Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-26.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Duteil
Défendeur :
Voyages itinéris (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu que la société Voyages itinéris ayant résilié le contrat d'agent commercial qui la liait à M. Duteil, celui-ci l'a fait assigner en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;
Attendu que pour condamner la société Voyages itinéris à payer à M. Duteil la somme de 27 375,95 euros seulement au titre de l'indemnité de rupture, l'arrêt évalue cette indemnité en considération du montant des commissions perçues par l'agent pendant les deux dernières années d'exécution du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, et que la rémunération de M. Duteil comprenait aussi une partie fixe mensuelle qu'elle n'a pas prise en compte pour en déterminer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Voyages itinéris à payer à M. Duteil la somme de 27 375,95 euros au titre de l'indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.