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Décisions

Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-16.694

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Garage l'Alhambra (Sté)

Défendeur :

Honda (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Defrénois, Lévis, SCP Waquet, Farge, Hazan

TGI Paris, du 19 janv. 2009

19 janvier 2009

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2012), que la société Garage l'Alhambra, devenue la société Nouvelle du Garage de l'Alhambra (la société l'Alhambra), a conclu successivement plusieurs contrats de concession avec la société Honda, laquelle a dénoncé le dernier contrat en raison de l'insuffisance des ventes ; qu'après avoir assigné la société Honda en responsabilité, la société l'Alhambra a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire ; que la société MJA puis Mme X (le liquidateur), désignés mandataire-liquidateur, ont repris l'instance en sollicitant l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation brusque et abusive du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième branches : - Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société l'Alhambra, alors, selon le moyen : 1°) que même en l'absence de stipulation contractuelle l'interdisant expressément, le concédant ne peut baisser unilatéralement la marge du concessionnaire qui constitue sa rémunération ni en modifier unilatéralement les conditions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1134 du Code civil ; 2°) que le contrat fait la loi des parties et ne peut être modifié unilatéralement notamment en ce qui concerne la rémunération du cocontractant, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la modification porte atteinte ou non à l'économie et à l'équilibre de l'ensemble du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en se bornant à exclure un bouleversement de l'économie du contrat résultant de la baisse des marges du concessionnaire sans rechercher si les fautes cumulées de la société Honda qui a non seulement baissé la marge du concessionnaire, mais qui a aussi supprimé le crédit-fournisseur et l'escompte en cas de paiement comptant dont bénéficiait jusque-là la société concessionnaire, n'étaient pas à l'origine de la non-réalisation des objectifs de la société Honda invoquée par cette dernière à l'appui de la résiliation immédiate et sans indemnité du contrat de concession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord que la baisse de marge, laquelle ne portait que sur les véhicules dits récréatifs était compensée par l'octroi d'une marge complémentaire au moins égale en cas de réalisation des objectifs et était, en outre, à mettre en parallèle avec la politique commerciale de la société l'Alhambra qui n'hésitait pas à accorder 12 à 13 % de remise commerciale sur les achats de véhicules ; qu'il retient ensuite que la restructuration envisagée par la société Honda ne concernait pas l'activité de concessionnaire de la société l'Alhambra qui s'exerçait dans la région parisienne, que la réduction des délais de paiement confirmée dans une circulaire du 9 mai 2000 a été progressive, ces délais n'ayant été supprimés qu'à compter du 1er avril 2001, que l'escompte n'a pas été supprimé, observation faite que le bénéfice de l'escompte par paiement comptant ne constituait pas un droit acquis pour l'acheteur, et que le crédit-fournisseur n'entrait pas dans les prévisions contractuelles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la dernière branche, a pu déduire que la société Honda n'avait pas commis de faute dans l'exécution du contrat de concession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société l'Alhambra, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant, par la seule référence aux pièces produites et aux explications données par la société Honda, sans préciser la nature de ces pièces ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de la portée des éléments du débat qu'elle a analysés que la cour d'appel s'est prononcée par une décision motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.