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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 11 septembre 2013, n° 11-14380

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration (SARL)

Défendeur :

Dynamique Hôtels Management (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Teytaud, Berthat, Fisselier, Feschet

T. com. Bobigny, 2e ch., du 17 mars 2009

17 mars 2009

Vu le jugement rendu le 17 mars 2009 par lequel le Tribunal de commerce de Bobigny a, sous le régime de l'exécution provisoire, partiellement reçu la société Dynamique Hôtels Management en ses demandes, condamné la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration à lui payer la somme de 66 901,68 euros, pour indemnité de rupture abusive du contrat de franchise et la somme forfaitaire de 10 000 euros, pour violation de la clause de non-affiliation, débouté la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration de sa demande reconventionnelle, et condamné la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration à payer la somme de 2 000 euros à la société Dynamique Hôtels Management, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté par la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration le 28 avril 2009, affaire remise au rôle le 29 juillet 2011, après ordonnance de radiation du 29 juillet 2011, et ses conclusions du 18 octobre 2012, tendant à ce que le jugement entrepris soit infirmé, et que la nullité du contrat de franchise du 18 avril 2005 soit constatée, ainsi que celle de la clause de non-réaffiliation contenue à l'article 9 du contrat de franchise, que, plus subsidiairement, il soit dit que la résiliation de plein droit a été prononcée en bonne application du contrat de franchise par la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration, et que la société Dynamique Hôtels Management soit condamnée à rembourser à la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration la somme de 72 089,83 euros et à lui payer celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées par la société Dynamique Hôtels Management le 27 février 2013, dans lesquelles elle demande que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation brutale et abusive du contrat de franchise du 18 avril 2005 à l'initiative et aux torts exclusifs de la société Strasbourgeoise d'hébergement, constaté la violation de la clause de non-affiliation, rejeté les demandes de la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration, et condamné la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration à lui payer la somme de 66 901,68 euros au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat de franchise, que le jugement entrepris soit réformé pour le surplus et que la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration soit condamnée à lui payer la somme de 16 725 euros au titre de la violation de la clause de non-affiliation, ainsi que celle de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Dynamique Hôtels Management exploite un réseau de franchise d'hôtels sous l'enseigne Balladins.

Le 18 avril 2005, la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration (ci-après "SHR") a signé avec la société Dynamique Hôtels Management un contrat de franchise pour l'exploitation d'un hôtel sous l'enseigne Balladins à Strasbourg et, ce, pour une durée de 7 ans, soit jusqu'au 17 avril 2012. Ce contrat a été complété par un avenant n° 1, signé le même jour.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2007, la société SHR a mis en demeure la société Dynamique Hôtels Management de satisfaire ses obligations contractuelles, notamment celles visées aux articles 2-2 et 2-3 du contrat, dans le délai d'un mois.

La société Dynamique Hôtels Management, contestant le bien-fondé des injonctions de la société SHR et réfutant point par point les griefs allégués, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2007, n'y a, de fait, pas satisfait et le contrat de franchise du 18 avril 2005 a donc été résilié par la société SHR par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2007, en application de l'article 8-1 du contrat, avec effet rétroactif au 27 août 2007.

La société Dynamique Hôtels Management, considérant cette résiliation comme étant unilatérale et abusive, a, par acte d'huissier du 26 novembre 2007, assigné la société SHR devant le Tribunal de commerce de Bobigny.

Par le jugement présentement entrepris, le Tribunal a fait droit aux demandes de la société Dynamique Hôtels Management, estimant injustifiée la résiliation intervenue, et débouté la société SHR de ses demandes reconventionnelles.

Sur la demande en nullité du contrat de franchise

Considérant que si la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration, appelante, soutient que l'information pré-contractuelle est trop lacunaire et ancienne pour qu'il soit considéré que la société Dynamique Hôtels Management s'est acquittée de son obligation légale, celle-ci rétorque que cette demande de nullité est irrecevable, puisqu'elle caractérise une prétention nouvelle en cause d'appel et au surplus mal fondée, le franchiseur ayant respecté les prescriptions de la loi Doubin et aucun vice du consentement n'ayant affecté la conclusion du contrat de franchise ;

