Livv
Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 1 octobre 2013, n° 11-03613

REIMS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Yack (SAS)

Défendeur :

Schanus

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maillard

Conseillers :

MM. Wachter, Soin

Avocats :

Mes Pierangeli, Breuil, Six, Catoni

TGI Reims, du 29 nov. 2011

29 novembre 2011

La société Yack est une société importatrice de matériel de climatisation Haier et Mitsubishi Heavy industries et plus généralement de tout matériel lié aux activités de génie climatique.

Selon contrat en date du 19 février 2004, la société Yack a confié à M. Philippe Schanus un mandat d'agent commercial à durée indéterminée afin de représenter le mandant sur les départements 02-08-10-51-52-55 et 89, pour les produits de la marque Haier.

Mécontente des résultats commerciaux enregistrés par son mandataire, la société Yack lui a adressé le 2 avril 2007 une lettre de rupture.

Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2008, M. Philippe Schanus a fait assigner la société Yack devant le Tribunal de grande instance de Reims, afin de voir statuer sur le litige opposant les parties.

Par jugement en date du 29 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Reims a :

- vu l'ordonnance de caducité de la désignation de M. Jean-Michel Couchot, en qualité d'expert, en date du 4 octobre 2010,

- déclaré irrecevables les demandes relatives à la mesure précitée et à la production de pièces comptables,

- jugé que la résiliation du mandat liant M. Philippe Schanus et la société Yack est imputable au mandant,

- condamné la société Yack à payer à M. Philippe Schanus les sommes de :

* 5 000 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 30 000 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat,

avec intérêts au taux légal à compter du jour de la rupture soit le 2 avril 2007,

- ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées, en application de l'article 1154 du Code civil, à compter du 30 juillet 2008, date de délivrance de l'assignation,

- débouté M. Philippe Schanus de ses demandes en paiement au titre des commissions et des dommages et intérêts,

- condamné la société Yack à payer à M. Philippe Schanus la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

- débouté la société Yack de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Yack aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 19 décembre 2011, la société Yack a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 17 juillet 2012, la société Yack demande à la cour, vu les dispositions des articles 1134, 1135 et suivants et 1184 du Code civil, celles du décret n° 58-1345 du 23 décembre 958 modifiées par le décret n° 92-506 du 10 juin 1992, de l'article 48 du Code de procédure civile, d'infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau de :

A titre principal,

- dire et juger que la société Yack démontre que la rupture des contrats d'agent commercial qui la liaient à M. Schanus était justifiée par des fautes graves de l'agent,

- débouter en conséquence M. Philippe Schanus de l'intégralité de ses demandes au titre du préavis et de l'indemnité de fin de contrat,

- dire et juger que les demandes de M. Philippe Schanus sont :

- pour celles relatives à la communication des documents comptables, imprécises, la société Yack ayant déjà fourni les éléments en sa possession et confirmer sur ce point le jugement,

- pour celles relatives au paiement de commissions injustifiées dans leurs montants comme incluant des sommes auxquelles il n'a pas droit comme celle de l'affaire du conseil général des Ardennes,

En conséquence,

- réformer le jugement dont appel et débouter M. Schanus de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident, tel que formulé dans ses conclusions en date du 18.05.2012,

En tout état de cause,

- condamner à titre reconventionnel M. Schanus à lui payer les sommes suivantes :

* 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 9 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* 150 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la perte du marché du conseil général des Ardennes,

- condamner Monsieur Schanus aux entiers dépens d'instance et d'appel dont la distraction se fera au profit de Maître Estelle Pierangeli, avocat selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2013, M. Philippe Schanus demande à la cour, vu les dispositions de la directive européenne du conseil du 18 décembre 1986, vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 octobre 2010, vu les dispositions des articles 9 et 146 du Code de procédure civile, vu les dispositions des articles 1134, 1135 et suivants et R. 134-1 et suivants du Code de commerce, de :

