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Décisions

Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-11.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Motos accessoires Delta Bike (Sté)

Défendeur :

GSR (SARL), Jousset (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Baraduc, Duhamel

T. com. Aix-en-Provence, du 7 déc. 2009

7 décembre 2009

LA COUR : - Donne acte à M. Avazeri, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Mad Bike, et à M. de Carrière, en qualité de mandataire judiciaire de ladite société, de leur reprise d'instance ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 janvier 2006, la société Orléanaise GSR (la société GSR) a conclu un contrat de franchise avec la société Motos accessoires Delta Bike (le franchiseur) pour l'exploitation d'un magasin d'accessoires ; que l'article 1er de ce contrat stipulait : " afin de garantir au franchisé en termes de clientèle une zone d'attractivité suffisante par rapport au concept, le franchiseur s'interdit d'installer un autre point de vente franchisé sur le territoire défini à l'annexe 3 des présentes" ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société GSR et un plan de redressement a été adopté, M. Jousset étant nommé mandataire judiciaire puis commissaire à l'exécution du plan ; que reprochant au franchiseur d'avoir ouvert un site Internet pour la vente de ses produits et diffusé des catalogues mentionnant ses coordonnées Internet avec des prix moindres et la livraison des produits chez le franchisé sans rémunération de ce dernier, la société GSR et M. Jousset, ès qualités, ont fait assigner le franchiseur en résiliation du contrat de franchise et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur et le condamner à payer à la société GSR et à M. Jousset, ès qualités, une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la modestie des ventes faites par le franchiseur par Internet ne suffit pas à écarter la violation par celui-ci de l'exclusivité qu'il avait lui-même accordée au franchisé en s'interdisant d'installer un autre point de vente franchisé sur le territoire concerné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat se bornait à garantir au franchisé, la société GSR, l'exclusivité territoriale dans un secteur déterminé et que la création d'un site Internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.