CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 26 septembre 2013, n° 11-09146
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Greenmodal Transport (SA), CMA CGM (SA)
Défendeur :
Compagnie Fluviale de Transport (SA), CFT Gaz (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Michel-Amsellem, Pomonti
Avocats :
Mes Fisselier, Bouyssou, Hatet-Sauval, Tual
FAITS ET PROCEDURE
La société CMA-CGM est le premier groupe français et le troisième groupe mondial de transport maritime en conteneurs.
La société CFT est la première société française en matière de transport fluvial industriel.
Les deux sociétés CMA-CGM et CFT ont décidé d'allier leur savoir-faire afin de mettre en place une ligne de transport de conteneurs sur le Rhône et la Saône, axe sur lequel la société CFT bénéficiait d'une infrastructure déjà en place.
La société CMA-CGM a créé à cet effet La société Rhône Saône Conteneurs (RSC), devenue la société River Shuttle Containers le 3 février 2005, puis la société Greenmodal Transport le 1er janvier 2013, ayant pour objet d'assurer un service de transport fluvial sur le Rhône et la Saône avec des rotations Fos-Lyon-Macon-Chalons.
Un accord-cadre entre les sociétés CMA-CGM et CFT a été signé le 13 septembre 2001 ; il était prévu une première phase de démarrage, avec l'utilisation de barges existantes, propriétés de la société CFT, puis une seconde phase avec l'acquisition de barges neuves.
A l'issue de la première phase, deux nouvelles barges dénommées La Bourgogne et La Camargue ont été commandées par la société CFT mais acquises par la société CMA-CGM, qui a obtenu à cette fin une subvention des Voies Navigables de France (VNF) et qui les a données en location à sa filiale, cette dernière les mettant à disposition de la société CFT dans le cadre d'un contrat de prêt à usage en date du 13 avril 2004.
Au cours de leurs relations contractuelles, les sociétés RSC et CFT ont rencontré des difficultés pour fixer les tarifs des rotations.
Par un courrier du 21 décembre 2007, la société RSC a rompu ses relations commerciales avec la société CFT.
Le 6 novembre 2008, la société CFT a saisi le Tribunal de commerce de Nanterre en réparation du préjudice découlant des fautes des sociétés RSC et CMA-CGM, faisant valoir que la rupture était fautive et dissimulait en réalité la mise en œuvre d'un projet concurrent.
Par jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire et l'a renvoyée devant le Tribunal de commerce de Lyon.
La société CFT Gaz, filiale de la société CFT, est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 22 mars 2011, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Lyon a :
- constaté que les liens contractuels ont été établis uniquement entre la société River Shuttle Containers et la société Compagnie Fluviale de Transport, exclusivement de la société CMA-CGM,
- débouté la société Compagnie Fluviale de Transport de sa demande de dommages et intérêts, au titre du manquement de la société River Shuttle Containers à son obligation de bonne foi, ainsi qu'au titre du déséquilibre significatif allégué dans l'exécution du contrat,
- constaté que la société River Shuttle Containers a rompu brutalement la relation commerciale établie au préjudice de la société Compagnie Fluviale de Transport,
- condamné en conséquence la société River Shuttle Containers au paiement de la somme de 969 585 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société Compagnie Fluviale de Transport,
- condamné la société River Shuttle Containers à rembourser à la société Compagnie Fluviale de Transport la somme de 340 407 euros au titre des frais annexes de remise en état de la barge "Camargue" prise en charge par cette dernière,
- débouté la société Compagnie Fluviale de Transport au titre de sa demande en concurrence déloyale,
- débouté la société CFT Gaz au titre de sa demande en concurrence déloyale,
- débouté la société River Shuttle Containers de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
- constaté que l'action engagée par la société Compagnie Fluviale de Transport et la société CFT Gaz ne présente aucun caractère abusif,
- débouté en conséquence la société River Shuttle Containers de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale,
- débouté en conséquence la société River Shuttle Containers de sa demande complémentaire au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- débouté en conséquence la société CMA-CGM de sa demande complémentaire au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- condamné la société River Shuttle Containers au paiement d'une somme de 10 000 euros à la société Compagnie Fluviale de Transport sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société CFT Gaz de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile,
Le 4 mai 2011, la société RSC a interjeté appel de ce jugement
Selon ordonnance du président du Tribunal de commerce de Marseille du 17 mars 2009, la société RSC a obtenu la désignation d'un expert afin d'évaluer les travaux incombant à la société CFT après la restitution des barges Camargue et Bourgogne.
A la suite du rapport d'expertise déposé le 4 février 2010, la société RSC a assigné la société CFT devant le Tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement en date du 1er juin 2012, le Tribunal de commerce de Marseille s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.
