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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 12 septembre 2013, n° 11-08580

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ictel (SARL)

Défendeur :

SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perrin

Conseillers :

Mmes Pomonti, Michel-Amsellem

Avocats :

Mes de Maria, Gendre, Grappotte-Benetreau, Coulaux

T. com. Paris, 7e ch., du 30 mars 2011

30 mars 2011

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

La société Ictel a signé le 28 mai 1999 avec la société Omnicom un contrat d'agent commercial pour la promotion de services téléphoniques.

A la suite de la reprise d'Omnicom par la société Neuf Telecom et d'un changement des produits commercialisés, un contrat de courtage a été conclu entre les parties le 12 décembre 2003.

N'étant pas satisfaite de la manière dont ses commissions lui étaient payées, la société Ictel, par lettre recommandée AR du 1er juin 2004, a mis la société Neuf Telecom en demeure d'améliorer ses prestations. La société Neuf Telecom étant devenue Neuf Cegetel, un nouveau contrat de courtage a été conclu le 26 novembre 2004.

Deux mois après sa conclusion, la société Ictel a envoyé, en date du 21 janvier 2005, une sommation de payer interpellative à la société Neuf Cegetel, lui demandant à nouveau une amélioration du paiement et du suivi de ses commissions et a décidé d'arrêter la prospection de nouveaux clients.

Constatant que son code d'accès au site de Neuf Cegetel ne fonctionnait plus, et qu'elle ne pouvait plus vérifier si ses commissions lui avaient bien été versées, la société Ictel a fait établir, le 15 mars 2006, par huissier un procès-verbal de constat.

Par acte du 1er juin 2007, la société Ictel a assigné la société Neuf Telecom, devenue Neuf Cegetel, devant le Tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de voir constater la rupture du contrat d'agent commercial du 28 mai 1999 et condamner cette dernière à lui payer la somme de 546 816 euro au titre de l'indemnité de rupture et des différents préjudices subis.

Par un jugement en date du 22 janvier 2009, le Tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement en date du 30 mars 2011, le Tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Ictel de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Ictel à payer à la Société Française du Radiotéléphone (SFR), venant aux droits et obligations de la société Neuf Cegetel, la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Vu l'appel interjeté le 6 mai 2011 par la société Ictel contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2013, par la société Ictel, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions la décision rendue,

- condamner la société SFR :

- à verser la somme de 273 408 euro au titre de la perte de chiffre d'affaires liée à la perte de l'exploitation du préfixe "5",

- à verser la somme de 136 704 euro au titre de l'impossibilité de travailler

- à verser la somme de 136 704 euro au titre du préjudice moral

- la condamner à payer à la société Ictel une somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Concernant tout d'abord l'irrecevabilité de ses demandes compte tenu de l'autorité de la chose jugée, la société Ictel soutient que le Tribunal de commerce de Nanterre n'a pas tranché la question de fond dont dépendait sa compétence, et que cette demande de la part de la société SFR est nouvelle et donc irrecevable en appel.

Elle conteste ensuite avoir perdu son statut d'agent commercial suite au contrat de courtage du 24 novembre 2004, aux motifs que l'article L. 134-1 du Code de commerce, relatif aux agents commerciaux, est une disposition d'ordre public, que le rôle du juge du fond est de ne pas tenir compte des qualifications données par les parties et, qu'en l'espèce, le gérant de la société Ictel n'a jamais écrit qu'il renonçait à son statut d'agent commercial.

Elle estime également que la société SFR ne peut soulever la prescription annale, car elle fait état du versement de commissions par la société Neuf Telecom SFR postérieurement à la date de l'assignation, de sorte que l'extinction des relations contractuelles entre les parties n'est pas effective.

Elle analyse également son préjudice lié à la perte de l'exploitation du préfixe "5" en se fondant sur le calcul de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial sur les années 2001 et 2002, car ce sont, selon elle, les deux dernières années où les rémunérations, qui lui ont été versées, concordaient avec les montants qu'elle avait sollicités selon le contrat.

