Livv
Décisions

Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Delachaux (SA)

Défendeur :

Licat (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Coutard, Munier-Apaire, SCP Bénabent, Jéhannin

T. com. Lyon, CME, du 13 déc. 2011

13 décembre 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 2012), que la société Delachaux a interjeté appel, devant la Cour d'appel de Lyon, d'un jugement du Tribunal de commerce de Lyon qui, s'étant déclaré compétent en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce, l'a condamnée à payer à la société Licat des factures ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive et pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ; que, saisi d'un incident par la société Licat, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ; que la société Delachaux a déféré l'ordonnance à la cour d'appel ;

Attendu que la société Delachaux fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle déclare son appel irrecevable, alors, selon le moyen : 1°) que, lorsque, conformément à l'acte de signification du jugement qui lui a été délivré, l'appelant saisit la cour d'appel désignée et que celle-ci est compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements du tribunal de commerce situés dans son ressort, cette cour d'appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, déclarer cet appel irrecevable et ce, même si quand bien même en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce la compétence de la Cour d'appel de Paris serait réservée ; qu'en l'espèce, dès lors que l'intimée avait elle-même désigné la Cour d'appel de Lyon comme compétente dans l'acte de signification du jugement à partie et que certains points en litige ne relevaient pas de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la Cour d'appel de Lyon, qui a fait droit à l'incident de procédure soulevé par l'intimée et a déclaré irrecevable l'appel en son entier, en refusant le renvoi demandé par l'appelante à la Cour d'appel de Paris, a privé celle-ci d'un procès équitable et a violé ensemble, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, les articles L. 442-6, L. 721-3, D. 442-3 du Code de commerce, L. 311-1, R. 311-3, D. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 680 du Code de procédure civile ; 2°) que, conformément à l'article D. 442-3 du Code de commerce, la cour d'appel compétente pour connaître de l'appel des décisions rendues en application de l'article L. 442-6 désignée comme compétente par ce texte, est la Cour d'appel de Paris, que dès lors, conformément à l'article 96 du Code de procédure civile, lorsqu'une autre cour d'appel est saisie, elle doit se déclarer incompétente et renvoyer l'affaire à la Cour d'appel de Paris ; qu'en l'espèce, en refusant de renvoyer l'affaire à la Cour d'appel de Paris et en déclarant irrecevable l'appel formé devant la Cour d'appel de Lyon contre le jugement du Tribunal de commerce de Lyon, statuant, entre autres, sur l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes précités et les articles 96, 97 du Code de procédure civile, et par fausse application, l'article 122 dudit Code ; 3°) que la Cour d'appel de Lyon est compétente rationae loci et rationae materiae pour statuer sur les jugements du Tribunal de commerce de Lyon, statuant sur un litige afférent au paiement de factures opposant deux commerçants ; qu'en déclarant irrecevable l'appel en son entier, peu important que certaines demandes ne relèvent pas de l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la Cour d'appel de Lyon a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 311-1, R. 311-3, D. 311-1, L. 721-3 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5, et D. 442-3 du Code de commerce que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même Code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; que c'est à bon droit et sans méconnaître le droit à un procès équitable que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de disjonction, a retenu que le fait que la société Licat avait également formé des demandes non fondées sur l'article L. 442-6 du Code de commerce ne lui permettait pas de déroger à cette règle et qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour le tout ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.