CA Versailles, 13e ch., 26 septembre 2013, n° 12-02422
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Couderc
Défendeur :
Elvir (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Besse
Conseillers :
Mmes Beauvois, Vaissette
Avocats :
Mes Huet, Pietra, Ricard, Moreuil
Monsieur Couderc a participé au développement commercial de la SAS Elvir aux Philippines depuis 1997.
Par courrier du 22 mars 2010, Monsieur Couderc a pris l'initiative de la rupture du contrat d'agent commercial dont il se prétend titulaire, en annonçant qu'il allait introduire une action judiciaire fondée sur l'article L. 134-12.
L'action a été introduite par acte d'huissier délivré le 4 août 2010.
Par jugement en date du 7 septembre 2011, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit que le contrat conclu entre la SAS Elvir et Monsieur Couderc est un contrat d'agent commercial,
- dit que ce contrat a été rompu le 22 mars 2010 sur l'initiative de Monsieur Couderc sans faute démontrée de la SAS Elvir,
- débouté Monsieur Couderc de toutes ses demandes relatives à ladite résiliation,
- condamné la SAS Elvir à lui payer à titre de commissions dues sur l'année 2010 la somme de 35 190,84 euro avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté la SAS Elvir de sa demande reconventionnelle,
- débouté Monsieur Couderc de sa demande en publication du jugement,
- condamné la SAS Elvir aux dépens et à payer à Monsieur Couderc la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Couderc a interjeté appel de ce jugement, et par conclusions du 15 mars 2013, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il lui a reconnu la qualité d'agent commercial, en ce qu'il a fixé la date de la rupture du contrat au 22 mars 2010, et en ce qu'il a débouté la SAS Elvir de sa demande reconventionnelle,
- d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la SAS Elvir à lui payer les sommes suivantes :
- 47 591,36 euro à titre de rappel de commissions depuis le mois de janvier 2010, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010,
- 15 312,96 euro à titre de commissions pour la négociation du contrat Starbucks, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010,
- 215 453,38 euro au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010,
- 26 931 euro à parfaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 134-11 du Code de commerce avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010,
- 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Elvir par conclusions du 14 juin 2012, formant appel incident, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Couderc de ses demandes indemnitaires,
- d'infirmer le jugement pour le surplus et :
- de dire que Monsieur Couderc n'intervenait pas en qualité d'agent commercial,
- de dire que Monsieur Couderc a rompu le contrat de facto le 10 novembre 2009,
- subsidiairement,
- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date du 10 novembre 2009 aux torts exclusifs de Monsieur Couderc, et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 10 000 euro à titre de dommages et intérêts,
- plus subsidiairement,
- de dire que Monsieur Couderc a pris l'initiative de rompre le 22 mars 2010 les relations contractuelles entre les parties et que cette rupture lui est exclusivement imputable, aucune faute de la SAS Elvir n'étant démontrée,
- de fixer à la somme de 17 241,30 euro le montant des arriérés de commissions,
- en toute hypothèse de condamner Monsieur Couderc à lui payer la somme de 30 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le contrat d'agent commercial
La SAS Elvir soutient que les relations entre les parties ne sont pas régies par un contrat d'agent commercial et fait notamment valoir :
- qu'en 1997 elle a confié à Monsieur Couderc qui résidait alors aux Philippines une mission d'intermédiation auprès de ses distributeurs exclusifs, la société Santini Food Specialists et la société Acerport,
- que sa mission consistait à faciliter ses relations avec ces distributeurs, mais ne lui donnait aucun pouvoir de représentation de la SAS Elvir,
- que Monsieur Couderc intervenait dans le même temps comme consultant pour lesdits distributeurs auxquels il apportait ses conseils pour ses achats auprès de la SAS Elvir et pour la revente sur le marché local, comme en atteste le contrat qu'il a conclu avec la société Santini Food Specialists le 1er juin 1998,