- débouter la société Yack de son appel,

- constater que la société Yack ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute grave imputable à M. Philippe Schanus,

- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la résiliation du mandat liant Monsieur Philippe Schanus à la SAS Yack est imputable au mandant ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Yack à payer à M. Philippe Schanus une indemnité de préavis et une indemnité de cessation de contrat avec intérêts au taux légal à compter du jour de la rupture, soit le 2 avril 2007, et ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées en application de l'article 1154 du Code civil, à compter du 30 juillet 2008, date de délivrance de l'assignation ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'évaluation desdites indemnités ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Yack SAS à payer à M. Philippe Schanus :

- la somme de 6 823,18 euros, au titre de l'indemnité de préavis ;

- la somme de 57 963,20 euros, au titre de l'indemnité de cessation de contrat ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Philippe Schanus de sa demande au titre des commissions ;

En conséquence,

- condamner la société Yack SAS à payer à M. Philippe Schanus la somme de 25 360,72 euros TTC par provision au titre des commissions dues, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la rupture, soit le 2 avril 2007 et ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme précitée en application de l'article 1154 du Code civil à compter du 30 juillet 2008, date de délivrance de l'assignation ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Philippe Schanus de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

En conséquence,

- condamner la société Yack SAS à payer à M. Philippe Schanus la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- donner injonction à la société Yack SAS de communiquer l'ensemble des documents comptables permettant à M. Philippe Schanus de calculer la rémunération due et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- débouter la société Yack SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la société Yack SAS à payer à M. Philippe Schanus la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Sur les indemnités de préavis et de résiliation du contrat

Attendu que suivant contrat d'agent commercial conclu le 19 février 2004, la société Yack a donné mandat à M. Philippe Schanus de négocier à compter de cette date la vente en son nom et pour son compte de ses appareils de climatisation électriques à détente directe de marque Haier désignés en annexe du contrat, sur le secteur géographique des départements de l'Aisne, les Ardennes, la Marne, l'Aube, la Haute-Marne, la Meuse et l'Yonne ;

Que par contrat accepté le 13 février 2006 par le mandataire, rédigé en termes analogues, s'agissant notamment des conditions d'exercice du mandat, de la rémunération de l'agent et de la résiliation du contrat, la société Yack a confié à M. Schanus le mandat de négocier en son nom et pour son compte la vente de ses appareils de climatisation électriques à détente directe de marque Mitsubishi Heavy Industrie désignés en annexe du contrat, le secteur géographique imparti à l'agent ayant en outre été élargi aux départements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle ;

Que par courrier du 2 avril 2007, la société Yack a notifié à M. Schanus sa décision de résilier le contrat d'agent commercial, pour faute grave en raison des manquements graves commis par vous dans l'exécution de vos obligations contractuelles à notre égard, ledit courrier précisant que la décision de rupture résulte notamment de trois points, à savoir la non-atteinte des objectifs, le délaissement du secteur, ainsi que des erreurs et comportements inadmissibles ;

Que M. Schanus, contestant la gravité des fautes reprochées par la partie adverse, sollicite l'octroi des indemnités de préavis et de résiliation dues consécutivement à la cessation du contrat ;

Attendu en premier lieu que le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a rappelé d'une part que toute cessation du contrat d'agent commercial à l'initiative du mandant entraîne un droit à indemnisation en faveur du mandataire, afin de compenser la perte de la part de celui-ci dans la valeur commune constituée entre les cocontractants, laquelle sera conservée par le mandant après la rupture, d'autre part que les obligations incombant à l'agent devant être qualifiées d'obligations de moyens, il appartient au mandant qui entend se prévaloir de la faute commise par l'agent, pour se soustraire à son obligation d'indemnisation, de démontrer le caractère suffisamment grave de la faute alléguée, la cour rappelant à cet égard que la faute grave peut être définie comme celle ayant porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel ;