Sur la recevabilité de la demande

Considérant que selon les dispositions de l'article 565 du Code de procédure civile, "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent" ; que les demandes soutenues devant les premiers juges par la société SHR étaient fondées sur l'inexécution du contrat de franchise par le franchiseur et avaient pour objet de s'opposer au paiement de l'indemnité de résiliation ; que la demande en nullité présentée pour la première fois en appel par la société SHR a le même objet, et ne vise pas à l'anéantissement rétroactif du contrat, celle-ci ne sollicitant pas la restitution des redevances de franchise ; qu'ainsi, dans le cas d'espèce, les deux demandes tendent à la même fin, à savoir s'opposer au versement de l'indemnité de résiliation ; que cette demande sera donc déclarée recevable ;

Sur la demande en nullité

Considérant que si la société SHR fait grief à la société Dynamique Hôtels Management d'avoir méconnu son obligation pré-contractuelle d'information, en s'abstenant de lui remettre, dans le délai prévu à l'article L. 330-3 du Code de commerce, le document d'information précontractuelle, méconnaissance qui serait constitutive de dol et de réticence dolosive ayant vicié son consentement, il convient de rappeler, tout d'abord, que l'article L. 330-3 du Code commerce dispose que "toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause", mais, également, que le dol suppose, pour être caractérisé, de rapporter la preuve de l'intention dolosive ayant animé son auteur ; que, selon les dispositions de l'article L. 330-3 du Code de commerce, le document d'information pré contractuelle (ci-après DIP), "dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités" ; qu'en vertu du 5° de l'article R. 330-1 du Code commerce, le DIP doit contenir "une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) la liste des entreprises qui en font partie (...) ; b) l'adresse des entreprises établies en France (...) c) le nombre d'entreprises qui (...) ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédent celle de la délivrance du document, (...) ; (...)" ;

Considérant, en l'espèce, que si la société SHR prétend n'avoir jamais été en possession de l'ensemble des documents précontractuels, ces allégations sont contredites par les mentions-mêmes du contrat ; qu'en effet, le contrat contient, sur sa première page, la mention suivante : "Conformément à l'article L. 330-3 du Code de commerce, le Franchiseur a communiqué au Franchisé, ce que ce dernier reconnaît expressément, en respectant le délai légal, un document d'informations précontractuel ainsi que le projet de contrat et a répondu à toutes les questions du Franchisé sur le fonctionnement d'un hôtel restaurant conforme au concept Balladins", suivie de "Document d'Informations Pré-contractuel : numéro 1008 ; signé par le candidat franchisé : 4 mars 2005" ; que cette page est rédigée dans une police lisible et est paraphée par le franchisé ; que la société Dynamique Hôtels Management verse aux débats le DIP que SHR prétend n'avoir jamais eu en sa possession ; que cependant, le DIP est signé des deux parties en cause et daté du 4 mars ;

Considérant que la société SHR soutient ensuite que ce document serait incomplet ; qu'il y manquerait les comptes annuels de l'exercice 2004 du franchiseur, le mode d'exploitation, la date de conclusion des contrats des autres franchisés du réseau, le nombre de ceux ayant cessé de faire partie du réseau et l'état exhaustif du marché général de l'hôtellerie et du marché local ;

Mais considérant qu'à supposer ces mentions manquantes ou insuffisantes, la société SHR ne démontre pas en quoi son consentement en aurait été vicié ; qu'elle échoue à démontrer, plusieurs années après la conclusion du contrat, qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait été en possession des éléments manquants ;

Considérant, au surplus, que les comptes du franchiseur pour 2004 n'étaient pas disponibles en mars 2005 ; que la liste des franchisés est annexée au contrat, le nombre de contrats auxquels il a été mis fin au cours des douze derniers mois figurant en page 3 du contrat du DIP ; que des études du marché général et local sont annexées à ce document, dont le caractère incomplet ou erroné n'est pas même allégué ; que le franchisé était expérimenté, ayant déjà géré plusieurs hôtels, dont le dernier à Strasbourg, dont il connaissait parfaitement le marché ; qu'eu égard à l'absence de tout dol ou de toute réticence dolosive imputable à la société Dynamique Hôtels Management lors de la conclusion du contrat du 18 avril 2005, il y a lieu de rejeter la demande en nullité ;

