Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-21.709
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Continue (Sté)
Défendeur :
Vepa Bins (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Gaschignard, Me Foussard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Continue a été l'agent commercial de la société de droit néerlandais Vepa Bins sans qu'un contrat écrit ne soit intervenu ; qu'à la suite de la rupture de leurs relations, la société Continue a fait assigner la société Vepa Bins aux fins de la lui voir imputer et d'obtenir le paiement des commissions qui lui seraient dues sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société Manutan et d'une indemnité de cessation de contrat ;
Attendu que pour rejeter la demande de commissions de la société Continue et réduire le montant de son indemnité de rupture, l'arrêt, après avoir constaté que les sociétés Vepa Bins et Continue s'étaient rapprochées pour mettre en place une collaboration portant sur la commercialisation des produits de la première par la seconde sur le territoire français, retient qu'il n'est pas prouvé que la société Vepa Bins ait attribué, même de manière non exclusive, un secteur géographique déterminé à la société Continue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Continue tendant à obtenir de la société Vepa Bins des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé avec la société Manutan et réduit à la somme 22 061 euros l'indemnité de résiliation due par la société Vepa Bins à la société Manutan, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.