C'est dans ces conditions que ce litige a été joint à celui dont était déjà saisie la Cour d'appel de Paris.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mai 2013 par lesquelles la société CMA-CGM et la société River Shuttle Containers demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de commerce de Lyon du 22 mars 2011 en ce qu'il a :
- constaté que les liens contractuels ont été établis uniquement entre RCS/Greenmodal et CFT, exclusivement de CMA-CGM et rejeté en conséquence toutes demandes formulées à l'encontre de CMA-CGM,
- débouté CFT de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de RCS/Greenmodal à son obligation de bonne foi, ainsi qu'au titre du déséquilibre significatif allégué dans l'exécution du contrat,
- débouté la société CFT de sa demande au titre de la concurrence déloyale,
- débouté CFT Gaz de l'ensemble de ses demandes,
- d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :
- jugé que RSC/Greenmodal a rompu brutalement la relation commerciale établie au préjudice de CFT,
- condamné RCS/Greenmodal au paiement de la somme de 969 585 euros à titre de dommages et intérêts au profit de CFT,
- condamné RSC/Greenmodal à rembourser à CFT la somme de 340 407 euros au titre des frais annexes de remise en état de la barge Camargue pris en charge par cette dernière,
- débouté RSC/Greenmodal de sa demande reconventionnelle au titre de la concurrence déloyale,
- débouté RSC/Greenmodal de sa demande au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- débouté CMA-CGM de sa demande au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- condamné RSC/Greenmodal à payer à la société CFT une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- constater que la société CFT est à l'origine de la rupture des relations commerciales,
- constater que RSC/Greenmodal a respecté son obligation légale de notification par écrit d'un préavis au titre de la cessation des relations commerciales,
- constater que la durée du préavis fixé par RSC/Greenmodal est suffisante et que la rupture n'a pas été brutale,
- constater que les sociétés CFT et CFT Gaz ne justifient pas de la réalité de leur préjudice,
- dire et juger que la société CMA-CGM et RSC/Greenmodal n'ont commis aucune faute sur le fondement de l'article L. 442-6-I alinéa 5 du Code de commerce,
- dire et juger les demandes de CFT mal fondées et les rejeter dans leur intégralité,
- constater que les agissements de CFT sont constitutifs de concurrence déloyale,
- condamner CFT à verser à RSC/Greenmodal une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société CFT à payer à RSC/Greenmodal la somme en principal de 281 169,69 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 4 avril 2008, date de remise des barges jusqu'à parfait paiement et correspondant aux frais de remise en état des barges tels que fixés par le rapport d'expertise,
- condamner CFT à payer à RSC/Greenmodal la somme de 2 990 euros correspondant à 50 % de la facture de la société Neptune Travaux relative au coût de plongée et d'inspection sous-marine des deux barges lors de leur restitution,
- condamner CFT à payer à RSC/Greenmodal la somme de 5 829,65 euros au titre des frais liés à l'expertise, soit les honoraires de l'expert et de son conseil ainsi que les frais de déplacement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner CFT à verser à RSC/Greenmodal une somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- condamner CFT à verser à CMA-CGM une somme de 10 000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- condamner CFT à payer respectivement à RSC/Greenmodal et à CMA CGM la somme de 50 000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner CFT Gaz à payer respectivement à RSC/Greenmodal et à CMA CGM la somme de 20 000 euros chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
La société CMA-CGM réfute tout d'abord tout lien contractuel avec la société CFT, affirmant que la société RSC/Greenmodal n'a jamais été un intermédiaire agissant pour son compte mais a toujours été le seul co-contractant de la société CFT en ce qui concerne le transport fluvial de conteneurs ; la société CMA-CGM rappelle le principe d'indépendance des personnalités morales, interdisant qu'une société mère, au titre de cette seule qualité, puisse être attraite dans un litige concernant sa seule filiale et que, de même, d'un point de vue délictuel, les prétendus actes de concurrence imputés à sa filiale RSC/Greenmodal ne peuvent engager sa responsabilité délictuelle sans que celle-ci soit proprement établie.
Concernant l'abus de dépendance économique allégué par la société CFT vis-à-vis des sociétés RSC/Greenmodal et CMA-CGM, les appelantes font observer que la société CFT est le leader du transport fluvial depuis plus de 50 ans et que les prestations qu'elle a réalisées pour le compte de la société RSC n'ont pas représenté plus de 5 % de son chiffre d'affaires global. De plus, elles rappellent, d'une part, la parfaite indépendance de CFT dans l'exercice de son activité et, d'autre part, que, si la société CMA-CGM dispose d'une expertise en matière maritime, elle était totalement novice dans le domaine du transport fluvial, spécialité de la société CFT.
Les appelantes contestent tout acte de concurrence déloyale car les actes visés sont en réalité liés à la vie normale des affaires et postérieurs à la rupture des relations commerciales. Ainsi, contrairement à ce que prétend la société CFT, RSC/Greenmodal et CMA-CGM n'ont pas créé une société concurrente à la société CFT. De plus, sur le recours à des sociétés tierces, la société RSC soutient qu'elle avait ce droit dans la mesure où elle n'était liée par aucune clause de non-concurrence.
La société RSC conteste le caractère brutal de la rupture dès lors que celle-ci était, selon elle, prévisible et que la société CFT a bénéficié d'un délai suffisant ; elle estime que c'est la société CFT qui est à l'origine de la décision de rupture dans la mesure où elle a procédé à des modifications successives des conditions de la relation commerciale telles que le prix, la facturation d'une barge de remplacement, la poussant ainsi à cette rupture en lui proposant des conditions financières inacceptables.
Elle estime par ailleurs que le préavis de 4 mois dont a bénéficié la société CFT présente un caractère suffisant dans la mesure où les relations entre les parties ont duré 6 ans et que les activités de la société CFT étaient diversifiées et que celle-ci n'était pas dans une situation de dépendance économique.
Les sociétés appelantes considèrent que la demande de dommages et intérêts faite par la société CFT n'est justifiée par aucun préjudice, la marge qu'elle invoque n'étant pas crédible voire contradictoire et n'étant corroborée par aucun élément comptable incontestable.
Enfin, concernant la condamnation de la société RSC/Greenmodal au remboursement des frais de remise en état de la barge "Camargue", elles soutiennent que la condamnation n'est motivée ni en droit, ni en fait et que le tribunal de commerce a violé la loi des parties telle que stipulée dans le contrat de prêt à usage du 13 avril 2004.
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 mai 2013, par lesquelles la société CFT Gaz et la société Compagnie Fluviale de Transport demandent à la cour de :
- déclarer la société Greenmodal Transport, venant aux droits de la société River Shuttle Containers, et la société CMA-CGM mal fondées en leur appel,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
- déclarer recevables et bien fondées les sociétés CFT et CFT Gaz en leur appel incident
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que la société River Shuttle Containers avait rompu brutalement la relation commerciale établie au préjudice de la société Compagnie Fluviale de Transport,
- condamné la société River Shuttle Containers à lui rembourser la somme de 340 407 euros au titre des frais d'entretien et de remise en état de la barge Camargue pris en charge par la société CFT,
- débouté la société RSC et CMA-CGM de toutes leurs demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société CFT,
- condamné la société RSC au paiement d'une somme de 10 000 euros à la société CFT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la mise hors de cause de la société CMA-GGM
- rejeté les demandes qu'elles formulaient à l'encontre des sociétés RSC et CMA-CGM du fait de la mauvaise foi des sociétés RSC et CMA-CGM dans l'exécution des relations commerciales et du déséquilibre commercial qu'elles avaient créé ainsi qu'en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale des sociétés RSC et CMA-CGM.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Greenmodal Transport, venant aux droits de la société River Shuttle Containers, et la société CMA-CGM ont engagé leur responsabilité en violant l'obligation de bonne foi et en la soumettant à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties tant lors de la formation que pendant l'exécution et à l'occasion de la rupture du contrat litigieux,
- condamner en conséquence solidairement la société Greenmodal Transport, venant aux droits de la société River Shuttle Containers et la société CMA-CGM à verser à la société CFT la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner en conséquence solidairement à payer à la société CFT une indemnité de 1 000 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux ayant résulté des dites manœuvres fautives,
- dire et juger que la société Greenmodal Transport, venant aux droits de la société River Shuttle Containers et la société CMA-CGM se sont rendues coupables à l'égard de la société CFT de manœuvres de concurrence déloyale génératrices de responsabilité civile,
- dire et juger que la société Greenmodal Transport, venant aux droits de la société River Shuttle Containers et la société CMA-CGM sera condamnée à payer à la société CFT Gaz une indemnité de 150 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux ayant résulté des dites manœuvres fautives,
- dire et juger que la société Greenmodal Transport, venant aux droits de la société River Shuttle Containers et la société CMA-CGM ont rompu brutalement la relation commerciale établie au préjudice de la société CFT,
- les condamner en conséquence solidairement à verser à la société CFT la somme de 6 205 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Greenmodal Transport, venant aux droits de la société River Shuttle Containers et la société CMA-CGM à rembourser à la société CFT la somme de 340 407 euros au titre des frais d'entretien et de remise en état de la barge Camargue,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 22 mars 2011 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,
- rejeter toute demande de la société Greenmodal Transport tendant à voir entériner le rapport de M. Crest et de condamnation de la société CFT de tous dommages et intérêts relatifs aux barges La Camargue et La Bourgogne,
- condamner solidairement la société Greenmodal Transport, venant aux droits de la société River Shuttle Containers et la société CMA-CGM à verser à la société CFT la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
L'intimée estime tout d'abord que la société CMA-CGM est partie au litige tant au niveau contractuel qu'au niveau délictuel, pour avoir joué un rôle prépondérant dans les relations entretenues par elle et la société RSC et dans la mesure où elle ne se serait jamais engagée dans cette collaboration, si elle n'avait pas eu l'assurance que le groupe CMA-CGM soutenait logistiquement et financièrement sa filiale RSC, créée pour l'occasion.
