CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 19 septembre 2013, n° 12-16987
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Sergent (SARL)
Défendeur :
Distribution Automobile Béthunoise (SAS), Renault (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Pomonti, Tardif
Avocats :
Mes Junqua Lamarque, Garnier, Sellier, Lallement, Bricogne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2003, la SARL Sergent, agent Renault depuis 1989, a signé un contrat d'"agent Renault Relais" avec la SAS Distribution Automobile Béthunoise, dans le cadre du réseau de distribution sélective mis en place par la société Renault. Ce contrat était accompagné des conditions commerciales pour l'année 2004.
Dès le début de l'année 2004, les relations se sont fortement dégradées entre les parties, de telle sorte qu'en avril 2004, la SARL Sergent a refusé de signer un avenant fixant l'objectif pièces de rechanges pour l'année 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2005, la SAS Distribution Automobile Béthunoise a constaté la résiliation de plein droit du contrat et a invité son agent à déposer l'enseigne.
La SARL Sergent n'ayant jamais déféré à cette demande, la SAS Automobile Béthunoise l'a assignée devant le Tribunal de grande instance d'Hazebrouck, par acte en date du 14 septembre 2006, aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat et d'obtenir la dépose de l'enseigne Renault.
La SARL Sergent a appelé en intervention forcée la SAS Renault, en qualité d'organisateur du réseau Renault.
Par jugement en date du 7 novembre 2007, le Tribunal de grande instance d'Hazebrouck s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lille.
Par jugement en date du 15 avril 2009, assorti de l'exécution provisoire le Tribunal de commerce de Lille a :
- déclaré recevable l'intervention forcée de la SAS Renault par la SARL Sergent,
- constaté que le contrat d'Agent Renault Relais du 30 septembre 2003 est parfaitement licite et bénéficie du régime d'exemption n° 1400-2002 du 31 juillet 2002,
- débouté la SARL Sergent de sa demande de dire que le contrat-type Agent Relais tombe sous le coup de l'article 81-1 du Traité de Rome et de ses demandes subsidiaires de questions préjudicielles,
- prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SARL Sergent,
- condamné la SARL Sergent à déposer l'enseigne Renault et toute signalétique dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision,
- dit que faute par la SARL Sergent de procéder à cette dépose, elle sera redevable passé ce délai d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 septembre 2009 à 500 euros par jour de retard,
- dit que l'astreinte sera liquidée par la "présente" juridiction,
- débouté la SARL Sergent de sa demande en dommages et intérêts formulée à l'encontre de la SAS Renault,
- condamné la SARL Sergent au paiement de 3 000 euros respectivement à la SAS Distribution Automobile Béthunoise et à Renault au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 16 février 2011, ayant:
- dit irrecevables les écritures signifiées par la société Sergent le 11 janvier 2011,
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,
- condamné la société Sergent aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Vu le pourvoi formé par la société Sergent contre cet arrêt,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mai 2012, ayant :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 février 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris,
- remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
- et pour être fait droit, renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée,
- condamné la société Distribution Automobile Béthunoise à payer à la société Sergent la somme de 2 500 euros,
- rejeté les autres demandes.
La Cour de cassation a décidé que la Cour d'appel de Paris avait privé son arrêt de base légale faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la combinaison et l'application de certaines clauses du "contrat d'Agent Renault Relais", notamment celles incitant l'agent à se fournir auprès de son concessionnaire (art. 1.2) et prévoyant la fixation d'objectifs annuels de commercialisation de pièces de rechanges Renault (art. 5.2) ne constituaient pas une restriction de concurrence illicite dont la méconnaissance par l'agent ne pouvait, en conséquence, justifier la résolution du contrat.