Attendu que s'agissant de la non-atteinte des objectifs, certes alors que le contrat originaire accepté par M. Schanus stipule que l'agent s'engage à développer un chiffre d'affaires HT de 500 Keuro la première année, 750 Keuro la deuxième et 1 000 Keuro la troisième année. Les années suivantes, le chiffre d'affaires HT représentera 7 % du chiffre d'affaires que Yack réalise en France avec les produits définis en annexe 1, les chiffres d'affaires effectivement réalisés par M. Schanus durant les années 2004 à 2006 incluses, tels qu'attestés par le comptable, se situent nettement en deçà des objectifs sus-rappelés ;

Mais attendu qu'en soi, le simple constat par le mandant de l'insuffisance des objectifs réalisés par le mandataire, fût-il notifié à ce dernier notamment par lettres recommandées avec demandes d'accusé réception des 2 novembre et 11 décembre 2006, ne rapporte la preuve ni d'un manquement de l'agent à son obligation d'accomplir tous les efforts requis par la diligence professionnelle pour promouvoir le développement des ventes, ni une omission de celui-ci de défendre les intérêts du mandant, la cour observant à cet égard que la modification du contrat originel, intervenue dès le 13 février 2006 et portant sur la modification du secteur d'intervention de M. Schanus ainsi que sur l'abandon par la société Yack de la marque Haier au profit de Mitsubishi Heavy Industrie, a nécessairement eu des répercussions sur l'aptitude de l'agent à réaliser pleinement et immédiatement les objectifs prévus contractuellement ;

Attendu que concernant le délaissement du secteur, force est de constater que l'appelante ne rapporte pas davantage la preuve de ses allégations, celle-ci se bornant en effet à soutenir que le délaissement du secteur par Monsieur Schanus est prouvé par son insuffisance de résultats sur la période 2006, sans cependant produire d'éléments tangibles destinés à démontrer un incontestable désintérêt de l'intimé pour son secteur d'activité ;

Que si les conclusions de la société Yack tentent a posteriori de conforter la thèse du délaissement, en faisant état du développement par M. Schanus d'une activité concurrentielle, cause selon elle du défaut d'atteinte des objectifs fixés, ce moyen de fait qui n'apparaît nullement dans la lettre de licenciement ne traduit qu'une simple supputation, l'appelante ne faisant ainsi que craindre, sans en rapporter la preuve, que "l'activité concurrente de l'intimé se soit traduite par une prise de commande de produits de climatisation par le conseil général des Ardennes auprès de la société Evolution qui n'a pas acheté de matériel de climatisation à la société Yack pour cette commande et qui a été probablement (sic) fourni par la société Mitsubishi Electric, société concurrente de la société Mitsubishi Heavy Industrie LTD, dont la société Yack est l'importateur" ;

Attendu que le grief pris des erreurs et comportements inadmissibles de l'agent ne sera pas plus tenu pour pertinent, les échanges de courriels entre celui-ci et les représentants de la société Yack démontrant que si cette dernière a finalement reproché à son cocontractant, au moyen de plusieurs lettres recommandées, divers manquements à ses obligations, l'agent a dû lui-même, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, demander au préalable à la société Yack de respecter ses propres obligations et notamment celles résultant de l'article 2-2 du contrat, stipulant que le mandant de son côté remettra gratuitement à l'agent, sans frais de transport, tous les échantillons, tarifs, matériel publicitaire, et tous autres moyens propres à faciliter son activité ;

Que les quelques erreurs reprochées au mandataire étant ainsi, à tout le moins pour partie, le résultat de la propre impéritie du mandant, il convient d'approuver le jugement en ce qu'il a constaté que la société Yack ne démontre pas l'existence d'une faute grave, telle que définie par le Code de commerce, et jugé que M. Schanus est fondé à obtenir une indemnité de contrat et une indemnité de préavis ;