L'intimée relève que la société RSC n'a pas respecté son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat et lui a imposé des conditions financières impossibles à maintenir durablement, affirmant qu'elle s'était trouvée en situation de dépendance économique, subissant une situation financière déséquilibrée.
Concernant la rupture des relations commerciales, elle soutient que la société CMA-CGM a elle-même suggéré dans un document écrit un préavis de 36 mois en cas de rupture. La société rappelle que la lettre de rupture est intervenue en pleine période de discussion sur l'élaboration du schéma d'exploitation de 2008 et seulement quelques jours avant la date de finalisation dudit schéma.
La société CFT réfute toute prévisibilité de la rupture et soutient qu'elle n'avait aucun intérêt à cesser les relations puisqu'un équilibre budgétaire semblait avoir été trouvé avec son partenaire commercial et qu'elle pouvait espérer ainsi un retour sur investissements.
L'intimée soutient que la rupture brutale lui a causé d'importants préjudices liés, d'une part, à la perte de chiffres d'affaires qui en a résulté et, d'autre part, aux lourds investissements qui ont été réalisés au bénéfice du partenariat et qui s'inscrivent finalement en perte.
Enfin, la société CFT soutient que les sociétés RSC et CMA-CGM se sont réellement livrées à des actes de concurrence déloyale de débauchage de salariés qui ont créé une grave désorganisation de son activité et qui l'ont contrainte à remplacer ses capitaines démissionnaires par le recours à des contrats précaires, par ailleurs source de surcoûts et d'insécurité pour l'entreprise.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise en cause de la société CMA-CGM
Considérant que les sociétés CFT et CFT Gaz soutiennent que la société CMA-CGM est partie au litige tant au niveau contractuel qu'au niveau délictuel, pour avoir joué un rôle prépondérant dans les relations entretenues par la société CFT et la société RSC qui n'était que son intermédiaire ;
Considérant que, si les sociétés CMA et RSC sont deux sociétés indépendantes, elles ont des liens capitalistiques et la société RSC a été créée à l'occasion de la mise en place du service de transport fluvial et postérieurement à la relation commerciale nouée entre la société CMA et la société CFT, la société RSC n'ayant été immatriculée que le 13 novembre 2001 ;
Que la société CMA-CGM, représentée par M. Bernard Saman, a participé à une réunion qui s'est déroulée le 4 septembre 2001 ; que le compte rendu en a été adressé le 13 septembre 2001 par la société CFT à l'intention de M. Bernard Saman CMA-CGM ; que ce projet prévoyait deux phases, la première débutant le 1er octobre 2001 avec le matériel existant, l'engagement de travaux pour l'installation d'un ballaste permanent et l'étude de l'équipement éventuel d'une barge avec des prises "reefers" par les techniciens CFT du Havre et le commandant Tanguy de CMA-CGM du Havre, la seconde prévoyant une hypothèse "si l'étude est validée et si un accord est passé entre CFT et CMA, CFT prendra la décision de construire du matériel neuf", la première phase étant estimée à un an, soit un démarrage de la deuxième phase prévu le 1er janvier 2003 ;
Que ce compte rendu a été signé par la société CFT le 13 septembre 2001 et par M. Bernard Saman le 13 octobre 2001 comme valant "accord de principe en attendant la signature du contrat définitif", M. Bernard Saman qui occupait alors les fonctions de Senior vice-président de CMA-CGM, écrivant sur du papier à en-tête de CMA-CGM pour se féliciter de la collaboration à venir "dans le cadre des activités conteneur que nous projetons de démarrer sur le bassin Rhône Saône dès septembre" ;
Qu'ainsi la société CMA-CMG était partie prenante dans cet accord dès lors que la deuxième phase était conditionnée à son accord ; que les parties conviennent que la première phase a été exécutée et que les relations se sont poursuivies, des barges neuves ayant été acquises et mises en circulation ;
Que c'est la société CMA qui a recherché des subventions pour l'acquisition de nouvelles barges ; qu'une convention a été signée avec l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie et la société CMA-CMG représentée par M. Bernard Saman, en qualité de Senior vice-président à l'occasion de l'achat de deux barges spécifiques au transport de conteneurs ; que l'annexe technique à cette convention précise que "Rhône Saône Conteneur est une filiale à 85 % du groupe CMA-CGM (...). Ces deux groupes se sont alliés pour ouvrir la première ligne régulière du transport fluvial conteneurisé en flux massifiés sur l'axe Rhône Saône. Rhône Saône Conteneur a lancé son service depuis le 1er octobre 2001 avec du matériel standard (...). Cependant pour être rentable et donc pérenniser ce service sur le Rhône et la Saône face à la concurrence de la route, RSC a besoin de développer ses trafics. Cette nécessité impose de disposer de barges spécifiques au transport de conteneurs. CMA-CMG investirait pour sa filiale RSC dans l'acquisition de ces deux barges spécifiques ;
Que décrivant le contexte d'exploitation, la société CMA-CGM précisait "Actuellement l'exploitation est assurée par deux pousseurs et quatre barges" et donnait des données chiffrées détaillées sur les conditions d'exploitation ;
Que la société CMA-CGM a déposé le 21 mars 2002 une demande de subvention auprès de la région ; qu'au terme d'une convention à laquelle elle a été représentée par M. Bernard Saman, elle a obtenu une subvention de 467 400 ; qu'il a alors été indiqué que ces barges seraient mises à disposition de la société RSC ;
Qu'une convention a également été signée entre l'établissement public Voies Navigables de France (VNF), la société CMA-CGM représentée par son directeur Général, M. Farid Salem et la société RSC, représentée alors par son Président directeur général, M. Bernard Saman, au terme de laquelle il a été octroyé une aide financière sur trois ans à hauteur de 1 017 871 en "phase de lancement à la manutention de conteneurs transportés sur une ligne régulière fluviale entre les ports de Fos/Lyon/Macon et/ou Chalon sur Saône" ;
Que la convention relative à l'acquisition de deux barges par la CMA-CGM a été signée par M. Bernard Saman pour le compte de M. Saadé, représentant de la société CMA-CGM ; qu'après leur acquisition, ces barges ont été remises en location à la société RSC qui les a mises à disposition de la société CFT ;
Que les projets de contrat cadre établis en juin 2003 prévoient comme partie contractuelle signataire la société CMA-CGM ;
Qu'il résulte de ces éléments, d'une part, que l'intention de la société CFT a été dès l'origine d'établir un partenariat avec la société CMA-CGM, d'autre part, que la société RSC créée après les accords entre les deux sociétés est demeuré un intermédiaire agissant pour le compte de la société CMA-CGM, qui pour la réalisation de la première phase a été l'interlocuteur de la société CFT et qui a gardé l'entière maîtrise des opérations réalisées à l'occasion de la deuxième phase de l'accord qui comportait la mise en exploitation de barges neuves dont elle a assuré le financement.