Vu la déclaration de saisine enregistrée au nom de la société Sergent à l'encontre de la société Distribution Automobile Béthunoise et de la société Renault en date du 4 septembre 2012,
Vu les dernières conclusions en date du 25 septembre 2012 par lesquelles la société Sergent demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 14 avril 2009,
- débouter purement et simplement les sociétés Distribution Automobile Béthunoise et Renault de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- dire et juger que l'obligation d'approvisionnement imposée à la société Sergent contrevient aux articles 1.1.b, 4.c, 4.k et 5.1.a du règlement 1400-2002 du 31 juillet 2012, 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce,
- dire et juger n'y avoir lieu, en conséquence, à résolution du contrat du 30 septembre 2003, éventuellement après avoir prononcé la nullité des articles 1.2, 5.1 et 5.2 dudit contrat en application des articles 101 du TFUE et L 420 du Code de commerce,
Ce faisant,
- condamner solidairement la société Renault France et la société Distribution Automobile Béthunoise à payer à la société Sergent la somme mensuelle de 7 355 euros hors taxes à compter du 1er août 2009 à titre de dommages et intérêts jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- constater le maintien du contrat du 30 septembre 2003 et condamner, en conséquence, solidairement les sociétés Distribution Automobile Béthunoise et Renault à fournir à la société Sergent sous astreinte de 400 euros par infraction constatée, tout élément lié à son agrément, notamment en rétablissant son accès Internet au service Renault.net,
- à titre subsidiaire, et à défaut de réintégration de la société Renault en qualité d'agent Renault Relais, condamner solidairement la société Renault France et la société Distribution Automobile Béthunoise à payer à la société Sergent, 24 mois de marge brute soit 176 520 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préavis dont elle a été privée ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement la société Renault France et la société Distribution Automobile Béthunoise à payer à la société Sergent la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'image et 6 027,84 euros au titre des frais engagés au titre du présent litige et non couverts par les articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Distribution Automobile Béthunoise et la société Renault à payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel.
La société Sergent estime que la société DAB ne pouvait lui faire grief de ne pas s'approvisionner auprès d'elle, alors qu'elle cherchait à lui imposer des objectifs d'approvisionnement illicites au regard du règlement 1400-2002.
La société Sergent prétend ensuite que la résolution judiciaire du contrat Agent relais était infondée, dans la mesure où aucun manquement contractuel grave ne pouvait lui être reproché. Elle demande donc sa réintégration sous astreinte au sein du réseau Renault. S'il n'était pas fait droit à une telle demande, la société Sergent considère qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 2 ans, conformément à l'article 3 du règlement 1400-2002.
Elle ajoute que la société Renault, en sa qualité de rédacteur des contrats et d'organisateur du réseau, ne peut s'exonérer de sa responsabilité. Elle considère donc qu'il y a lieu de condamner solidairement la société DAB et la société Renault.
Vu les dernières conclusions en date du 28 novembre 2012 par lesquelles la société Distribution Automobile Béthunoise demande à la Cour d'appel de Paris de :
- débouter la société Sergent de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que les demandes de la société Sergent tendant à voir :
- condamner solidairement DAB et Renault au paiement de la somme mensuelle de 7 355 euros HT du 1er août 2009 jusqu'à l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive ;
- constater le maintien du contrat du 30 septembre 2003 ;
- condamner, en conséquence, solidairement les sociétés Distribution Automobile Béthunoise et Renault à fournir à la société Sergent sous astreinte de 400 euros par infraction constatée, tout élément lié à son agrément, notamment en rétablissant son accès Internet aux services Renault.net, et subsidiairement, à défaut de réintégration en qualité d'agent Renault Relais,
- condamner solidairement la société Renault France et la société Distribution Automobile Béthunoise à payer à la société Sergent 24 mois de marge brute, soit 176 520 euros HT à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préavis dont elle a été privée,
- sont des demandes nouvelles :
- dire et juger que les demandes reprises ci-dessus sont irrecevables ;
- débouter la société Sergent des demandes ci-dessus visées ;
- débouter la société Sergent de toutes ses autres demandes comme étant mal fondées et injustifiées ;
- dire et juger que le contrat d'agent Renault Relais du 30 septembre 2003 et, en particulier ses clauses 1.2 et 5.2 sont parfaitement licites ;
- dire et juger que la société Sergent a enfreint les dispositions des articles 1.2, 5.1 et 5.2 dudit contrat nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée ;
En conséquence :
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 15 avril 2009 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Distribution Automobile Béthunoise, au profit de la société Sergent :
- condamner la société Renault à garantir la société Distribution Automobile Béthunoise, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Sergent ;
En tout état de cause :
- condamner la SARL Sergent à payer à la société Distribution Automobile Béthunoise, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la SARL Sergent à payer à la société Distribution Automobile Béthunoise, la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société DAB soutient que le contrat d'agent Renault est parfaitement licite. Elle souligne qu'un accord de distribution qui ne remplit pas les conditions du règlement d'exemption n'est pas nécessairement nul et que les clauses d'approvisionnement et d'objectif du contrat d'agent Renault sont ainsi valables, sauf à prouver qu'elles ont des effets anticoncurrentiels, ce qui n'est pas démontré par la société Sergent.
