Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-20.046
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Gallois
Défendeur :
Chalvin (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocats :
Mes Spinosi, Gallois
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Gallois, qui était employé par la société d'expertise comptable Chalvin depuis plus de seize ans, a démissionné de ses fonctions pour le 31 décembre 2000 ; qu'après un litige prud'homal ayant conduit à l'annulation de la clause de non-concurrence qui figurait à son contrat de travail, la société Chalvin l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que, pour condamner M. Gallois à payer à la société Chalvin les sommes de 100 000 euros pour préjudice matériel et de 20 000 euros pour frais financiers, l'arrêt retient que, peu après sa démission, M. Gallois, qui est titulaire du diplôme d'expert-comptable, a, sous le couvert de contrats de travail, travaillé pour deux clients importants de la société Chalvin qui ont ensuite mis fin à leurs relations avec cette dernière, qu'ainsi, M. Gallois a poursuivi à son profit l'activité antérieurement exercée au sein de la société Chalvin, ce qui caractérise des actes de concurrence déloyale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, à la charge de M. Gallois, un acte déloyal ayant conduit au transfert de clientèle qu'elle constatait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, autrement composée.