Considérant que, par ailleurs, la société CFT fait valoir qu'en toute hypothèse, ses demandes portent sur des actes de concurrence déloyale, lesquels n'auraient pas été possibles sans le concours financier de la société CMA-CGM ayant permis à sa filiale l'acquisition de trois automoteurs, de sorte que la responsabilité de cette dernière était aussi recherchée sur le plan délictuel ;
Qu'enfin, devant les premiers juges, la société CMA-CGM n'a pas sollicité sa mise hors de cause mais seulement le débouté des demandes de la société CFT à son encontre ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société CMA-CGM ;
Sur l'exécution des obligations contractuelles
Considérant que la société CFT soutient que les sociétés CMA-CGM et RSC n'ont pas respecté leur obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, la soumettant à des contraintes financières et des contraintes d'exploitation exclusives de toute bonne foi, créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Qu'elle fait valoir qu'au prétexte d'une période de démarrage, elle s'est vue imposer des conditions financières drastiques et qu'elle a été privée de toute révision tarifaire régulière ; que, malgré ses alertes sur l'impossibilité pour elle de maintenir les conditions financières initialement convenues, leur révision lui a été refusée pendant plus de quatre ans et demi avant que soit acceptée une augmentation de 15,6 %, qualifiée de considérable par ses partenaires ;
Considérant que la société CFT ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 21 IV de la loi du 4 août 2008 devenu le nouvel article L. 442-6 du Code de commerce dans la mesure où il n'est applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009 ;
Que l'ancien article L. 442-6 2° b du Code de commerce sanctionnait le fait pour un commerçant "d'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées (...)." ;
Considérant que la société CFT est la première société française de transport fluvial et l'un des leader européen, disposant d'un capital de plus de 7 millions d'euros et ayant réalisé des chiffres d'affaires de 65 344 073 en 2007 et de 73 407 000 en 2008 ;
Que les prestations réalisées pour le compte de la société RSC ont représenté moins de 5 % de son chiffre d'affaires ;
Que, si les sociétés CFT et RSC ont développé une activité nouvelle sur l'axe Rhône Saône, celle-ci n'a porté que sur le transport de conteneurs sur barges alors que la société CFT avait déjà une activité de transport fluvial sur cet axe sous d'autres formes ; que le rapport moral du conseil d'administration à l'assemblée générale de la société CFT du 23 avril 2008 met en évidence que la société CFT possédait une flotte de 254 bateaux dont 51 équipements sur l'axe Rhône Saône composés de barges, d'automoteurs et de pousseurs, dont 6 barges spécialisées sur le transport de conteneurs alors que la société CMA-CMG n'en a disposé que de deux à l'issue de leur cession le 31 décembre 2003 et la société RSC n'en possédait aucune ;
Considérant que, si la société CFT affirme avoir pris en charge les démarches financières, administratives et juridiques destinées à l'obtention d'une subvention pour cette acquisition, et s'être vue imposer une rétrocession immédiate à prix coûtant sans pour autant bénéficier d'un nouvel accord tarifaire pour les prestations réalisées et en rapport avec les charges qu'elle devait supporter, elle a néanmoins accepté le montage financier permettant le passage à la seconde phase et concernant l'acquisition des deux barges neuves ;
Considérant que la société CFT qui maîtrisait parfaitement la conception des barges, disposant d'un bureau d'études à cet effet et travaillant avec un fabriquant roumain et qui possédait une flotte conséquente, ne conteste pas qu'il avait été convenu que ces deux barges devaient être la propriété de la société CMA-CGM, quand bien même il avait été aussi envisagé la création d'une société d'investissement ; que c'est d'ailleurs la société CMA-CGM qui a entrepris des démarches afin de bénéficier de subventions pour financer cette acquisition ;
Que dès l'accord de septembre 2001, la société CFT avait indiqué, pour les barges neuves "à titre indicatif un prix de transport par rotation de 155 000 F calculé sur la base d'un amortissement du matériel en 20 ans" ;
Que le 25 avril 2002, s'est tenue une réunion au terme de laquelle la société CFT a fait valoir sur le "contrat futur : avant de rediscuter des propositions de CFT, il faut arrêter définitivement le schéma théorique de cette exploitation pour que CFT puisse en chiffrer le coût. L'exploitation actuelle ne correspond plus à la logistique vendue par CFT", expliquant "en octobre quand le PAM a imposé jeudi S1, CFT a accepté de mettre une barge supplémentaire dans le circuit et un pousseur d'appoint à Lyon opère le déchargement/chargement à Lyon. Les surcoûts de cette nouvelle logistique n'ayant pas été répercutés à RSC, CFT s'est tournée vers VNF et LT pour demander une aide compensatrice" ;
Qu'elle a alors néanmoins indiqué qu'elle :
confirme à RSC son accord pour un montage financier qui permette d'obtenir le maximum d'aides
construira les 2 barges et se chargera du transfert jusqu'à Fos
Si CFT peut bénéficier des aides, CFT sera transparent avec RSC pour les intégrer dans une diminution du coût des prestations offertes à rxx ;
Si ce n'est pas le cas, CFT est prête à transférer la propriété de ces barges à RSC au coût réel ;
Que s'agissant des deux barges neuves commandées, le 10 juin 2002, la société CMA-CGM a écrit à la société CFT "Cet achat de CMA-CGM pourrait se faire directement au chantier. Nous devons vérifier les conséquences de l'une ou l'autre possibilité par rapport au suivi des dossiers administratifs présentés aux régions et à l'ADEME. De toute façon CFT superviserait les phases de construction jusqu'à la livraison à Fos des deux barges. De votre côté quel est votre sentiment, et où va votre préférence" ;
Que la société CFT a donné un accord, ayant écrit le 9 août 2002 "Nous avons l'honneur de nous référer à la récente conversation téléphonique au cours de laquelle Monsieur Bernard Saman nous a demandé de vendre à la société CMA CGM ou à toute personne qu'elle se substituerait comme cela est envisagé dans le cadre des discussions en cours entre la société CFT et la société Rhône Saône Conteneur deux barges fluviales commandées par CFT Location" ;
