Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-24.155
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Séraphin (SAS)
Défendeur :
Louis Vuitton Malletier (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, SCP Hémery, Thomas-Raquin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Séraphin, fabricant de vêtements en peau de luxe pour hommes, a fourni ses produits à la société Louis Vuitton Malletier (la société Louis Vuitton) pendant plusieurs années ; qu'elle a fait assigner cette dernière en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Séraphin, qui prétendait que le chiffre d'affaires qu'elle réalisait avec la société Louis Vuitton était devenu significatif à partir de 2001, cette dernière lui confiant en moyenne le développement d'une quinzaine de modèles et la fabrication de sept modèles par saison, parmi lesquels le blouson "Biker", et qu'elle n'avait reçu, après mars 2008, aucun modèle à développer pour les trois saisons suivantes, de sorte que son chiffre d'affaires avait considérablement chuté, faute de commande, l'arrêt se borne à retenir que la société Louis Vuitton s'était déclarée disposée à continuer à commander à la société Séraphin des blousons dits "Biker" et qu'elle l'avait consultée en vue de la fabrication de deux modèles de parkas en mouton retourné, mais que la société Séraphin n'a pas emporté le marché en raison de son manque de diligence et de ses exigences exorbitantes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure toute rupture, fût-elle partielle, de la relation commerciale alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.