Attendu par ailleurs qu'en vertu de l'article 4.1 des contrats liant les parties, conforme aux dispositions de l'article L. 134-11 du Code de commerce, la durée du préavis, lorsqu'une partie entend mettre fin aux relations contractuelles, est d'un mois pour la première année de contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée et de trois mois pour la troisième année commencée et pour les suivantes ;

Que l'article 4.2 stipule qu'en cas de rupture par le fait du mandant, sauf faute grave de l'agent, la fin du contrat entraîne au profit de celui-ci le versement d'une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée conformément aux usages de la profession d'agent commercial, payable au jour de la cessation effective du contrat et portant intérêts à compter du même jour ;

Attendu cependant qu'en l'absence de versement par M. Schanus de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire, commis par jugement mixte du 1er juin 2010, le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 4 octobre 2010, a déclaré caduque la désignation de M. Couchot ;

Que dès lors les décomptes produits au titre de ces indemnités par l'intimé, abscons et non corroborés par tous les éléments nécessaires à leur calcul, ne permettant pas à la cour de vérifier le quantum des sommes réclamées par M. Schanus, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a limité, à l'aune des documents comptables épars versés au dossier, aux sommes de 5 000 euros et de 30 000 euros les indemnités dues à l'agent, au titre respectivement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de rupture, dit ces montants sont productifs d'intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2007, date de la rupture, et ordonné la capitalisation des intérêts sur ces sommes à compter du 30 juillet 2008 ;

Qu'il suit en outre de cette condamnation que la société Yack doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur les autres demandes

Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement de commissions, M. Schanus ne produit aucun commencement de preuve objectif, de nature à laisser supposer que le mandant aurait failli à l'obligation énoncée par l'article 2.2 paragraphe 2 du contrat, d'envoi à l'agent du courrier, des factures, notes de crédit, confirmations de commande et indications de prix adressés aux acheteurs, entrant dans le cadre du mandat confié à l'agent ;

Que notamment, il n'établit nullement qu'à la suite de l'opération commerciale concernant le conseil général des Ardennes, la société Yack a bénéficié de commandes d'appareils de climatisation électriques émanant de clients qu'il a lui-même démarchés ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Schanus de sa demande en paiement de commissions ;

Attendu que s'agissant de la demande relative à la communication sous astreinte des documents comptables permettant de calculer d'hypothétiques commissions dues à l'intimé, le tribunal a effectué une interprétation erronée de l'article 771 du Code de procédure civile en estimant cette demande irrecevable devant la formation de jugement, au motif de la non-saisine du juge de la mise en état entre la date de sa désignation et la date de son dessaisissement ;

Qu'en effet, cette demande ne constituant ni une exception de procédure, ni un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir énoncée par l'article 771, 1 du Code de procédure civile n'avait pas vocation à s'appliquer ;

Attendu cependant la cour n'estime pas devoir, compte tenu d'une part de la faiblesse de l'argumentation relevée ci-avant, d'autre part de l'absence de consignation de M. Schanus, de faire droit à une telle demande ;

Qu'il y a donc lieu de la rejeter ;

Attendu qu'en considération du caractère ténébreux des circonstances ayant accompagné le marché du conseil général, M. Schanus alléguant ainsi une participation active pour le compte du mandant à la rédaction des CCTP avec les bureaux d'études BECT et Betibat, "dont les retombées devaient intervenir en 2007", la société Yack faisant pour sa part état, sans le démontrer, du manque de loyauté de son cocontractant à l'occasion de ce marché, il convient de débouter l'appelante de sa demande de dommages et intérêts, pour la perte supposée du marché du conseil général des Ardennes ;

Attendu que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute, M. Schanus sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que l'appelante, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l'article 699 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner la société Yack à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sans qu'elle-même puisse prétendre à une telle indemnité ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement prononcé le 29 novembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Reims, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à la production de pièces comptables, Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la demande de M. Philippe Schanus, Y ajoutant, Condamne la société Yack à payer à M. Philippe Schanus la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Yack aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l'article 699 du Code de procédure civile.