Cass. com., 10 septembre 2013, n° 12-19.356
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Gescore (Sté), Sofidex (Sté)
Défendeur :
AOI (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Audit gestion révision et expertise comptable de l'Océan indien (la société AOI), créée en 1987 par M. X, exerce une activité d'expertise comptable dans l'île de la Réunion et dispose de plusieurs cabinets répartis dans le département et notamment à Saint-Denis, Le Port et Saint-Gilles ; que cette société et M. X ont recherché la responsabilité des sociétés Sofidex, Gescore et Compta Sud, qui toutes trois ont un cabinet à Saint-Gilles, en leur reprochant des actes de concurrence déloyale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : - Attendu que la société AOI et M. X font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes contre la société Compta Sud, alors, selon le moyen : 1°) que constituent des actes de concurrence déloyale les transferts de dossiers de certains clients effectués d'une société d'expertise comptable à une autre en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement un préjudice à sa victime ; qu'en affirmant que les transferts de dossiers des clients de la société AOI effectués au profit de la société Compta Sud en méconnaissance de l'article 14 du Code des devoirs professionnels des experts-comptables, qu'elle constatait, et qui constituaient des actes de concurrence déloyale, n'auraient pas causé de préjudice à la société AOI, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale ; que l'arrêt constate que les trois sociétés poursuivies n'ont pas respecté la règle déontologique applicable à l'activité d'expert-comptable, selon laquelle le membre de l'ordre qui est appelé à remplacer un confrère dans la tenue de la comptabilité d'un client ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce confrère ; qu'ayant retenu que cette faute déontologique ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il est établi qu'elle est à l'origine du transfert de clientèle et relevé que tel n'est pas le cas de la seule violation alléguée dès lors que l'absence d'envoi de la lettre exigée avant le transfert du dossier n'est pas à l'origine de celui-ci et de l'éventuel détournement de clientèle, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour dire que les sociétés Gescore et Sofidex ont commis des actes de concurrence déloyale envers la société AOI, l'arrêt retient que, s'il peut être admis que la clientèle d'un cabinet d'expertise comptable ne soit pas captive et puisse s'attacher à un salarié expert-comptable dudit cabinet et le suivre lorsqu'il s'installe ailleurs, il n'est pas acceptable qu'une nouvelle société d'expertise bénéficie d'une augmentation significative de clientèle résultant de l'activité antérieure d'une société préexistante sans aucune contrepartie financière ; qu'il relève que la société Gescore a été créée par M. Y, expert-comptable qui avait travaillé quelques années plus tôt pour la société AOI, qu'elle a embauché trois salariés de la société AOI, dont M. Z, qui exerçait depuis mai 1997 les fonctions de directeur administratif du bureau AOI de Saint-Gilles et qui a usé de moyens déloyaux en démarchant par téléphone des clients de cette société, et qu'elle a bénéficié d'une augmentation considérable de son chiffre d'affaires en liaison avec l'arrivée de la clientèle en provenance d'AOI, postérieurement à l'embauche de salariés de cette société ; qu'il ajoute que le même constat peut être fait en ce qui concerne la société Sofidex, qui a le même dirigeant que la société Gescore et qui a gagné huit clients de la société AOI dès lors qu'elle a embauché Mme A qui exerçait les fonctions d'aide-comptable chez AOI depuis le 2 novembre 1999 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui, fût-ce par un ancien salarié de celui-ci, est libre, dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal, la cour d'appel, qui a constaté un simple transfert de clientèle sans relever un tel acte de la part des salariés concernés, a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : Casse et annule, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. X et de la société AOI contre la société Compta Sud, l'arrêt rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée.