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Décisions

Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-20.147

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Boulogne et Huard (SAS), Berthelot (ès qual.), Gillibert (ès qual.), de Carrière (ès qual.)

Défendeur :

Volvo Construction Equipment Europe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Levon-Guérin

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Hémery, Thomas-Raquin

T. com. Marseille, prés., du 22 mars 201…

22 mars 2011

LA COUR : - Sur le second moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2012), que la société Volvo Construction Equipment Europe (la société Volvo), ayant résilié sans préavis le contrat de concession la liant à la société Boulogne et Huard (le concessionnaire), cette dernière l'a assignée en référé aux fins de reprise des relations contractuelles, jusqu'à l'intervention d'une décision exécutoire au fond ;

Attendu que le concessionnaire fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision antérieure, l'autorité de la chose jugée par cette décision ne pouvant être utilement invoquée que dans une instance dans laquelle les demandes soumises au juge sont identiques à celles tranchées par le juge du principal ; que devant le Tribunal de commerce de Marseille, le concessionnaire sollicitait la condamnation de la société Volvo à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts résultant de la rupture des relations commerciales qui les unissaient ; que le Tribunal de commerce de Marseille l'a déboutée de cette demande ; qu'en estimant que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement faisait obstacle à ce que le concessionnaire sollicite du juge des référés qu'il ordonne la poursuite des relations commerciales sous astreinte, la cour d'appel, qui a conféré autorité de la chose jugée aux simples motifs d'une décision qui tranchait des demandes distinctes, a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ; 2°) que l'existence d'un dommage imminent oblige le juge des référés à prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le risque de disparition du concessionnaire et de la perte d'emploi consécutive pour quarante-huit salariés de l'entreprise ne constituait pas un dommage imminent justifiant, en raison de l'existence de deux décisions contradictoires, l'une rendue par le Tribunal de commerce de Marseille du 13 juillet 2011 estimant que le contrat a été résilié à ses torts, l'autre rendue par le juge-commissaire le 25 novembre suivant, estimant que le contrat n'a jamais été résilié et ordonnant sa poursuite, et du risque d'infirmation de la première, que le juge des référés ordonne, à titre provisoire et conservatoire, la poursuite des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du Code de procédure civile ; 3°) que l'existence de deux décisions de justice contradictoires constitue un différend qui oblige le juge des référés à prendre les mesures conservatoires qui s'imposent ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le fait pour les parties de se trouver en présence de deux décisions contradictoires, l'une rendue par le Tribunal de commerce de Marseille le 13 juillet 2011 estimant que le contrat a été résilié à ses torts, l'autre rendue par le juge-commissaire le 25 novembre suivant, estimant que le contrat n'a jamais été résilié et ordonnant sa poursuite, ne justifiait pas, en raison du risque d'infirmation de la première, que le juge des référés ordonne, à titre provisoire et conservatoire, la poursuite des relations contractuelles entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 442-6-IV du Code de commerce, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation de pratiques abusives ou toute mesure provisoire, notamment, de rupture brutale, même partielle, d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels et que ces dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure, l'arrêt relève que, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2011, la société Volvo, se fondant sur des manquements du concessionnaire aux dispositions du contrat de concession et sur le fait que, depuis le début de l'année, il n'exerce pas normalement son activité et refuse illégitimement d'effectuer les paiements venus à échéance en janvier et février, a pris acte de la résiliation par le concessionnaire du contrat de concession ; qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat, fait ressortir l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite au sens de l'article 873, alinéa 1, du Code de procédure civile ou de différend sur l'interprétation et les conséquences de la lettre du 7 mars 2011 au sens de l'article 872 du même Code, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y a lieu à référé, ni sur les demandes réitérées en cause d'appel par le concessionnaire, ni par voie de conséquence, sur ses nouvelles prétentions en relation avec l'évolution du litige depuis le prononcé du jugement du 13 juillet 2011 du Tribunal de grande instance de Marseille, qui sont dépourvues d'intérêt ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, en ce qu'elle attaque des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.