La société DAB ajoute, qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille qui a prononcé la résiliation aux torts de la société Sergent, compte tenu des manquements caractérisés commis par cette dernière à ses obligations contractuelles licites, en cessant notamment tout approvisionnement auprès de la société DAB.
A titre subsidiaire, si les clauses du contrat d'agent Renault Relais étaient par extraordinaire jugées illicites, la société DAB considère que la société Renault, en tant que rédacteur de l'acte, doit supporter les conséquences du prononcé de la nullité de ces clauses.
Enfin, la société DAB estime qu'une partie des demandes formulées par la société Sergent devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables comme nouvelles, notamment la demande de dommages et intérêts pour résiliation abusive, la demande de maintien du contrat du 30 septembre 2003 et la demande de dommages et intérêts à défaut de réintégration de la société Sergent en qualité d'agent Renault relais.
Vu les dernières conclusions en date du 13 février 2013, par lesquelles la société Renault demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
A l'égard de la société Sergent :
- débouter la société Sergent de toutes ses demandes,
- subsidiairement, dire et juger que ni le montant du préjudice, ni le lien de causalité n'est justifié et en conséquence, débouter la société Sergent de ses demandes d'indemnité.
A l'égard de la société DAB :
- débouter la société DAB de sa demande de garantie,
En tout état de cause :
- débouter les sociétés Sergent et DAB de toutes leurs demandes à l'encontre de Renault,
- condamner la société Sergent à payer à Renault la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Renault considère que les articles 1.2, 5.1 et 5.2 du contrat d'agent ne sont pas susceptibles d'être anticoncurrentiels. Elle souligne à cet égard qu'une clause contractuelle ne peut être qualifiée d'entente anticoncurrentielle et annulée au visa des articles 101 du Traité de l'Union européenne et L. 420-1 du Code de commerce que pour autant qu'elle a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur un marché, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
La société Renault ajoute qu'elle est tiers au contrat conclu entre la société Sergent et la société DAB et qu'elle n'est à l'origine, ni de la signature, ni de la rupture du contrat d'Agent Relais.
Elle estime que si la cour considère que c'est à tort que le contrat a été résilié, sa responsabilité ne saurait être engagée puisque, ni le préjudice prétendument subi par la société Sergent, ni le lien de causalité, ne sont justifiés.
Enfin, la société Renault conclut au rejet de l'appel en garantie formé par la société DAB à son encontre, dès lors que celle-ci est la signataire et l'exécutante du contrat d'agent, et, qu'ayant pris l'initiative d'en demander la résolution judiciaire, il lui appartient d'assumer ses éventuelles responsabilités.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère anticoncurrentiel des articles 1.2, 5.1 et 5.2 du contrat d'agent :
Il convient de rappeler que par acte du 30 septembre 2003, la société DAB, concessionnaire de la société Renault, a conclu avec la société Sergent un contrat dit "d'agent relais" dont l'objet était de confier à cette dernière la réparation et l'entretien des véhicules Renault, la commercialisation des pièces de rechange fournies et distribuées par la société Renault, achetées notamment auprès de son concessionnaire, ainsi que la réalisation de diverses prestations. La société Sergent a, au mois d'avril 2004, refusé de signer un avenant à ce contrat, fixant l'objectif pièces de rechange pour l'année 2004. Puis elle a progressivement cessé tout approvisionnement auprès de la société DAB.
Cette dernière a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2005, constaté la résiliation de plein droit du contrat et invité son agent à déposer l'enseigne Renault dont il disposait.