Elle soutient également que, son nouveau mandant, la société Neuf Telecom lui ayant fait les pires difficultés pour exercer sa mission, notamment en supprimant toutes les anciennes traces de travail, il convient d'ajouter une année de rémunération au titre de l'impossibilité de travailler. Elle estime enfin avoir subi un préjudice moral au titre du discrédit jeté sur son activité.

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 avril 2013 par la Société Française du Radiotéléphone (SFR), venant aux droits et obligations de la société Neuf Cegetel, par lesquelles il est demandé à la cour de :

A titre préliminaire,

Vu l'absence de communication de ses pièces par Ictel ;

- déclarer la société Ictel irrecevable en ses prétentions et arguments,

- donner acte à la société SFR de ce qu'elle se réserve de conclure plus amplement après communication desdites pièces,

Pour le surplus,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2011,

- débouter la société Ictel de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées,

Y ajoutant :

- condamner la société Ictel au paiement de la somme supplémentaire de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société SFR estime que les moyens, fins et prétentions de la société Ictel sont irrecevables, au vu des contradictions exprimées dans son argumentation, notamment, concernant la cessation du contrat d'agent commercial, qui fonde sa demande en paiement d'une indemnité de rupture.

Elle soutient que les demandes indemnitaires de la société Ictel sont irrecevables, aux motifs que ses chiffres ne sont pas justifiés, et que la fin du contrat d'agent commercial ne lui est pas imputable.

Elle considère que le contrat d'agent commercial conclu en 1999 a été annulé et remplacé par le contrat conclu le 26 novembre 2004, et que le Tribunal de commerce de Nanterre ayant tranché cette question de fond, sa décision a autorité de chose jugée.

Elle affirme que la société Ictel n'a jamais été agent commercial, ni dans le cadre du contrat conclu le 28 mai 1999, car elle n'avait ni pouvoir ni mission de négocier au nom et pour le compte de la société SFR, ni dans le cadre de ceux conclus en novembre 2003 et novembre 2004, qui sont des contrats de courtage.

La société SFR estime que la demande de paiement d'une indemnité de fin de contrat de la part de la société Ictel est irrecevable, aux motifs que la cessation du contrat conclu en 1999 résulte de la volonté commune des deux parties, que la société Ictel n'a jamais notifié son intention d'exercer son droit à réparation dans le délai de la prescription annale à compter de la cessation du contrat, et que la société Ictel, en n'ayant procédé à aucune activité de prospection depuis le mois de janvier 2005, a commis une faute grave qui la prive de tout droit à réclamer une indemnité compensatrice de fin de contrat.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

A titre préliminaire, la société SFR soutient qu'elle n'a pas eu communication des pièces de la société Ictel.

Il convient d'observer, qu'en tout état de cause, l'absence de communication de ses pièces par une partie ne constitue pas, comme le voudrait l'intimée, une cause d'irrecevabilité de ses demandes, mais a pour seule conséquence qu'elles ne peuvent pas être prises en considération et doivent être écartées des débats.

Cependant, la société Ictel produit le second placet, en date du 7 septembre 2011, de son bordereau de communication de pièces par lequel elle transmet 16 pièces à restituer, de sorte qu'elle justifie de la communication de ces pièces. De même, la nouvelle pièce n° 17 figure sur le bordereau annexé à ses conclusions du 12 avril 2013, de sorte qu'elle a bien été communiquée. D'ailleurs, la société SFR le reconnaît elle-même dans le corps de ses conclusions, puisqu'elle fait expressément référence en page 20, 21 et 22 aux pièces adverses, qu'elle énumère et sur lesquelles elle prend position.

En conséquence, les pièces de la société Ictel ont été régulièrement communiquées à la société SFR.

Sur l'autorité de la chose jugée alléguée par la société SFR :

La société SFR prétend que l'autorité de la chose jugée serait attachée au jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 22 janvier 2009 qui, selon elle, serait un jugement mixte et aurait, pour trancher la question de la compétence, répondu à la question préalable de fond, consistant à savoir quelle était la convention liant les parties et si cette convention laissait subsister une convention antérieure.

Il convient cependant d'observer que la seule question qui a été tranchée dans le dispositif de sa décision par le Tribunal de commerce de Nanterre est celle de sa compétence et que, dans ses motifs, il s'est contenté de relever que le dernier contrat signé entre les parties comportait une clause attributive de juridiction prévoyant la compétence des Tribunaux de Paris et d'en tirer les conséquences.