- que le Projet de contrat d'agent commercial envisagé courant 2001 est resté lettre morte, Monsieur Couderc continuant à jouer un rôle de simple intermédiaire et non de mandataire,
- que selon les termes d'un arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2003, l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée,
- qu'il résulte de l'article L. 134-1 que l'agent commercial est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte de son mandant,
- que le contrat de mandat suppose que le mandataire a été chargé d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant, ce que ne faisait pas Monsieur Couderc chargé seulement d'une mission d'intermédiaire pour rapprocher les volontés entre la SAS Elvir et les distributeurs exclusifs de cette dernière,
- qu'il ressort des éléments du dossier :
* que Monsieur Couderc n'a jamais accompli d'acte juridique, mais transmettait les commandes à la SAS Elvir pour acceptation,
* que les prix étaient fixés par la SAS Elvir sans que Monsieur Couderc ait le pouvoir de convenir de prix réduits avec les distributeurs philippins,
* que Monsieur Couderc n'a jamais prospecté la clientèle locale au nom et pour le compte de la SAS Elvir, mais intervenait auprès de celle-ci comme support de la société Santini Food Specialists et de la société Acerport, lesquelles assuraient à titre exclusif la commercialisation des produits sur le marché local,
* qu'il défendait ostensiblement et âprement les intérêts des distributeurs philippins, non seulement sur le marché local, mais encore dans leurs relations avec la SAS Elvir, et leur rendait compte de ses démarches en vue de leur obtenir des conditions avantageuses auprès de cette dernière.
Monsieur Couderc demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu le bénéfice du statut d'agent commercial et fait notamment valoir :
- que la SAS Elvir lui a reconnu la qualité d'agent commercial, non seulement dans le contrat du mois d'avril 2001, mais antérieurement et postérieurement à la rupture de leurs relations commerciales le 22 mars 2010,
- que le contrat du 24 avril 2001 a bien été signé par le représentant de la SAS Elvir,
- que la SAS Elvir le présente à ses clients comme son agent commercial, par exemple dans les courriels du 10 décembre 2008 et du 18 août 2009,
- qu'elle lui a adressé le 13 avril 2010 un courriel à propos de "la cessation de votre contrat d'agent commercial",
- qu'elle n'a émis aucune protestation lorsqu'il lui rappelait sa qualité d'agent commercial,
- que le conseil de cette dernière, dans son courrier officiel du 13 avril 2010 invoque l'article L. 134-11 et le contrat d'agent commercial et reconnaît sa mission de représentation,
- qu'au-delà de la dénomination d'agent commercial reconnue par la SAS Elvir, il a exercé sa mission dans les conditions définissant un contrat d'agent commercial :
* il a négocié des marchés pour le compte de la SAS Elvir dans la limite des fourchettes transmises par cette dernière,
* il a pris des commandes pour le compte de cette dernière,
* il était systématiquement consulté par la SAS Elvir sur la politique des prix et sur la stratégie commerciale à adopter aux Philippines,
* il était chargé de promouvoir la marque Elle & Vire auprès des distributeurs,
- qu'aucun des arguments de la SAS Elvir ne fait obstacle à la reconnaissance de sa qualité d'agent commercial :
* que la SAS Elvir a préféré renforcer ses relations commerciales existantes et a valablement limité son mandat aux deux distributeurs Santini Food Specialists et Acerport,
* que la SAS Elvir savait qu'il commercialisait des produits Bel et lui a donné son accord pour le faire, étant observé que les produits étaient différents,
* qu'il négociait les commandes sous réserve de l'acceptation de la vente par sa mandante comme cela est d'usage constant,
* que ces négociations étaient menées dans les limites tarifaires, sauf à ce qu'il intervienne auprès de la SAS Elvir pour faire modifier la tarification des produits dans une perspective d'évolution de la stratégie commerciale,
* qu'étant rémunéré par une commission de 5 % sur le chiffre d'affaires, il avait intérêt au développement commercial de la SAS Elvir, de pair avec celui des deux distributeurs, sans que le contrat de "consulting" passé en 1998 avec la société Santini Food Specialists, et non renouvelé, entraîne un conflit d'intérêt avec sa mission de représentation de la SAS Elvir.