La société Sergent s'oppose à cette résiliation et à ses conséquences, au motif que les clauses du contrat d'agent Renault ne sont pas licites au regard du règlement n° 1400-2002 du 31 juillet 2002, car constituant une pratique anticoncurrentielle en infraction aux articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.
Elle soutient que les stipulations contractuelles et leur application établissent de manière indirecte une exclusivité territoriale illicite tout en restreignant les ventes croisées par des objectifs d'achat imposés.
C'est donc l'examen de la combinaison des dispositions du "contrat d'agent Renault Relais" prévoyant, d'une part, une obligation pour l'agent de se fournir auprès de son concessionnaire (article 1.2) et un engagement à commercialiser l'ensemble de la gamme des pièces de rechange Renault (article 5.1), d'autre part, des objectifs annuels de commercialisation de pièces de rechange Renault (article 5.2), qui doit être réalisé pour déterminer s'il existe une restriction de concurrence illicite.
Il n'est pas discuté par les parties, comme cela a été également rappelé par la Cour de cassation, que le règlement n° 1400-2002 du 31 juillet 2002 est applicable en l'espèce, le préambule du texte précisant que les règles d'exemption par catégorie "doivent s'appliquer aux accords verticaux d'achat ou de vente de véhicules automobiles neufs, aux accords verticaux d'achat ou de vente de pièces de rechange destinées aux véhicules automobiles et aux accords verticaux d'achat ou de vente de services de réparation et d'entretien de ces véhicules".
L'article 4c du règlement énonce :
"L'exemption ne s'applique pas aux accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d'autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet un certain nombre de restrictions, comme l'impossibilité pour le distributeur de fixer ses prix, la limitation du territoire de vente avec certaines exceptions, l'interdiction de livraisons croisées entre les distributeurs ou les réparateurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, notamment entre les distributeurs ou les réparateurs agissant à des niveaux différents sur le marché".
S'agissant des services de réparation et d'entretien de pièces de rechange, le règlement cite aussi (article 4k) comme restriction caractérisée "la restriction de la capacité d'un distributeur ou d'un réparateur agréé d'obtenir d'une entreprise tierce de son choix des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange de qualité équivalente et de les utiliser pour la réparation ou l'entretien de véhicules automobiles, sans préjudice de la faculté d'un fournisseur de véhicules neufs d'imposer l'utilisation de pièces de rechange d'origine fournies par lui pour les réparations sous garantie, pour le service gratuit et lors du rappel des véhicules".
Enfin, le règlement prohibe, à compter du 1er octobre 2003, toute obligation directe de non-concurrence, notamment "toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur l'obligation d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 30 % de ses achats totaux de biens contractuels (...)" (article 1.1.b).
La Commission européenne a ainsi souhaité interdire toute obligation d'approvisionnement excédant 30 % des achats totaux de biens contractuels, notamment de pièces de rechange, estimant qu'au-delà de cette quantité, était créé un état de dépendance ne permettant pas à l'opérateur économique de nouer des relations commerciales avec un opérateur tiers, avec des conditions tarifaires plus avantageuses, entraînant des conséquences en terme de prix pour les consommateurs.
En l'espèce, le contrat "d'agent Renault Relais" du 30 septembre 2003 est un contrat de "distribution sélective qualitative et quantitative". Or, un réseau de distribution sélective n'est pas, en lui-même, anticoncurrentiel et un accord de distribution qui ne remplit pas les conditions posées par le règlement n'est pas nécessairement illicite. Il doit être établi que les clauses dont la nullité est réclamée ont pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché.
L'article 1.2 de ce contrat dispose que 'l'agent Renault Relais est un commerçant indépendant qui agit en son propre nom et pour son propre compte, afin d'assurer (...) la commercialisation des pièces de rechange fournies et distribuées par Renault achetées notamment auprès de son Concessionnaire (...)".
Il n'y avait donc pas, de la part de la société Sergent, d'engagement d'approvisionnement exclusif auprès du concessionnaire Renault, la société DAB. Mais la portée de l'article 1.2 ne peut être appréciée qu'au regard du double engagement de l'agent prévu aux articles 5.1 et 5.2 du contrat et de sa mise en œuvre.