Il n'y a donc aucune autorité de la chose jugée relative au fond du litige entre les parties qui résulterait de la décision du 22 janvier 2009, puisque le Tribunal de commerce de Nanterre n'a pas, en se prononçant sur sa compétence, tranché une question de fond dont dépendrait cette compétence.

Sur la qualité d'agent commercial de la société Ictel et l'exécution des relations contractuelles :

La société Ictel revendique le statut d'agent commercial en faisant valoir qu'elle est depuis 1999 chargée de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente ou de prestations de services téléphoniques au nom et pour le compte de son mandant, soit à l'époque la société Omnicom, puis ses successeurs.

Le dernier contrat signé par la société Ictel avec la société Neuf Telecom, en date du 26 novembre 2004, est intitulé "contrat de courtage". Il mentionne expressément en son article 18 qu'il "constitue l'intégralité des accords entre les Parties eu égard à son objet et aux Services concernés et il annule tout accord, négociation et discussion intervenus antérieurement entre les Parties en relation avec l'objet du Contrat". Il constitue donc une novation au regard des rapports contractuels antérieurs entre les parties, de sorte que la société Ictel ne peut plus se prévaloir des anciens contrats, notamment du contrat initial du 28 mai 1999, passé avec la société Omnicom, intitulé "contrat d'agent commercial".

Au demeurant, le contrat du 26 novembre 2004 a succédé à un contrat passé avec la société 9 Telecom Réseau le 12 novembre 2003, lui-même intitulé "contrat de courtage".

Par ailleurs, s'il est exact, comme le soutient la société Ictel, que le juge n'a pas à tenir compte de la qualification donnée par les parties à leur accord et doit rechercher leur commune intention, cela s'applique autant aux contrats qualifiés de courtage, qu'au contrat initial, qualifié d'agent commercial, et ses avenants. L'application du statut légal d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

Or, selon l'article L. 134-1 du Code de commerce, "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux".

Force est de constater que, même le contrat de 1999 avait pour seul objet la présentation de produits et services affectés du préfixe "le 5" et revêtus de la marque correspondante, la société Omnicom étant titulaire de ce préfixe. D'une part, dès l'instant où elle a fait l'objet d'une dissolution résultant de la fusion-absorption avec la société 9 Telecom, le préfixe a été restitué aux autorités réglementaires et les produits et services de marque "le 5" ne pouvant plus être distribués, de sorte que l'objet même du contrat de mai 1999 avait disparu. D'autre part, la mission n'incluait manifestement aucun pouvoir de négociation pour la société Ictel, de sorte qu'en 1999 déjà, elle n'était pas agent commercial.

De même, les contrats "de courtage" de 2003 et 2004 ne donnent à la société Ictel que la qualité de courtier, ou d'apporteur d'affaires, sa mission se limitant à la recherche et à l'identification de cibles commerciales potentielles, pour une mise en relation directe de l'opérateur avec les clients finaux. Le fait que la société Ictel ait été, comme elle le soutient, en contact permanent avec ses clients est sans incidence sur la qualification du contrat. Les clauses du contrat démontrent en effet que la société Ictel exerçait bien une activité de courtage et non d'agent commercial.

Il est ainsi indiqué en préambule du contrat du 26 novembre 2004 que Neuf Telecom, en sa qualité d'opérateur de télécommunications "conserve à tout moment une totale liberté dans l'organisation de sa politique de commercialisation" et que le courtier intervient en qualité d'intermédiaire pour "initier des contacts avec des Prospects en vus de la conclusion de contrats entre l'Opérateur et les Prospects".

L'objet du contrat est de "définir les conditions dans lesquelles le Courtier :

- identifiera et sélectionnera les Prospects sur le Territoire,

- renseignera les Prospects sur les Services,

- renseignera l'Opérateur sur l'identité des Prospects,

- mettra en relation l'Opérateur et les Prospects en transmettant à l'Opérateur les informations nécessaires à ce dernier pour éventuellement conclure un Contrat de Service avec lesdits Prospects".