Sur ce :
Monsieur Couderc verse aux débats un exemplaire du "projet de contrat d'agent commercial" signé par le mandant le 13 avril 2001 et par l'agent le 24 avril 2001. La SAS Elvir ne conteste pas la signature de ce document et se contente de prétendre qu'aucun contrat d'agent commercial n'a été convenu entre les parties.
La signature de ce "projet" lui confère la nature juridique d'un contrat d'agent commercial.
C'est donc à tort que le tribunal a indiqué dans ses motifs qu'il n'existe aucun contrat écrit signé par les parties définissant la nature de leurs relations contractuelles.
Ce contrat confère un mandat exclusif à Monsieur Couderc sur le territoire des Philippines et spécifie que l'agent veillera plus particulièrement à conserver comme client les sociétés Santini Food Specialists et Acerport. Il précise les modalités de transmission des commandes prévoyant le respect d'un tarif sauf pour l'agent à solliciter des instructions particulières pour conclure les affaires sortant de l'ordinaire. Il ne comporte aucune interdiction pour l'agent de représenter d'autres marques, dès lors que son obligation de loyauté est respectée. En l'espèce il est établi que la SAS Elvir avait connaissance de la représentation des produits Bel par Monsieur Couderc, et qu'elle n'a jamais émis de protestation. Les interventions et conseils de Monsieur Couderc au profit des sociétés Santini Food Specialists et Acerport profitaient indirectement à la vente des produits de la SAS Elvir et sont compatibles avec sa mission d'agent commercial.
Il ressort de ces éléments que les arguments soulevés par la SAS Elvir ne constituent pas des obstacles à la qualification d'agent commercial revendiquée par Monsieur Couderc.
Par ailleurs ce dernier verse aux débats de nombreux courriels échangés avec la SAS Elvir ainsi qu'avec les sociétés Santini Food Specialists et Acerport qui démontrent, comme l'a exactement relevé le tribunal, que Monsieur Couderc négociait les prix pour le compte de la SAS Elvir, recevant les offres de la SAS Elvir, les transmettant aux distributeurs, faisant remonter leurs contre-propositions et trouvant finalement les conditions de prix et de livraison acceptables pour les deux parties.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat conclu entre la SAS Elvir et Monsieur Couderc est un contrat d'agent commercial.
Sur la rupture du contrat d'agent commercial au 10 novembre 2009.
La SAS Elvir soutient que la rupture du contrat d'agent commercial résulte de l'installation définitive de Monsieur Couderc au Chili, ce qui ne lui permettait plus de remplir sa mission.
Sur ce :
La SAS Elvir était informée de ce que Monsieur Couderc se faisait construire une maison au Chili. Il ressort des courriels versés aux débats que le séjour de Monsieur Couderc au Chili au mois de novembre 2009 ne l'a pas empêché de suivre ses affaires.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le contrat d'agent commercial n'a pas été rompu le 10 novembre 2009
Sur la rupture du contrat d'agent commercial le 22 mars 2010
Monsieur Couderc indique qu'il a pris l'initiative de rompre le contrat d'agent commercial le 22 mars 2010, mais soutient que cette circonstance ne le prive pas de son droit à bénéficier de l'indemnisation prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce car cette rupture du contrat est justifiée par des circonstances imputables à la SAS Elvir. Il fait notamment valoir à ce propos :
- que la SAS Elvir, non seulement s'est affranchie de son obligation de régler ses commissions, mais a également sabordé son travail en négociant - à son insu - les commandes auprès des importateurs philippins et en le dénigrant auprès de ses équipes,
- que cela ressort des nombreux courriels versés aux débats,
- que pour augmenter ses marges la SAS Elvir a tenté de le contraindre à intégrer directement sa commission dans le prix des produits,
- que cela impliquait, soit une augmentation des prix avec le risque de perdre la clientèle commune, soit qu'il accepte une diminution de sa commission,
- qu'en outre il a dénoncé l'ingérence de la SAS Elvir dans son activité en prenant directement contact à son insu avec les distributeurs,
- que le 9 février 2010 il a reçu par erreur un courriel destiné à des responsables de la SAS Elvir pour les avertir d'être vigilants dans leurs réponses car on l'accusait d'être en train de préparer un dossier,
La SAS Elvir demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Couderc ne démontre pas l'existence des manœuvres qu'il lui impute.