L'article 5.1 prévoit que l'agent s'engage "à commercialiser en son propre nom et pour son propre compte l'ensemble de la gamme des pièces de rechange Renault". L'article 5.2 stipule que les parties conviendront ensemble "d'objectifs annuels de commercialisation de pièces de rechange Renault" en fonction des résultats précédemment obtenus par la marque, des ventes précédemment réalisées par l'agent, des estimations prévisionnelles de ventes de la marque et du potentiel d'activités commerciales de l'agent. A défaut d'accord entre les parties avant le 31 mars de chaque année, il était prévu le recours à un expert indépendant selon une procédure définie à l'article 13.1 du contrat.
Or, la société DAB a tenté de contourner l'absence d'exclusivité en voulant faire signer à la société Sergent un avenant comportant un objectif d'achat auprès d'elle de pièces de rechange de 95 000 HT, alors que l'objectif global au titre du contrat antérieur était de 108 744 , et qu'il représentait plus de 80 % de ses achats de pièces, soit 95,25 % de ses achats totaux de pièces de rechange Renault et 69,69 % de ses achats totaux de pièces toutes marques confondues.
Du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, le montant des pièces de rechange Renault achetées par la société Sergent au sein du réseau Renault a été de 91 161 HT et il a été de 104 527 HT du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, alors que l'objectif que voulait lui imposer la société DAB impliquait des achats de pièces de rechange auprès d'elle à hauteur de 95 000 HT, soit la quasi-totalité des achats de pièces de rechange effectivement réalisés au sein du réseau de distribution sélective.
Or, comme il a été souligné ci-dessus, le règlement 1400-2002 dispose expressément que l'exemption ne s'applique pas à toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, à savoir toute obligation de s'approvisionner en pièces au-delà de 30 % de ses achats totaux.
De tels objectifs avaient pour conséquence d'exclure toute possibilité d'accord d'approvisionnement auprès d'un autre membre du réseau de distribution et avaient donc pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du réseau.
Les sociétés DAB et Renault ne peuvent sérieusement soutenir que la mise en œuvre des stipulations contractuelles n'impliquaient aucune obligation d'approvisionnement exclusif et ne faisaient pas obstacle à l'approvisionnement de l'agent auprès d'autres fournisseurs, la preuve en étant, selon elles, qu'entre le 1er janvier 2005 et la résiliation judiciaire du contrat en 2009, la société Sergent s'est approvisionnée auprès d'autres concessionnaires que la société DAB. En effet, si la société Sergent a effectivement pu s'approvisionner chez d'autres fournisseurs, elle a dû subir en contrepartie, non seulement la perte de son contrat "agent Renault Relais", la société DAB s'étant empressée de l'assigner en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, mais également la privation des primes et remises associées à l'approvisionnement auprès de la société DAB.
Les sociétés DAB et Renault ne peuvent pas plus arguer de l'absence de mise en œuvre par la société Sergent de la clause d'arbitrage prévue au contrat, dès lors que cette clause ne pouvait pas être effectivement mise en œuvre car faisant référence à une instance arbitrale qui n'a jamais été constituée comme en a attesté le Groupement des Agents et Revendeurs Agréés Renault le 9 juin 2009.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'application combinée des articles 1.2, 5.1 et 5.2 du contrat du 30 septembre 2003 a entraîné en réalité une exclusivité territoriale illicite tout en restreignant les ventes croisées par des objectifs d'achat imposés. D'ailleurs, l'existence de cette exclusivité territoriale illicite est confirmée par le courrier du concessionnaire Renault, la société Lourme, du 24 septembre 2003, répondant à une demande de rattachement de la société Sergent, qui indique : "(...) nous vous informons que la déontologie de la profession et la teneur du nouveau contrat de Concessionnaires mentionnant la notion de territorialité ne nous permettent pas d'adhérer à votre demande. Aussi nous vous conseillons de vous rapprocher de votre concessionnaire actuel".
Le contrat de concession Renault, transmis à la société DAB au mois de septembre 2003, prévoit que le concessionnaire doit soumettre préalablement à l'accord de Renault toute désignation d'un agent Relais et impose aux concessionnaires des objectifs en fonction "des estimations prévisionnelles de ventes de la marque, notamment dans la zone géographique définie par l'avenant annuel". La société Renault imposait donc à la société DAB, ainsi qu'à ses autres concessionnaires, des objectifs de vente sur son territoire, qui ne pouvaient être réalisés si la société Sergent était rattachée à un autre distributeur.
