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Décisions

Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.538

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

BGR (SARL)

Défendeur :

Berthelot (ès qual.), Josalyne (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Coutard, Munier-Apaire, SCP Baraduc, Duhamel

Lyon, 3e ch. A, du 8 juin 2012

8 juin 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Lyon, 8 juin 2012), que la société Josalyne, ayant pour activité la réalisation de travaux de sous-traitance textile, était en relations d'affaires directes avec la société BGR depuis 2004 lorsqu'elle a été placée en redressement judiciaire en 2008 ; que reprochant à la société BGR d'avoir rompu brutalement leurs relations commerciales au début de l'année 2009, la société Josalyne et son administrateur judiciaire l'ont fait assigner par acte du 3 juillet 2009 devant le Tribunal de commerce de Roanne en paiement de dommages-intérêts ; qu'en dernier lieu, la société MJ Synergie a été désignée mandataire liquidateur de la société Josalyne et a interjeté appel devant la Cour d'appel de Lyon ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société BGR fait grief à l'arrêt, d'avoir, retenant sa compétence, dit qu'elle avait engagé sa responsabilité en rompant brutalement la relation commerciale la liant à la société Josalyne, et de l'avoir condamnée à payer à son liquidateur des sommes à titre de dommages-intérêts et au titre d'un solde de facture, alors, selon le moyen : 1°) que les voies de recours sont régies par la loi en vigueur au jour où le jugement a été rendu et il appartient à la cour d'appel de vérifier la régularité de sa saisine ; que depuis l'entrée en vigueur le 1er décembre 2009 de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009, la Cour d'appel de Paris est exclusivement compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Lyon qui n'a pas vérifié d'office la régularité de sa saisine pour statuer sur l'appel du jugement entrepris, rendu le 22 septembre 2010 dans un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, soit après l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, quand seule la Cour d'appel de Paris était compétente, a violé l'article 2 dudit décret, codifié à l'article D. 442-3 du Code de commerce, et l'article 1er du Code civil ; 2°) qu'en application de l'article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; que l'inobservation des dispositions de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009, conférant une compétence exclusive et d'ordre public à la Cour d'appel de Paris pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce, est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, en ne relevant pas d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation par les appelants des dispositions d'ordre public de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009, qui étaient entrées en vigueur au jour du prononcé du jugement entrepris, la Cour d'appel de Lyon a violé lesdites dispositions, codifiées à l'article D. 442-3 du Code de commerce, ensemble les articles 125 du Code de procédure civile et 1er du Code civil ;

Mais attendu que l'article 2 du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 prévoit pour l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce la désignation des juridictions commerciales compétentes à l'annexe 4-2-1 du livre IV et précise que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris, et que l'article 8 de ce même décret réserve compétence à la juridiction primitivement saisie pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; que la procédure ayant été introduite par une assignation délivrée antérieurement au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur du décret du 11 novembre 2009, les dispositions de l'article D. 442-3 du Code de commerce qui en sont issues ne sont pas applicables et par suite ne peuvent soumettre cette procédure au pouvoir juridictionnel exclusif dévolu à la Cour d'appel de Paris ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société BGR fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la faute sanctionnée par l'article L. 442-6 5° du Code de commerce ne réside pas dans la rupture de la relation commerciale établie mais dans la brutalité de la rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait elle-même constaté qu'en septembre 2008, la société BGR avait annoncé verbalement à la société Josalyne la fin de leurs relations au printemps suivant, ce dont il résultait que la rupture de leurs relations à la fin du mois de mars 2009 avait été précédée d'un préavis de six mois ; qu'en considérant néanmoins cette rupture comme fautive, au motif que l'ancienneté des relations et le caractère saisonnier de l'activité auraient justifié un préavis de six mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les relations commerciales ont été rompues à l'initiative de la société BGR sans préavis écrit et relevé à juste titre que ni la prétendue annonce faite verbalement en septembre 2008 ni le ralentissement des commandes ne pouvaient pallier cette carence, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la rupture des relations commerciales avait été opérée sans préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.