, comme elle était invitée à le faire, si la société JJA n'avait pas, à l'occasion de la distribution de ses produits, profité de manière indue des investissements créatifs, commerciaux et promotionnels importants réalisés par la société Maisons du Monde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société Maisons du Monde faisait valoir que JJA avait reproduit des décors et produits conçus et commercialisés au prix d'efforts créatifs et promotionnels très importants, en introduisant cependant volontairement des modifications afin d'échapper au grief de contrefaçon, Maisons du Monde reprochant ainsi à JJA une concurrence déloyale et parasitaire ne pouvant être caractérisée que par une appréciation globale de tous les rapprochements spécifiques mis en lumière par l'appelante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le terme "Mogambo", utilisé par Maisons du monde pour désigner certains produits, était " également utilisé pour désigner une gamme d'articles " de JJA ; qu'elle a constaté entre la marque de l'appelante, "Maisons du Monde", et le titre de la brochure de JJA, "Cadeaux du Monde", une " parenté entre les deux expressions " ; qu'elle n'a pas contesté que le catalogue "collection meuble 2006" de JJA était présenté en " quatre fenêtres avec une cartouche centrale " comme le catalogue de l'appelante ; que la cour d'appel a relevé en outre que les articles litigieux distribués par JJA, reprenant des " caractéristiques discriminantes " des produits vendus par Maisons du Monde, " appartiennent au même style ", la " parenté " entre les produits constatée étant même expliquée par la vraisemblable " influence " des créations de Maisons du Monde sur " madame Abiteboul lorsqu'elle a élaboré, dans les locaux du fournisseur chinois de la société JJA au mois d'avril 2006, les décors de la gamme Mogambo " ; qu'en se bornant ainsi à apprécier, point par point, les différences et les ressemblances entre chaque élément soumis à son examen, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si à partir d'une appréciation globale de tous les rapprochements mis en lumière par l'appelante, une concurrence déloyale ou parasitaire ne pouvait être imputée à la société JJA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que les articles incriminés ne pouvaient susciter une confusion avec les articles commercialisés par Maisons du Monde, pas plus qu'ils ne procédaient d'une appropriation de ses efforts de création ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.