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Décisions

Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-13.250

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Reliance (SARL)

Défendeur :

Laser Game entreprise (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

TGI Grenoble, du 25 sept. 2008

25 septembre 2008

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 octobre 2011), que par un contrat conclu pour une durée déterminée la société Laser Game entreprise (la société LGE) a confié à la société Reliance la distribution exclusive de ses produits dans un certain territoire, à l'exclusion d'une zone réservée au fournisseur ; que dans le respect des clauses de ce contrat la société Reliance a mis en place un réseau de franchise ; qu'après plusieurs courriers et mises en demeure, reprochant notamment à la société Reliance les nombreux litiges et contentieux judiciaires l'opposant aux membres de son réseau de franchise de nature à porter atteinte à l'image de la marque et le dépôt, par un de ses associés, de la marque concurrente "Original laser", la société LGE a résilié le contrat de distribution avant son terme puis a fait assigner la société Reliance, ainsi que son associé, notamment en paiement de diverses sommes au titre des commandes impayées et en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale ; que reconventionnellement, la société Reliance a notamment demandé que le contrat soit qualifié de mandat d'intérêt commun ainsi que l'indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale et anticipée de leur relation commerciale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Reliance fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat alors, selon le moyen, que s'il y a intérêt des deux parties à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, le contrat doit être requalifié en mandat d'intérêt commun ; qu'en l'espèce, la société Reliance demandait la requalification du contrat de distribution exclusive en mandat d'intérêt commun, en faisant valoir qu'elle avait développé, au nom et pour le compte du fournisseur, un réseau de franchisés groupés sous l'enseigne commune "Laser Game", sans se créer de clientèle distincte, et qu'à la rupture du contrat, tous les clients par elle démarchés avaient rejoint la société Laser Game entreprise ; qu'en refusant la requalification du contrat, sans rechercher si, au-delà des clauses de celui-ci, la société Reliance et la société Laser Game entreprise n'avaient pas eu effectivement un intérêt commun à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 12 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Reliance a été chargée, en qualité de commerçant indépendant, d'acheter les produits fabriqués par la société LGE et de les revendre en son nom propre, pour son compte et à ses risques, ce que confirment les factures et documents comptables versés aux débats, et constaté qu'elle revendiquait une clientèle propre attachée au réseau de franchise qu'elle avait créé, de sorte qu'elle ne s'était pas comportée en mandataire agissant pour le compte d'un mandant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations et appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : - Attendu que la société Reliance fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la résiliation du contrat de distribution est intervenue à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée à payer à la société LGE une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société Reliance faisait valoir que ses impayés étaient dus à l'attitude déloyale de la société Laser Game qui pratiquait des tarifs prohibitifs pour les franchisés du réseau, beaucoup moins avantageux que les prix "fabricant" qu'elle réservait à ses licenciés, plaçant ainsi la société Reliance en porte-à-faux au regard de ses prix et de sa crédibilité en sa qualité de distributeur exclusif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la lecture des différents courriers de franchisés versés aux débats démontrait que ceux-ci se plaignaient essentiellement du non-respect des engagements de la société Reliance et des prestations qu'elle facturait en plus du matériel vendu, ce dont il résultait que les difficultés rencontrées par la société Reliance avec les membres de son réseau n'étaient pas liées au tarif appliqué, la cour d'appel a répondu, en l'écartant, au moyen prétendument omis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : - Attendu que la société Reliance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société LGE une somme à titre de dommages-intérêts en réparation d'actes de concurrence déloyale, alors selon le moyen, que l'action en concurrence déloyale, qui trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, implique l'existence d'un préjudice certain et directement causé par la faute du défendeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève qu'aucune pièce du dossier ne permet d'apprécier le volume de la clientèle effectivement détournée et qu'il n'est pas justifié du détournement de prospects engagés initialement sous la marque Laser Game, ce dont il résultait qu'aucun préjudice n'était établi ; qu'en retenant néanmoins que la société Reliance a commis un acte de concurrence déloyale en maintenant le site Internet "Laser Game" avec sa page "investisseurs" et en la condamnant à verser 75 000 euros de dommages et intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Reliance avait sciemment entretenu une confusion entre les marques "Laser Game" et "Original laser" et que la société LGE avait subi un trouble commercial, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, fixé le montant de l'indemnisation du préjudice certain qu'elle a retenu ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.