Sur la demande de résiliation

Considérant que la société Strasbourgeoise d'hébergement et de restauration, appelante, soutient que les franchiseurs successifs n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles, malgré ses protestations avant la résiliation intervenue, le franchiseur se désintéressant du quotidien des franchisés, ne remplissant pas son obligation de fournir des documentations suffisantes et des mises à jour ainsi que de former les franchisés ; qu'elle lui fait également grief d'avoir fautivement interrompu divers services, dont la centrale de réservation et la carte de fidélité du réseau, et d'avoir enfreint son obligation de consacrer au marketing la totalité de la "redevance marketing" ; qu'enfin, elle soutient que l'indétermination et les multiples changements de la personne du franchiseur ont créé un déséquilibre injustifié entre les parties ; qu'elle justifie ainsi sa mise en œuvre de la clause de résiliation de plein droit stipulée à l'article 8.1 du contrat ;

Considérant que le franchiseur soutient avoir satisfait à la totalité de ses obligations à l'égard de la société appelante, de sorte que la résiliation anticipée du contrat de franchise par l'appelante était totalement injustifiée, notamment au regard de son savoir-faire, de la formation et de l'assistance aux franchisés ;

Considérant que l'article 8.1 du contrat stipule qu'"en cas de manquement grave dans l'exécution des obligations du présent contrat par le Franchiseur ou le Franchisé, la partie s'estimant lésée mettra en demeure l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception de remédier aux manquements constatés. Faute d'exécution dans le délai d'un mois, la résiliation du contrat sera acquise de plein droit par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception constatant la résiliation" ;

Considérant que le franchisé n'a jamais émis aucune réclamation durant la vie du contrat ; qu'il s'est toujours acquitté de ses redevances ; qu'il ne saurait se retrancher derrière les soi-disant récriminations et protestations collectives des franchisés au sein de l'Association des Franchisés Balladin, en vertu de l'article 2.3.2 du contrat, à propos des guides du réseau ou de la carte de fidélité ; qu'au demeurant, ces expressions collectives ne font état que de problèmes de fonctionnement courant exclusifs de toute gravité, et, en toute hypothèse, indifférents à la résiliation du contrat de SHR ; que le franchisé reconnaît lui-même, en répondant à un argument du franchiseur lui reprochant de ne pas avoir fait jouer l'exception d'inexécution, que le franchiseur n'a pas manqué à une obligation essentielle du contrat ; que le franchiseur a communiqué au franchisé l'ensemble des documentations relatives à l'exploitation d'un hôtel Balladins (manuel d'exploitation, manuel commercial, liste des fournisseurs référencés, charte graphique) ; que les informations concernant les consignes incendie de la bible du réseau ne sont pas erronées, les dispositions critiquées étant afférentes aux instructions à destination des usagers et l'entretien obligatoire des installations incendie ; qu'il justifie de l'organisation de formations régulières des franchisés, la participation dépendant de la volonté des franchisés ; que les allégations du franchisé selon lesquelles le franchiseur ne consacrerait pas la redevance marketing aux dépenses de marketing ne sont étayés par aucun commencement de preuves du dossier ; que la société Dynamique Hôtels Management justifie participer à plusieurs colloques internationaux destinés à promouvoir les réseaux (WTM, MIT, salons en Allemagne, Italie et Espagne) ; qu'il ne saurait lui être reproché son absence ponctuelle à un salon de mars 2007, à laquelle la participation n'était pas essentielle, au regard du prestige et de la promotion du réseau ; qu'elle atteste également animer le réseau par l'organisation de réunions régionales et nationales d'informations auxquelles le franchisé a été invité, comme tous les membres du réseau et auxquelles il ne s'est pas toujours rendu ; que par ailleurs, des comités regroupant franchiseur et franchisés se réunissent régulièrement et abordent tous les problèmes d'exploitation des hôtels, ainsi qu'il ressort d'un compte rendu du 28 novembre 2006 versé aux débats ; que le franchiseur justifie avoir mis à disposition des informations sur l'intranet du réseau Balladins, le "Balladins Booking Network" (ou BBN), qui diffuse toutes les informations utiles sur le réseau (modèles de contrats-types, liste des fournisseurs (...)), régulièrement mises à jour, et offre un service de réservation en ligne, le franchisé étant malvenu à critiquer, aujourd'hui, pour les besoins de la cause, la qualité des informations transmises et la restructuration de ce service de réservation, dont l'adaptation s'avérait nécessaire ; que l'absence de traduction du site en anglais ou en espagnol ne constitue pas une violation du contrat, n'étant pas prévue dans celui-ci ; que le remodelage de la carte de fidélité centrale du réseau était demandé par les franchisés eux-mêmes et qu'aucune faute n'est établie à la charge du franchiseur dans la réalisation des opérations en cause, réalisées dans l'objectif d'évolution et d'adaptation du savoir-faire, ni aucun préjudice pour les franchisés, dont aucun n'atteste avoir perdu des clients à cause des dysfonctionnements de la carte ; que les évolutions de cette carte ont été discutées avec les franchisés ; que le franchiseur atteste avoir réalisé un audit de l'hôtel de SHR le 13 septembre 2006 et trois visites mystères ; que les collaborateurs de la société Dynamique Hôtels Management se sont rendus sur place dans l'hôtel en septembre 2005 et mars 2006 pour dynamiser la prospection commerciale et la dernière visite prévue a été refusée par SHR elle-même ;