Que, si par ce courrier la société CFT a indiqué qu'"elle s'engage irrévocablement sous la réserve de la condition suspensive et déterminante de la conclusion d'un contrat de transport fluvial de conteneurs sur le Rhône", cette condition n'a été reprise, ni dans le compromis de vente des deux barges, ni dans l'acte de cession, quand bien même la société CFT a adressé un mail le 14 mai 2003 à la société CMA soulignant "Une des difficultés actuelles (aux yeux de CFT) est que les barges vont pouvoir être vendues (le prix définitif étant sur le point d''être connu) alors que le protocole d'accord global qui devait précéder la vente n'est pas en état d'être signé" ; que la cession de chacune des deux barges qui avait fait l'objet d'un protocole d'accord en date du 10 mars 2003 au prix de 1 459 120 pour l'une et de 1 471 080 pour l'autre est intervenue le 31.12.2003 donc postérieurement à ce courrier ;
Que, si la société CFT fait valoir qu'elle n'a retiré aucun bénéfice de cette opération dans la mesure où son investissement humain et technique n'a pas été intégré dans ce coût alors que la société CMA prétend qu'elle a réalisé un bénéfice, il ressort en tout état de cause du compromis de vente et de l'acte de vente que le prix facturé correspond au coût réel comprenant des services et aménagements nécessaires à la commande et à la livraison ; qu'il convient d'observer que la société CFT avait acquis les barges au prix de 795 107 HT l'une de sorte que le prix de revente a été quasiment doublé ;
Que la société CFT, qui est un professionnel disposant d'une flotte de barges conséquente, habituée à procéder à des acquisitions de barges, ne démontre pas qu'elle aurait été contrainte de revendre les deux barges Camargue et Bourgogne, ni qu'à l'occasion de cette vente un prix lui aurait été imposé, ni qu'il s'en serait suivi pour elle une perte ;
Qu'elle ne démontre pas qu'au jour de la cession, elle entendait encore lier celle-ci à la condition déterminante de la signature du contrat de transport ;
Qu'à la suite d'une réunion à laquelle ont participé notamment le PAM, la CNR, la VNF, la société RSC, la société CFT a établi une note explicative sur l'exploitation conteneurs en juin 2002 destinée à VNF pour expliquer les problèmes rencontrés depuis le démarrage de l'exploitation de la ligne conteneurs de RSC depuis octobre 2001, indiquant que la société RSC "insiste fortement pour que CFT lui consente une réduction des tarifs actuels. Ses résultats sont moins bons que prévus et RSC a besoin de montrer que son résultat s'améliore maintenant" ; qu'au final, il était indiqué que "l'effort de CFT pour aider RSC est porté à 32 248 F dans l'attente d'une solution" ;
Que les parties ont poursuivi leurs relations commerciales sur la base d'un protocole d'accord simplifié du 18 octobre 2002 ; qu'il a été alors convenu sur l'année 2002, le maintien du tarif de 18 173,75 jusqu'à l'arrivée des barges roumaines début 2003 et, pour l'année 2003 et jusqu'à la mise en place du portique à Lyon terminal en août 2004, en prenant en compte l'hypothèse où l'aide de VNF de 350 000 pour 2002 restait acquise, une augmentation des tarifs prenant en compte l'arrivée successive des barges roumaines, puis en juillet 2003 de barges Seine, en décembre d'un pousseur ; que la société CFT bénéficiait alors pour chaque voyage, d'une part, de 3 800 correspondant à la subvention VNF et d'autre part du tarif suivant :
21 666,40 de début 2003 à juillet 2003
22 169,48 de juillet à décembre 2003
23 267,12 à compter de l'arrivée du pousseur
23 419,56 à compter du 1er janvier 2004
Que, pour autant, alors que la subvention escomptée de VNF de 350 000 n'a été que de 76 225 , la société CFT a conservé le bénéfice du versement de 3 800 par voyage à raison de 94 voyages, soit une somme de 357 500 ;
Que si le terme de cet accord tarifaire a été fixé au 31 décembre 2004, il s'est poursuivi au-delà à des conditions identiques, les parties ne parvenant pas à conclure un contrat plus élaboré ;
Qu'il résulte des échanges de courriers entre les parties que l'activité s'est heurtée à des difficultés de sorte que la rentabilité escomptée a été obérée ; que, ni la société CMA-CGM, ni la société RSC n'ont contesté les efforts financiers consentis par la société CFT, le vice-président de la société CMA et président du conseil d'administration de la société RSC écrivant le 23 juillet 2003 "J'ai bien noté que, dès le début du lancement de RSC, CFT a bien voulu adapter ses prix pour permettre avec l'aide de VNF, de progressivement arriver à un niveau de rentabilité assurant la pérennité de cette activité" ;
Que, dans le compte rendu de la réunion du 1er juin 2006, la société CFT a fait état de ce que ses résultats s'étaient gravement dégradés et qu'en conséquence, elle souhaitait que "RSC/Greenmodal et CFT puissent trouver des solutions pour continuer le trafic dans les deux mois à venir mais qu'à défaut CFT n'aurait d'autre choix que d'arrêter sa prestation fin septembre" ;
Qu'en réponse, la société RSC a fait valoir à la société CFT que la mise en place des 4 départs en 2004 "était un vrai casse-tête chinois avec des schedules beaucoup trop tendus très exposés aux effets en domino des retards" et lui a rappelé que "la sous activité de 2005 vient normalement des grèves du PAM et de 2006 des crues" ;
Que la société CFT a adressé le 21 juin 2006 de nouvelles conditions tarifaires et que des pourparlers se sont engagés ;
Que le 5 juin 2006, la société CFT a rappelé à la société RSC sa position adoptée lors de la réunion du 1er juin 2006 et "son obligation d'arrêter le 30 septembre au plus tard notre prestation pour RSC dans les conditions actuelles compte tenu des pertes qu'elle génère pour CFT" et "son souhait de trouver un accord avant le 31 juillet pour une nouvelle collaboration satisfaisante pour RSC et pour CFT" ;
Que, par lettre recommandée du 14 juin 2006, la société CFT a confirmé sa décision d'arrêter le 30 septembre 2006 au plus tard sa prestation de transport fluvial pour la société RSC ;
Que, néanmoins, dans ces circonstances mettant en évidence les difficultés respectives de chacune des deux parties, les deux sociétés sont parvenues à un nouvel accord sur des tarifs applicables jusqu'au 31 décembre 2007, la société RSC faisant toutefois observer à la société CFT que son accord représentait "un effort considérable" et qu'elle ne manquerait pas "de lui faire part de son sentiment sur la pérennité de l'entreprise remise en question par cette colossale augmentation tarifaire" ;
Qu'au terme de cet accord adopté le tarif a été le suivant :
