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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-24.064

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sud inox (SAS)

Défendeur :

Cap services (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Boré, Salve de Bruneton

Nimes, 2e ch. B, du 14 juin 2012

14 juin 2012

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu les articles L. 134-3 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sud inox ayant résilié pour faute grave le contrat d'agent commercial qui la liait à la société Cap services, celle-ci l'a fait assigner pour lui voir imputer la rupture et obtenir des indemnités de préavis et de cessation de contrat ; que la société Sud inox a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice commercial ;

Attendu que pour accueillir les demandes de la société Cap services et rejeter la demande reconventionnelle de la société Sud inox, l'arrêt, après avoir relevé que, sauf clause contraire, l'obligation de non-concurrence, corollaire de l'obligation de loyauté, n'est imposée à l'agent commercial que dans le territoire où le mandat doit être exécuté, retient que la société Cap services n'a pas commis de faute en vendant des produits concurrents à la société Grandes Cuisines Lopez, cliente de la société Sud inox, puisque celle-là est implantée hors de son territoire de prospection ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Cap services était tenue d'un devoir général de loyauté envers sa mandante qui lui interdisait de représenter une entreprise concurrente de la société Sud inox sans autorisation de celle-ci et que le contrat lui imposait la même obligation sans la restreindre au seul territoire dans lequel elle bénéficiait d'une exclusivité pour représenter les produits de la société Sud inox, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts complémentaires pour préjudice spécifique de la société Cap services, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, autrement composée.