Ces dispositions expliquent le refus de la société Lourme de conclure un contrat d'agence avec la société Sergent, d'une part, parce qu'elle ne pouvait le faire sans l'accord de la société Renault, d'autre part, parce que ses ventes n'auraient pas été retenues dans les objectifs imposés par cette dernière, puisque situées hors de la zone géographique définie.
En conclusion, l'obligation d'approvisionnement quasi-exclusive en pièces de rechange indirectement imposée par la société DAB à son agent par le biais des quotas, dans le cadre de l'application cumulée des articles 1.2, 5.1 et 5.2 du contrat du 30 septembre 2003 n'est pas conforme aux exigences du règlement n° 1400-2002 du 31 juillet 2002.
Cependant, les clauses contractuelles susvisées n'entraînant pas en elles-mêmes une obligation d'approvisionnement exclusif qui serait illicite, il n'y a donc pas lieu de les annuler. Par contre, la société DAB ne peut s'en prévaloir pour fonder des demandes à l'encontre de son agent.
Sur la demande en résolution du contrat d'agent :
Les demandes présentées par la société DAB devant les premiers juges, et maintenues en appel, tendaient à voir "constater, dire et juger que la société Sergent a enfreint les dispositions des articles 1, 5.1 et 5.2 du contrat" et, par conséquent, "constater le jeu de la clause résolutoire" et lui ordonner "de procéder à la dépose de l'enseigne Renault et de toute la signalétique" sous astreinte et, à titre subsidiaire, à voir "prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société Sergent", avec les mêmes conséquences.
Le tribunal a considéré qu'effectivement la société Sergent avait enfreint les dispositions des articles 1.2, 5.1 et 5.2 du contrat pour prononcer sa résiliation aux torts de l'appelante, avec pour conséquence, sa condamnation sous astreinte à la dépose de l'enseigne Renault et de toute la signalétique.
Or, comme il a été dit plus haut, la société DAB ne peut pas se fonder sur le non-respect par la société Sergent des clauses contractuelles contenues dans les articles 1.2, 5.1 et 5.2 du contrat du 30 septembre 2003 pour faire constater qu'elle aurait manqué au respect de ses obligations contractuelles. Dès lors, elle ne peut, ni se prévaloir du jeu de la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat, ni demander que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts de la société Sergent, sur ce fondement.
La société DAB ne formule pas d'autres reproches à l'encontre de la société Sergent que celui d'avoir contrevenu aux dispositions des articles 1.2, 5.1 et 5.2 du contrat et de s'être approvisionnée auprès d'autres membres du réseau Renault, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes tendant à ce que soit constaté l'application de la clause résolutoire de plein droit du bail ou, à titre subsidiaire, à ce que cette résiliation soit prononcée à ses torts.
Sur les demandes de la société Sergent :
La société DAB estime que certaines des demandes de la société Sergent sont irrecevables, comme étant présentées pour la première fois en cause d'appel. Il s'agit de :
- celle tendant à la condamnation solidaire des sociétés DAB et Renault au paiement d'une somme mensuelle de 7 355 HT du 1er août 2009 jusqu'à l'arrêt à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive,
- celle tendant au maintien du contrat du 30 septembre 2003,
- celle tendant à la condamnation solidaire des sociétés DAB et Renault à lui fournir, sous astreinte, tout élément lié à son agrément, notamment en rétablissant son accès Internet aux services Renault.net,
- celle tendant, subsidiairement, à défaut de réintégration en qualité d'agent Renault Relais, à leur condamnation solidaire à lui payer, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation du préavis dont elle a été privée, la somme de 176 520 HT, soit 24 mois de marge brute.
