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Décisions

Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-18.571

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Abattoirs de Provence (SARL), Slimani

Défendeur :

Genedis (SAS), Charal (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Riffault-Silk

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Baraduc, Duhamel, SCP Odent, Poulet

Aix-en-Provence, du 15 févr. 2012

15 février 2012

LA COUR : - Donne acte à M. Slimani du désistement de son pourvoi ; - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Abattoirs de Provence que sur le pourvoi incident relevé par la société Charal : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Slimani a consenti à la société Abattoirs de Provence deux licences exclusives d'exploitation de deux marques semi-figuratives désignant notamment des viandes et épices dont il était titulaire ; que la société Abattoirs de Provence a conclu avec la société Charal surgelés (la société Charal) un contrat par lequel la seconde s'engageait à assurer, à partir d'abattoirs désignés par la première, la fabrication de steaks surgelés halal dont la commercialisation serait réservée au réseau de distribution mis en place par M. Slimani ; qu'une saisie-contrefaçon portant sur des produits fournis par la société Charal a été pratiquée dans les locaux d'un magasin exploité par la société Genedis ; que M. Slimani a fait assigner les sociétés Genedis et Charal sur le fondement de la contrefaçon de marque ; que la société Abattoirs de Provence a demandé que les sociétés Genedis et Charal soient condamnées à lui payer des dommages-intérêts, la première sur le fondement de faits constitutifs de concurrence déloyale et la seconde sur celui de l'inexécution de ses obligations contractuelles ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident : - Vu l'article 614 du Code de procédure civile ; - Attendu qu'est irrecevable le pourvoi incident formé par un défendeur postérieurement à la notification par le demandeur au pourvoi principal d'un désistement pur et simple de ce pourvoi formé à son encontre ;

Attendu que la société Charal a formé un pourvoi incident dirigé exclusivement contre M. Slimani le 30 octobre 2012, postérieurement à la notification, le 3 septembre 2012, du désistement du pourvoi formé par M. Slimani à son encontre ; d'où il suit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Abattoirs de Provence tendant à voir juger que la société Genedis s'est rendue coupable de concurrence déloyale, l'arrêt retient que les actes de contrefaçon de marque dont s'est rendue coupable la société Genedis et dont elle a déjà répondu vis-à-vis du titulaire des marques ne pourraient donner lieu à une indemnisation au profit de la société Abattoirs de Provence, exploitante de ces marques ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exploitant d'une marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; - Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Abattoirs de Provence tendant à la condamnation de la société Charal à réparer le préjudice résultant de la violation de ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que le contrat du 26 février 2002 stipule expressément une faculté de résiliation anticipée en cas de non-respect par l'une des parties de ses obligations et engagements, et l'absence de versement d'une indemnité au terme ou à la date d'effet de la résiliation du contrat, et que de telles stipulations peuvent en l'espèce recevoir application ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Déclare irrecevable le pourvoi incident ; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Abattoirs de Provence dirigées contre les sociétés Charal surgelés et Genedis, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.