Sur ce :
Sur le refus du paiement des commissions, Monsieur Couderc ne prétend pas avoir adressé de mise en demeure à la SAS Elvir. La première facture impayée est datée du 6 avril 2010, postérieurement à la rupture du contrat. Monsieur Couderc ne peut donc prétendre avoir été conduit à rompre le contrat au motif que ses commissions n'étaient pas payées.
Sur les relations directes entre la SAS Elvir et les sociétés Santini Food Specialists et Acerport, Monsieur Couderc ne démontre pas qu'elles ont eu lieu à son insu, alors que les courriels lui étaient adressés en copie. En outre la SAS Elvir démontre que ces relations directes étaient anciennes et n'ont jamais suscité de remarques de la part de Monsieur Couderc à réception des copies, avant le mois de janvier 2010.
Sur le dénigrement, Monsieur Couderc verse aux débats le courriel que lui a adressé la SAS Elvir le 9 février 2010 à 16 h 58. Ce courriel était destiné aux responsables de la société pour les avertir que celui-ci était en train de préparer un dossier et qu'ils devaient veiller à ne pas donner des réponses pouvant lui servir dans un éventuel procès. Le sentiment que Monsieur Couderc préparait un dossier s'explique par les courriels de contestation que celui-ci a envoyés le 8 janvier 2010, le 10 janvier, le 11 janvier et le 9 février à 13 h 17. C'est donc dans le but d'avertir ses collaborateurs de cette impression que la SAS Elvir les en a avisés. Aucune volonté de dénigrement de Monsieur Couderc ne ressort du courriel versé aux débats.
Sur l'intégration des commissions dans le prix de vente, ces modalités étaient en discussion, compte tenu des contraintes de l'appel d'offres de la société Starbucks qui portait sur toute la région Asie incluant les Philippines. Le contenu de ces discussions n'est rapporté que par les courriels de Monsieur Couderc lesquels n'informent pas sur la position de la SAS Elvir, et ne démontrent donc pas que cette position était intransigeante et risquait de nuire aux intérêts de Monsieur Couderc.
Aucun des griefs invoqués par Monsieur Couderc n'est démontré. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la rupture du contrat sur l'initiative de ce dernier n'est pas justifiée par des circonstances imputables à la SAS Elvir, et en ce qu'il a rejeté en conséquence sa demande d'indemnisation.
Il s'en déduit également que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Couderc en paiement d'une indemnité de préavis.
Sur le paiement des commissions
Monsieur Couderc réclame en paiement des commissions la somme de 47 591,36 euro et verse aux débats un décompte reprenant les commandes numéros 252 à 276 inclus concernant la société Santini Food Specialists et les commandes 94 à 97 concernant la société Acerport.
La SAS Elvir ne reconnaît devoir que les commandes dont les factures sont antérieures au 23 mars 2010, c'est à dire :
- pour la société Santini Food Specialists les commandes 252 à 267, sauf 258, 261 et 267,
- pour la société Acerport les commandes 90 à 93, pour un montant de 5 027,48 euro qu'elle a payé et qui n'est pas réclamé par Monsieur Couderc.
Sur ce :
Par application des dispositions de l'article L. 134-7, l'agent a droit à une commission pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.
Ces dispositions sont applicables même lorsque l'agent a pris l'initiative de la rupture du contrat.
Les commissions réclamées par Monsieur Couderc concernent des commandes passées au cours des mois de mars et avril 2010, et découlent de son activité. Elles lui sont dues. C'est donc à tort que le tribunal a limité le montant des commissions à celles qui correspondent à des factures antérieures au 23 mars.
Il convient en conséquence de condamner la SAS Elvir à payer à Monsieur Couderc, au titre des commissions restant dues, la somme de 47 591,36 euro.