Devant les premiers juges, la société Sergent n'a effectivement formé aucune demande tendant au maintien du contrat du 30 septembre 2003, à sa réintégration en qualité d'agent Renault Relais et à la fourniture, sous astreinte, de tout élément lié à son agrément. Il s'agit donc de demandes nouvelles, qui ne sont pas présentées pour opposer la compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il ne s'agit pas non plus de prétentions qui tendraient aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ou de prétentions virtuellement comprises dans celles qui leur ont été soumises et elles n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément. Ces demandes sont donc irrecevables en cause d'appel, en application de l'article 564 du Code de procédure civile. Par contre, la société Sergent avait déjà demandé aux premiers juges l'allocation de dommages et intérêts et il importe peu qu'elle invoque des moyens nouveaux pour fonder cette demande, conformément aux dispositions de l'article 563 du même Code.
Au demeurant, compte tenu du présent litige, le contrat du 30 septembre 2003 n'est plus, de fait, appliqué entre les parties depuis le jugement du 15 avril 2009, assorti de l'exécution provisoire, dont la demande d'arrêt présentée par la société Sergent a été rejetée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 juillet 2009. En conséquence, il ne peut qu'être constaté que ce contrat est rompu de fait avec pour conséquence que la société Sergent ne peut plus utiliser et n'utilise plus, ni l'enseigne Renault, ni la signalétique spécifique, ni les éléments qui étaient liés à son agrément, notamment l'accès Internet aux services Renault.net.
Le présent litige ne peut donc se résoudre qu'en dommages et intérêts. La société Sergent réclame paiement solidaire aux sociétés DAB et Renault, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
- 7 355 HT par mois du 1er août 2009 jusqu'à l'arrêt à intervenir au titre de la résiliation abusive,
- 176 520 HT, soit 24 mois de marge brute en réparation du préavis dont elle a été privée,
- 50 000 au titre de son préjudice d'image,
- 6 027,84 au titre des frais engagés au titre du présent litige.
S'agissant de ces demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre la société Renault, il y a lieu d'observer que cette dernière est tiers au contrat d'agent Relais Renault, qui n'a été signé qu'entre les sociétés DAB et Sergent.
Comme le soutient la société Renault, le concessionnaire n'agit pas comme mandataire du constructeur et, le fait qu'il existe des critères de sélectivité d'entrée dans le réseau n'a pas d'incidence sur la désignation des parties à la conclusion, l'exécution ou la résiliation du contrat d'agent.
Par contre, la société Sergent peut se prévaloir du fait que la société Renault est partie prenante dans l'application du contrat d'agent Relais Renault, qu'elle en est l'instigatrice par l'intermédiaire du contrat signé par elle avec le concessionnaire. En effet, l'article 7.2 du contrat de concession prévoit que toute désignation d'un agent Relais est soumise à l'accord préalable de la société Renault.
Dès lors, la société Renault peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Sergent, si celle-ci démontre que le constructeur est à l'origine des conditions de mise en œuvre du contrat litigieux en contradiction avec le règlement n° 1400-2002 du 31 juillet 2002. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré comme recevable sa mise en cause par la société Sergent.
Le règlement n° 1400-2002 prohibe le cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive dès lors qu'un constructeur dispose d'une part de marché supérieure à 40 % sur le marché des services d'entretien, excluant tout système de distribution sélective quantitative ou exclusive faisant référence à la notion de territoire.
Or, l'organisation du système mis en place par la société Renault tend à rétablir ce cumul car, de fait, l'agent Relais n'a pas le choix de son concessionnaire de rattachement, les quotas l'obligeant à travailler avec le concessionnaire de proximité qui a lui-même, en application de l'article 4.2 du contrat de concession signé avec la société Renault, l'obligation de réaliser un montant de revente sur la zone géographique qui lui est attribuée par cette dernière, ce qui l'oblige à imposer des quotas à ses agents Relais.
Cette organisation du réseau de distribution sélective Renault favorise, ce qui a été le cas en l'espèce, les pressions sur les agents par le concessionnaire de rattachement, ceux-ci ne pouvant de fait pas nouer de relations contractuelles avec un autre concessionnaire agréé, à peine d'exclusion de réseau Renault. C'est d'ailleurs bien ce qu'indiquait la société Lourme en refusant l'agrément à la société Sergent, au motif de la territorialité en vigueur au sein du réseau, imposée par la société Renault.
Dès lors, la société Renault a, par les modalités d'organisation de son réseau, contribué à la réalisation du dommage subi par la société Sergent du fait de la rupture du contrat du 30 septembre 2003. Elle doit donc être condamnée in solidum avec la société DAB à indemniser le préjudice de l'appelante.