- partie fixe hors TVA de 1 343 472 soit mensuellement 111 956 ,
- partie variable hors TVA facturée par convoi :
convoi 1 ou 2 barges Fos/Lyon ou Lyon/Fos : 8 739,05
convoi Lyon/Macon ou Macon/Lyon : 2 133,29
convoi Lyon/Chalons ou Chalons/Lyon : 3 733,51
avec application d'une remise de 10 % du 1er octobre 2006 au mars 2007, de 7 %, du 1er avril 2007 au 31 juillet 2007 et de 5,5 % du 1er août 2007 au 31 décembre 2007 et un ajustement possible sur la partie variable en fonction du coût du carburant ;
Que, par conséquent, la société CFT ne peut soutenir que les prix n'ont pas été renégociés et qu'ils auraient été obsolètes alors que les parties ont convenu de nouveaux tarifs après la cession des deux barges Camargue et Bourgogne et de leur mise à disposition dans le cadre d'un prêt à usage, de sorte que la société CFT connaissait les charges en résultant ;
Que le rapport moral du conseil d'administration à l'assemblée générale de la société CFT du 23 avril 2008 relève que le bassin Rhône Saône a régulièrement progressé notamment de 9,5 % en 2007, atteignant celui de la Seine en 2003, ajoutant que le port de Marseille anticipait la poursuite de ce développement ;
Que la société CFT a indiqué d'ailleurs dans son courrier du 4 janvier 2008 que "le trafic conteneur tel que négocié par CMA CGM/RSC s'est révélé déficitaire pour CFT (...). Les deux premières années, cela correspondait à un risque commercial assumé dans le cadre du démarrage d'une activité nouvelle et qui ne pouvait être rentable que sur le long terme. En revanche en 2004, au lieu de continuer à se résorber, le déficit est monté à 49 % pour atteindre en 2005 le seuil de 65 % mettant gravement en péril la survie de notre entreprise" ;
Qu'il résulte à l'évidence de ces éléments que la société CFT a sous-estimé le délai au terme duquel l'activité deviendrait rentable ; que ce défaut de rentabilité allégué par elle concerne également la société RSC, qui ne pouvait dès lors réagir qu'en tentant de limiter ses propres charges et en s'opposant aux augmentations des tarifs de la société CFT ; que, si elle a finalement accepté une hausse en 2006, elle a averti son partenaire sur les conséquences possibles de celle-ci ; que, pour sa part, la société CFT restait libre de mettre fin à sa relation commerciale avec la société RSC si elle estimait celle-ci contraire à ses intérêts, ce dont, au demeurant, elle ne fait pas la démonstration ;
Considérant que la société CFT ajoute qu'elle s'est vue imposer une facturation hors taxe ; que, pour autant, elle l'a acceptée et fait grief à la société RSC de ne lui avoir pas remis les attestations requises par la procédure relative aux achats en franchise, de sorte que pour l'année 2008, le montant de régularisation de la TVA s'élève à 280 192 ; que, toutefois elle n'apporte aucun élément justifiant qu'elle aurait refusé ce mode de facturation, ni que celle-ci n'était pas justifiée, ni encore d'une procédure fiscale qu'elle aurait subie du fait de la société RSC ;
Considérant que la société CFT fait état de retards récurrents de la société RSC dans le paiement des factures ; que, pour autant, ces délais sont passés, selon l'affirmation de la société CFT, de 245 jours en 2004 à 145 jours en 2005, 131 jours en 2006 et 120 jours en 2007 ce qui dénote une amélioration constante ; que, de plus, la société CFT ne démontre pas avoir refusé d'accorder des délais de paiement à son partenaire ; qu'enfin, la société RSC fait état de facturations pour des prestations qui n'avaient pas été convenues et qu'elle a contestées, justifiant d'avoirs qui lui avaient alors été consentis ; que la société CFT ne démontre avoir subi des retards de paiement tels qu'ils lui auraient été préjudiciables et dont elle se serait plainte ;
Considérant que la société CFT fait valoir que la société RSC a eu des exigences de conditions de travail dictées par son seul intérêt et exclusives de toute coopération loyale, faisant état de la mise à disposition gratuite d'une barge de remplacement lorsque l'une des 4 barges prévues au contrat se trouvait en arrêt technique ;
Que la société RSC ne conteste pas avoir bénéficié de cette mise à disposition gratuite ; que, toutefois, la société CFT n'avait pas évoqué cette question lors de la fixation des nouveaux tarifs ; qu'en effet, le 21 juin 2006, elle a fait part à la société RSC de sa décision de cesser sa prestation en raison de ses pertes, et elle a invoqué la hausse des carburants et le non-respect du schéma d'exploitation ; que la société RSC a alors expliqué que le schéma prévu avait été pénalisé dès 2004 par de nombreuses grèves au port de Fos Sur Mer et par une hydrologie défavorable au printemps 2006, marquée par des crues importantes ; que le 31 août 2006, la société CFT a écrit "Suite à notre entretien du 29 août 2006 et à notre conversation téléphonique du 10 août 2006, je suis heureux de te confirmer notre accord sur les conditions suivantes (...)", sans qu'il ait été fait mention de la circonstance de l'intervention de barges de remplacement lors des opérations techniques d'entretien des barges existantes ; que, si la société RSC ne conteste pas ce service et si la société CFT affirme que cette charge a été accrue par la mise en service des deux barges neuves, elle pouvait inclure cet élément dans la fixation de son prix et l'intégrer dans les négociations dès la mise en service des deux barges neuves, alors qu'elle n'a demandé sa prise en compte qu'en 2007 ; qu'il s'agit donc d'un élément financier modifiant l'économie des relations contractuelles telles que poursuivies depuis l'origine ;
Que la société CFT fait valoir que l'équilibre financier de ce contrat qui mettait à sa charge des obligations d'entretien très lourdes ne pouvait être réalisé que, si ses propres prestations tarifaires avaient été réactualisées et que le refus de la société RSC de cette réactualisation a créé un déséquilibre significatif ; que, cependant, en sa qualité de professionnel en matière de transport fluvial, elle maîtrisait parfaitement les conditions financières qu'elle a d'ailleurs elle-même proposées à l'origine ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés CMA-CMG et RSC ont loyalement et en connaissance de cause convenu de leurs relations commerciales, sans que la société CFT ait été placée dans une situation de dépendance et sans que les conditions ou obligations ne lui aient été imposées, ni qu'elles aient eu un caractère déséquilibré ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de la société CFT.