Le contrat précise encore que le courtier "n'a aucun mandat de négocier, ni de conclure les Contrats de Service pour le compte de l'Opérateur, ni pouvoir de l'engager vis-à-vis des tiers et se charge seulement de mettre l'Opérateur en contact avec les Prospects en vue de la conclusion d'un éventuel Contrat de Service". Il ajoute que "n'étant pas habilité à négocier, il n'est aucunement autorisé à concéder aux Prospects une quelconque dérogation aux documents contractuels standard de l'Opérateur et, en particulier, une quelconque dérogation tarifaire".

Il s'en déduit que la société Ictel ne peut se prévaloir du statut d'agent commercial, comme l'a justement retenu le tribunal.

En tout état de cause, la société Ictel, qui n'a jamais notifié son intention d'exercer le droit à indemnité de rupture qu'elle invoque, avant l'introduction de l'instance, le 1er juin 2007, a perdu son droit à réparation, comme cela est prévu à l'article L. 134-12 du Code de commerce, qui prévoit que la demande d'indemnité de cessation de contrat doit être faite dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat.

S'agissant du point de départ de cette prescription, la société Ictel a longtemps affirmé que "le contrat d'agent commercial avait cessé du fait des contrats de courtage", de sorte que le premier contrat de courtage ayant été signé le 12 novembre 2003, la prescription serait acquise depuis le 13 novembre 2004.

Devant la cour, elle a soutenu qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exercer son mandat depuis le 28 février 2006. Sa demande formée le 1er juin 2007 serait donc de toutes manières prescrite.

Elle a également estimé que c'était la restitution du préfixe "le 5" qui serait le fait générateur impactant son activité. Mais cette restitution étant intervenue en novembre 2003, en conséquence de la dissolution de la société Omnicom, suite à son absorption, sa demande serait tout autant prescrite.

Si, comme elle l'a finalement prétendu, les relations contractuelles étaient encore en vigueur après la délivrance de l'assignation, elle n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat.

En dernier lieu, il est constant que la société Ictel n'a procédé à aucune activité commerciale depuis le mois de janvier 2005, date à laquelle elle a présenté pour la dernière fois un prospect à la société SFR, de sorte qu'elle a manqué, depuis lors, à une de ses obligations essentielles à l'égard de l'opérateur.

Elle ne saurait justifier son attitude par les griefs adressés à la société SFR qui ne sont pas justifiés.

En effet, la quasi-totalité des courriers de réclamation qu'elle a adressés à l'opérateur sont antérieurs à la signature du contrat de courtage du 12 novembre 2003, ce qui implique que les éventuels litiges entre les parties ont été réglés par la signature de ce nouveau contrat.

De même, les doléances de la société Ictel figurant au courrier recommandé du 1er juin 2004 ont nécessairement fait l'objet d'une négociation entre les parties aboutissant à la signature du contrat de courtage du 26 novembre 2004.

Quant au procès-verbal d'huissier du 15 mars 2006, il n'a aucune valeur probante. D'une part, il a été dressé alors que la société Ictel avait cessé depuis plus d'un an d'exécuter ses obligations contractuelles. D'autre part, la méthode utilisée est critiquable, car il ne peut être déduit un défaut d'accès du seul constat de l'échec de l'utilisation d'un mot de passe, que son utilisateur peut changer librement à tout moment, et sans qu'il soit tenté de le récupérer en appuyant sur la touche "mot de passe oublié". Au demeurant, la société Ictel s'est vue confirmer par la société SFR, le 28 mars 2007, soit bien antérieurement à la délivrance de l'assignation, les accès, points de contacts et sources d'assistance, sans que l'appelante ne conteste l'effectivité des informations qui lui étaient transmises. Il est donc établi que la société Ictel n'a pas été privée des moyens d'exécution de ses obligations contractuelles.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les préjudices allégués par la société Ictel, non démontrés, ne peuvent donner lieu à une indemnisation et qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement dont appel doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer à la société SFR une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que les pièces de la société Ictel ont été régulièrement communiquées, Rejette la demande d'irrecevabilité des demandes de la société Ictel présentée par la société SFR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette toutes les demandes de la société Ictel, Condamne la société Ictel à payer à la société SFR la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Ictel aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.