Considérant, enfin, sur les soi-disant changements de franchiseur, que la société Dynamique Hôtels Management indique qu'il n'a été procédé qu'à un changement de dénomination sociale en août 2007, la société RMH Hôtels, signataire du contrat de franchise, ayant, à cette date, pris la dénomination de Dynamique Hôtels Management et que ce n'est qu'à la date du 31 décembre 2011 que la société Dynamique Hôtels Management a été absorbée par la société DH Balladins, qui a repris le même nom, alors que le contrat de franchise de la société SHR avait été résilié depuis de nombreuses années ; que le franchiseur est donc bien resté le même durant l'exécution du contrat de la société SHR ; qu'aucune nullité du contrat ne saurait par ailleurs résulter de la clause 10.3 du contrat autorisant le franchiseur à trouver un remplaçant durant l'exécution du contrat, alors que le franchisé ne le peut, ce qui constituerait, selon SHR, un déséquilibre injustifié entre les parties, aucun élément de nature à étayer ce grief n'étant produit par le franchisé ; qu'en effet, si le franchiseur est libre de céder les droits et obligations du contrat, c'est sous réserve que son successeur exécute le contrat dans les mêmes conditions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'appelante ne justifie de la commission, par la société Dynamique Hôtels Management, d'aucune faute révélatrice d'un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, la résiliation est intervenue aux torts de la société SHR ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur l'indemnisation du franchiseur

Considérant que l'article 8.3 du contrat prévoit : "en cas de rupture du contrat avant son échéance aux torts du franchisé pour manquement à ses obligations, (...), l'indemnité due par le franchisé (...) sera égale à deux années de redevances de franchise et de marketing" ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SHR à payer à la société Dynamique Hôtels Management la somme globale de 66 901,68 euros, soit 54 134,16 euros au titre de la redevance de franchise (2 555,59 euros x 24 mois) et 12 767,52 euros au titre de la redevance marketing (531,98 euros x 24 mois) ;

Sur la demande en nullité de la clause de non-réaffiliation

Considérant que l'article 9 du contrat de franchise stipule qu'"en outre, sauf accord exprès du Franchiseur, si la rupture du contrat est imputable au franchisé, celui-ci ne pourra s'affilier, adhérer ou participer, directement ou indirectement à une chaîne d'hôtels restaurants nationale ou internationale, française ou étrangère, ne pas en créer une lui-même ou encore représenter ou se lier à tout groupement, organisme, association, société concurrente du Franchiseur sur le territoire français, ou d'autres pays où il y aurait une ou des enseignes Balladins pendant une durée de six mois", le point de départ étant constitué par la date de dépôt de l'enseigne ;

Considérant que pour échapper à une condamnation pour violation de cette clause, la société SHR, qui s'est affiliée à un réseau concurrent "All Seasons" dans le délai susvisé, soutient qu'elle est nulle, étant trop générale dans l'espace, disproportionnée et non nécessaire à la protection d'un savoir-faire dont l'originalité n'est pas suffisante pour justifier une protection territoriale si étendue ; que la société soutient que "le nombre de clients nécessaire pour réaliser au moins le chiffre d'affaires en dessous duquel ne sont même pas couverts les frais d'exploitation et la cessation des paiements est fatale ne peut être atteint que si l'établissement est référencé par un groupement comme une chaîne, une association, un société de réservation à distance"' ;

Considérant que la clause litigieuse interdit pendant six mois au franchisé, sauf accord du franchiseur, d'adhérer à une chaîne d'hôtels-restaurants concurrente ou à une centrale de réservation sur tout le territoire français ou dans tout pays européen où le réseau Balladins est installé ;