Sur la rupture des relations commerciales
Considérant que la société CFT fait valoir qu'elle se trouvait dans une situation de dépendance totale dans la mesure où le matériel acquis finalement pour le compte de la société CMA ne pouvait pas être affecté à une autre activité du fait, d'une part, de l'existence d'une clause d'exclusivité, d'autre part, de sa technicité, le rendant exploitable uniquement au transport des conteneurs ; qu'elle soutient qu'au cours de l'année 2007, alors que des discussions étaient en cours pour le partenariat de l'année 2008, les sociétés CMA et RSC ont organisé de manière occulte son éviction par le lancement d'une société concurrente ;
Considérant que les sociétés CMA-CGM et RSC soutiennent que la société CFT est à l'origine de la rupture des relations commerciales pour avoir modifié l'économie générale des relations contractuelles ;
Considérant que le 8 novembre 2007, la société CFT a adressé à la société RSC de nouvelles conditions tarifaires, lui indiquant le 8 novembre 2007 "Suite à notre rencontre à Paris du 3 octobre 2007, je te prie de trouver l'actualisation de nos tarifs applicables à la prestation du 1er janvier au 31 décembre 2008 conformément à notre accord de 2006 (...).
Concernant les barges". Pour optimiser son service tout au long de l'année 2007, CFT a mobilisé à ses frais une cinquième barge pendant les arrêts techniques des 4 prévues au contrat et incluses dans son prix.
A partir du 1er janvier 2008, je te propose de choisir entre deux solutions :
Ne pas prévoir de barge de remplacement
Affecter en fonction des disponibilités de CFT une barge de remplacement "et facturer (...)", deux tarifs étant alors précisé selon le type de barge ;
Considérant que la société RSC était alors libre d'accepter ou non ces nouvelles conditions tarifaires qui allaient au-delà d'un simple ajustement dans la mesure où figurait une prestation qui n'avait jusqu'alors pas été mise à sa charge, celle d'une barge de remplacement, la société CFT se réservant le choix, selon ses disponibilités, du type de barge qui serait utilisé, avec deux tarifs différents, l'un de 1 112 par jour, l'autre de 608 ;
Que le 13 novembre 2007, la société RSC a indiqué "nous sommes largement au-dessus des niveaux d'augmentation annuelle des tarifs de l'industrie" ;
Que compte tenu des discussions antérieures et de son propre comportement qui consistait à menacer régulièrement la société RSC de mettre fin à leurs relations commerciales sauf à accepter ses conditions, les deux sociétés ne pouvaient ignorer que ces nouvelles conditions mettaient en jeu la poursuite de leurs relations ;
Que, si la société CFT prétend que la rupture était imprévisible et ce d'autant qu'elle avait réalisé d'importants travaux d'entretien et d'embellissement de la barge Camargue quelques semaines auparavant, elle ne démontre pas la réalisation de travaux excédant son obligation d'entretien de la barge ;
Que la société RSC mentionne que l'augmentation des tarifs ayant été de l'ordre de 30 % en juin 2006 et une nouvelle augmentation de 10 % en novembre 2007 au titre de l'année 2008 et la mise à sa charge du coût d'une barge de remplacement alors que le coût de ce remplacement relevait de la seule initiative de la société CFT et pouvait être de plus de 1 000 par jour, rendaient impossible la poursuite des relations commerciales ;
Considérant que la société RSC était en droit de mettre fin à la relation commerciale existante dès lors qu'elle n'acceptait pas les nouveaux tarifs de la société CFT ; qu'elle a accompagné sa décision d'un préavis de 4 mois que la société CFT estime insuffisant en raison de la durée des relations commerciales, de l'importance des investissements qu'elle a réalisés et de l'existence d'une situation de dépendance économique, faisant état de ce qu'en 2001, la société CMA avait suggéré qu'il soit prévu un préavis de 36 mois ;
Considérant qu'aucun délai de préavis n'avait été convenu entre les parties et que la proposition faite par la société CMA n'avait pas été retenue ; que, si en 2001, il a pu être envisagé un partenariat à long terme, cette perspective n'a pas été poursuivie par les parties, leurs relations ayant été émaillées de menaces de rupture par la société CFT elle-même, de sorte que la proposition initiale sur un préavis de 36 mois ne peut servir de référence ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre en considération la durée des relations commerciales qui se sont déroulées de septembre 2001 au 21 décembre 2007 ;
Considérant que le préavis de 4 mois correspond à celui que la société CFT avait accordé à la société CFT dans son courrier du 14 juin 2006, par lequel elle confirmait sa décision d'arrêter le 30 septembre 2006 au plus tard sa prestation de transport fluvial ; qu'il en résulte qu'elle estimait alors ce délai suffisant tant pour elle que pour la société RSC ;
Considérant, de plus, que dès le 4 janvier 2008, la société CFT a annoncé publiquement que "Suite à l'accord intervenu entre la société Algotrans et la Compagnie Fluviale de transport dite CFT, le 28 décembre 2007, la société Logirhone, filiale de CFT, créée à cet effet a repris à compter du 1er janvier 2008 la partie du fonds de commerce de la société Algotrans correspondant à l'activité de commission de transport/exploitation d'une ligne de transport de conteneurs sur le Rhône" ;
Que cette communication démontre qu'à cette date, cet accord était définitif et concernait bien l'activité conteneurs ; que la société CFT s'était donc réorganisée et avait ainsi maintenu sa présence sur le Rhône et avait trouvé une solution de remplacement au chiffre d'affaires généré à l'occasion de son partenariat avec la société RSC et qui représentait moins de 5 % de son chiffre d'affaires total ; que d'ailleurs, sur son site Internet, elle indique être "présente sur l'ensemble du réseau navigable français" ;
Qu'en conséquence, la rupture des relations entre les sociétés CFT et RSC n'a été ni imprévisible, ni brutale, la société CFT s'y étant préparée, de sorte que le préavis de 4 mois dont elle a bénéficié était parfaitement raisonnable ; qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise et de débouter la société CFT de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.