Même si la résiliation de ce contrat était injustifiée, il est toujours loisible à une partie à un contrat de mettre fin à un contrat, à condition de respecter un préavis suffisant pour permettre à l'autre partie de se réorganiser, en application des dispositions de l'article L. 442-6-I du Code de commerce. L'absence de préavis doit être indemnisée par l'octroi d'un montant équivalent à la perte de marge brute pendant la période considérée. Par contre, il n'existe pas de droit pour la société Sergent à se maintenir indéfiniment dans le réseau Renault, de sorte qu'elle ne peut demander en outre la condamnation des intimées à l'indemniser d'un manque à gagner mensuel à compter de son exclusion jusqu'à l'intervention du présent arrêt. Cela reviendrait au surplus à l'indemniser deux fois pour le même préjudice.
Pour l'appréciation de la durée du préavis, il y a lieu d'observer que le contrat prévoyait en son article 8.1 la possibilité d'y mettre fin en prévenant l'autre partie par lettre recommandée, en respectant un préavis de 6 mois. Cependant, en application de l'article L. 442-6-I du Code de commerce susvisé, le juge conserve toute latitude dans l'appréciation de la durée du préavis adaptée au cas d'espèce.
Le règlement d'exemption n° 1400-2002, incite à un délai de préavis de deux ans. La société Sergent était agent Renault depuis 16 ans et il est certain que la perte de son contrat d'agent Renault Relais, impliquant celle de l'enseigne, de la signalétique et donc de la clientèle Renault, qui constituait l'essentiel du chiffre d'affaires de l'intimée, est générateur d'un préjudice très important. Il résulte de l'attestation de la société d'expertise comptable KPMG du 17 juin 2009 que la part des pièces Renault représentait environ 80 % des achats de pièces de la société Sergent. Dans ces conditions, un préavis de deux ans aurait été justifié. Selon l'attestation KPMG susvisée, la marge brute pour une année s'établit à la somme de 178 813 pour l'exercice 2007/2008 (chiffre d'affaires net, dont à déduire achats et variation des stocks).
Cependant, pour deux années de marge brute, la société Sergent ne réclame que la somme de 176 520 , de sorte qu'il convient de lui allouer ce montant. Il convient de préciser que, s'agissant d'une indemnité, il n'est pas soumis à TVA.
Par ailleurs, la société Sergent se contente d'affirmer qu'elle aurait subi un préjudice d'image sans préciser en quoi il a consisté. Elle ne peut donc qu'être déboutée de cette demande.
Enfin, la somme de 6 027,84 réclamée au titre des frais engagés au titre du présent litige sera prise en compte dans le cadre de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des motifs exposés à propos de la demande de la société Sergent, en ce qu'elle est dirigée contre la société Renault, cette dernière doit être condamnée, conformément à la demande de la société DAB, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Sergent dans le cadre du présent litige.
Dès lors qu'il a été fait droit, au moins partiellement, aux demandes de la société Sergent, la société DAB ne peut réclamer de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande de condamner in solidum les sociétés DAB et Renault à payer à la société Sergent une indemnité de 20 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré la mise en cause de la société Renault recevable, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de la société Sergent tendant au maintien du contrat du 30 septembre 2003, à sa réintégration en qualité d'agent Renault Relais et à la fourniture, sous astreinte, de tout élément lié à son agrément, Déboute la société DAB de ses demandes tendant à ce que soit constaté le jeu de la clause résolutoire de plein droit du contrat du 30 septembre 2003 ou, à titre subsidiaire, à ce que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts de la société Sergent, Constate cependant que ce contrat est rompu de fait et que cette rupture est abusive, Condamne, en conséquence, in solidum les sociétés DAB et Renault à payer à la société Sergent la somme de 176 520 en réparation de son préjudice résultant de cette rupture, Condamne la société Renault à garantir la société DAB de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société Sergent dans le cadre du présent litige, Déboute les parties de leurs plus amples fins, moyens et conclusions, Condamne in solidum les sociétés DAB et Renault à payer à la société Sergent une indemnité de 20 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés DAB et Renault aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.