Considérant que les clauses de non-affiliation peuvent être considérées comme inhérentes à la franchise dans la mesure où elles permettent d'assurer la protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu'aux membres du réseau et de laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d'exclusivité ; que ces clauses doivent cependant rester proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir permettre au franchiseur de communiquer aux franchisés son savoir-faire et leur apporter l'assistance voulue pour les mettre en mesure d'appliquer ses méthodes, sans risquer que ce savoir-faire et cette assistance profitent, ne serait-ce qu'indirectement, à des concurrents ;

Considérant que s'agissant du savoir-faire protégé, il comprend, selon les dispositions de l'article 2.2 du contrat de franchise, "des directives pour l'entretien et la sécurité de l'hôtel et du restaurant, l'organisation et les méthodes de travail et de gestion au sein de l'hôtel restaurant et de la chaîne, les principes et moyens d'actions commerciales vis-à-vis de la clientèle au niveau général et local, la charge graphique et la mercuriale de référencement fournisseurs", ces éléments étant réunis sous forme de manuels actualisés périodiquement ; qu'eu égard à la nature de ce savoir-faire de faibles technicité, spécificité, et originalité, il n'est aucunement établi que l'obligation de l'article 9 du contrat soit indispensable à la protection du savoir-faire transféré ;

Considérant en effet que si la dépose brutale de l'enseigne avant le terme du contrat peut effectivement nuire à l'image du réseau, ces circonstances et leurs conséquences éventuelles sont régies par l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue au contrat de franchise, pour rémunérer le savoir-faire ; qu'ainsi, la protection du savoir-faire et des intérêts légitimes du franchiseur est d'autant moins concernée par la clause qu'elle ne s'applique pas lorsque le contrat vient normalement à son terme, mais seulement s'il prend fin par anticipation en raison de fautes du franchisé ; que la clause interdit l'affiliation à une centrale de réservation, même si le franchisé exploite en indépendant ; que disproportionnée au but poursuivi, la clause l'est aussi dans son champ d'application territorial ; qu'il n'est pas démontré que l'activité des réseaux d'hôtels-restaurants présente une technicité telle qu'elle impose une clause de non-réaffiliation sur tout le territoire national ;

Considérant qu'il en résulte qu'elle n'est pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur ; qu'au surplus, l'appartenance à une chaîne ou l'adhésion à une centrale d'appel constitue un avantage concurrentiel indispensable pour des commerçants indépendants, qui peuvent profiter non seulement de l'image de marque de la chaîne, mais aussi des services qui y sont attachés en terme de politiques de promotion, de publicité et de coûts d'approvisionnement ; qu'il ressort de l'étude de marché annexée au DIP de la société SHR que les réseaux intégrés sont ceux qui, déjà en 2004, réalisaient la plus forte croissance, notamment sur les segments de catégorie intermédiaire, comme Balladins ; que la société SHR soutient à tort que l'exploitant pouvait poursuivre son activité sans être affecté par la clause ; qu'en effet, l'adhésion à une chaîne ou, au moins, à une centrale de réservation, s'avère indispensable pour drainer la clientèle, et pour exercer une activité dans des conditions raisonnables ; qu'au surplus, ce champ d'application territorial national est disproportionné au regard de la nécessaire protection des intérêts du franchiseur, dont le savoir-faire présente la particularité d'avoir une originalité limitée, la plupart des réseaux ou chaînes d'hôtels fonctionnant de façon identique ; qu'une interdiction dans la zone de chalandise concernée préserverait suffisamment de la concurrence d'un franchisé rompu aux techniques de son franchiseur ;

Considérant, en définitive, que par son étendue et la généralité de ses termes, cette clause interdit en fait tout exercice par l'ex-franchisé d'un commerce analogue à celui qu'il exerçait en qualité de franchisé pendant six mois sur tout le territoire français et dans tout pays doté de franchisés Balladin, dans des conditions économiquement acceptables ; qu'elle a donc des effets restrictifs de concurrence et doit être annulée ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point,

Par ces motifs : Déclare recevable l'action en nullité du contrat de franchise diligentée par la société SHR, la Rejette comme non fondée, Confirme le jugement entrepris, sauf sur la demande en nullité de la clause de non affiliation, l'Infirme sur ce point, Et, statuant à nouveau, Déclare la clause nulle et de nul effet, En conséquence, Déboute la société Dynamique Hôtels Management de sa demande d'indemnité forfaitaire de 10 000 euros suite à la violation de la clause, Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.