Sur les faits allégués de concurrence déloyale par débauchage de salariés
Considérant que, sur ce point, la société CFT n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière,
Considérant que la société CFT soutient que les sociétés CMA-CGM et RSC se sont livrées à des actes de concurrence déloyale en organisant, d'une part, la mise en place de trois automoteurs et, d'autre part, en débauchant deux capitaines de sa filiale CFT Gaz, qui bénéficiaient d'une expérience sur le Rhône qui est un fleuve difficile et dangereux, outre le débauchage, quelques mois plus tard de M. Maurissens, responsable d'exploitation du trafic conteneurs ;
Que, si les deux capitaines qui étaient des salariés de la société CFT Gaz ont démissionné, ils n'ont pas été embauchés par la société RSC mais ont créé, en octobre 2007, leurs propres sociétés, avec lesquelles la société RSC a conclu des contrats de transport d'une durée de 20 ans, la société CMA finançant les automoteurs et leur offrant la perspective d'en devenir propriétaire à l'issue de cette période ;
Que la société RSC indique avoir été à la recherche d'un responsable transport fluvial et avoir adressé en avril 2008 une offre d'emploi à l'agence locale pour l'emploi puis avoir fait passer une annonce dans le quotidien Le Progrès du 15 mai 2008 à laquelle a répondu M. Maurissens ;
Qu'en conséquence, la société CFT ne démontre pas de manœuvres de la société RSC ayant conduit aux démissions de ces trois salariés, la liberté du travail permettant à tout salarié de répondre à une offre d'emploi ou de créer sa propre société ;
Considérant, en outre, qu'il s'agit, pour les deux capitaines, de salariés d'une filiale dont la société CFT ne démontre pas la particulière qualification, ni l'impossibilité pour elle de les remplacer ; qu'elle ne saurait arguer d'une situation d'absence de concurrence dont elle bénéficiait sur le secteur géographique, contraire à la liberté du commerce et faire obstacle à la création par deux de ses anciens salariés de sociétés concurrentes ; que, de plus, elle ne démontre pas que ceux-ci qui n'avaient aucun lien personnel avec ses clients aient été à l'origine pour elle d'une perte de chiffre d'affaires ; qu'elle ne caractérise pas un préjudice moral en découlant ;
Qu'elle ne justifie pas que ces départs auraient causé une désorganisation de son activité alors que comme l'ont relevé les premiers juges elle dispose d'un effectif de plus de 600 salariés dont 25 capitaines dans le domaine fluvial et une flotte de plus de 200 bateaux ;
Que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les sociétés CFT et CFT Gaz de leurs demandes d'indemnisation au titre de la concurrence déloyale ;
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés RSC et CMA-CGM
Sur les travaux réalisés sur les barges
Considérant que la société RSC demande à la cour de condamner la société CFT à lui payer la moitié des frais de plongée et d'inspection sous-marine engagés lors de la restitution des barges soit 2 900 , le montant des frais liés à l'expertise soit 5 829,65 et le coût de la remise en état des deux barges tel que chiffré par l'expert soit 281 169,69 ;
Considérant que la société CFT prétend que les frais engagés sur la barge Camargue peu avant la rupture des relations commerciales ont dépassé largement l'obligation d'entretien qui lui incombait ;
Considérant que l'article 3 du contrat de location coque nue des deux barges stipule que "CFT assurera l'entretien des barges visées au 1, les réparations et remplacements de toute nature, tant de la coque que des moteurs et équipements" ;
Considérant que la société RSC a fait état auprès de l'expert des travaux réalisés sur la barge Bourgogne en vue de sa remise en état et s'élevant à la somme de 202 632,59 euros HT ; que l'expert a, après analyse des factures, retenu un montant de 198 611,69 euros, écartant trois factures pour un montant de 4 261,36 euros comme n'étant pas directement consécutives aux travaux de remise en état ;
Considérant que l'expert a chiffré à la somme de 98 291 euros HT le coût des travaux devant être réalisés sur la barge Camargue pour remédier aux désordres constatés ; que l'expert au vu des factures communiquées a relevé qu'une révision importante de cette barge a été effectuée en septembre et octobre 2007 et observe que l'incidence de ces travaux se répercute sur le coût de la remise en état qui est plus faible que pour la barge Bourgogne ; qu'il a conclu que le coût des travaux d'entretien s'élevait à 85 366 ;
Considérant que l'expert a fait une analyse pertinente des pièces produites ; que la cour chiffre en conséquence le coût des travaux à la charge de la société CFT pour les deux barges s'élève à la somme globale de 281 169,69 ;
Considérant que c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société RSC à payer à la société CFT la somme de 340 407 au titre des travaux qu'elle avait réalisés ; qu'il y a lieu de la condamner à payer à la société RSC la somme de 281 169,69 au titre des travaux d'entretien des deux barges ;
Considérant que la demande au titre des frais de plongée et d'inspection sous-marine engagés lors de la restitution des barges soit 2 900 et des frais liés à l'expertise soit 5.829,65 est justifiée ; qu'il y a lieu d'y faire droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Considérant que les sociétés CMA et RSC ne démontrent pas que la société CFT a abusé de son droit d'engager une action à laquelle les premiers juges avaient fait partiellement droit ; qu'il y a lieu de rejeter les demandes des sociétés CMA-CGM et RSC à ce titre.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant que les sociétés CMA et RSC ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
Par ces motifs : Et, adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon sauf : en ce qu'il a mis hors de cause la société CMA en ce qu'il a condamné la société RSC pour rupture brutale de la relation commerciale et à payer la somme de 969 585 à titre de dommages et intérêts en ce qu'il a condamné la société RSC à payer à la société CFT la somme de 340 407 au titre des frais annexes de remise en état, Reforme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit recevable les sociétés CFT et CFT Gaz en leur demande à l'encontre de la société CMA-CGM, Déboute la société CFT de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, Condamne la société CFT à payer les sommes de 281 169,69 au titre des travaux d'entretien des deux barges, de 2 900 au titre de la moitié des prestations de plongée et 5 829,65 au titre des frais liés à l'expertise, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, Condamne la société CFT à payer à chacune des sociétés CMA et RSC la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société CFT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.