Sur les commissions sur le marché Starbucks
Monsieur Couderc réclame la somme de 15 312,96 euro au titre des commissions dues sur les livraisons à la société Starbucks pendant l'année 2010. Il se fonde sur le courriel que lui a adressé la SAS Elvir le 18 mars 2010, l'informant que le marché avec Starbucks "a été reconduit aux prix que tu souhaitais."
La SAS Elvir s'oppose à cette demande en faisant valoir que le marché avec Starbucks passait par l'intermédiaire de la société Santini Food Specialists, et que commissionner Monsieur Couderc sur ce marché, reviendrait à lui adresser deux fois une commission pour les mêmes livraisons.
Le tribunal a reconnu le principe du droit au versement de commissions, mais a limité leur montant à la somme de 7 200 euro correspondant aux seules factures antérieures au 22 mars 2010.
Sur ce :
Il ressort du courriel invoqué par Monsieur Couderc que celui-ci a participé aux négociations pour l'obtention du marché annuel de la société Starbucks. Le principe de son droit à commission est acquis pour les livraisons durant toute l'année 2010.
La SAS Elvir qui conteste le principe du droit à commission n'a pas déféré à la sommation de communiquer les factures des livraisons correspondantes.
Monsieur Couderc a reconstitué les commissions en se fondant sur les livraisons de l'année 2009 qu'il a augmentées de 10 %, soit 550 000 litres, pour tenir compte de la progression des coffee shop.
Le calcul proposé évite le double paiement de commissions dans la mesure où celles-ci sont calculées sur les factures correspondant aux commandes passées à la SAS Elvir pour permettre à la société Santini Food Specialists de livrer la société Starbucks.
D'après ce calcul 550 000 litres correspondent à 28 containers dont 15 ont fait l'objet de factures incluses dans les factures 252 à 276. Il reste à facturer 13 containers, soit 255 216 litres. La commission s'élevant à 0,06 euro le litre, Monsieur Couderc est en droit de réclamer la somme de 15 312,96 euro.
Il convient de porter à cette somme la condamnation de la SAS Elvir.
Sur le point de départ des intérêts
Monsieur Couderc n'indique pas sur quel fondement il fixe le point de départ des intérêts au 22 mars 2010.
Le point de départ des intérêts sera fixé au 4 août 2010, date de l'assignation valant mise en demeure.
Sur l'indemnité réclamée par la SAS Elvir
La SAS Elvir réclame une indemnisation de 10 000 euro en relevant que Monsieur Couderc a brusquement cessé d'accomplir sa mission en se retirant au Chili, et qu'en outre il a pris l'initiative de rompre le contrat sans respecter le préavis de trois mois exigé par l'article L. 134-11 du Code de commerce. Elle prétend qu'elle a été contrainte de mobiliser ses équipes et de multiplier ses efforts pour rassurer ses distributeurs philippins, ce qui a entraîné une forte surcharge de travail.
Sur ce :
Les premiers juges ont rejeté la demande de la SAS Elvir en relevant exactement que cette dernière ne démontrait pas avoir subi un préjudice. Les courriels versés aux débats ne démontrent aucune difficulté particulière entre la SAS Elvir et les sociétés Santini Food Specialists et Acerport. La SAS Elvir ne soutient pas avoir subi un préjudice dans le développement de ses livraisons.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Elvir.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Elvir à payer à Monsieur Couderc la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'y ajouter la même somme en cause d'appel.
Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2011 par le Tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu'il a : - dit que Monsieur Couderc est en droit de bénéficier du statut d'agent commercial, - fixé au 22 mars 2010 la date de la rupture du contrat d'agent commercial, - rejeté la demande de Monsieur Couderc en paiement d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, et en paiement d'une indemnité de préavis, - fait partiellement droit à la demande de Monsieur Couderc en paiement d'un solde de commission, - condamné la SAS Elvir à payer à Monsieur Couderc la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Infirme le jugement sur le montant des commissions, Statuant à nouveau de ce chef, condamne la SAS Elvir à payer à Monsieur Couderc, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2010, les sommes de 47 591,36 euro et de 15 312,96 euro, Y ajoutant, condamne la SAS Elvir à payer à Monsieur Couderc la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande que la SAS Elvir forme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Elvir aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.