Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-26.056
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Famaro (SAS)
Défendeur :
RS automation (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Tréard
Avocats :
Me Foussard, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Joint les pourvois n° 12-26.056 et n° 12-26.548 qui attaquent le même arrêt ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1988, la société RS automation (la société RSAI) a conclu avec la société Ermont un accord de partenariat, par lequel la première s'est engagée à fournir à la seconde certains matériels ; que par un protocole d'accord signé en 1994, la société Famaro a succédé à la société Ermont ; qu'un conflit sur les tarifs des fournitures a opposé les parties en 2008, conduisant à la saisine d'un tribunal arbitral, conformément à ce protocole d'accord ; que les parties se sont alors prévalues de divers manquements au protocole, notamment au titre de l'exclusivité consentie ;
Sur le pourvoi n° 12-26.056 : - Attendu que les moyens de ce pourvoi ne seraient pas de nature à permettre son admission ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 12-26.548 et le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses troisième, cinquième à huitième branches réunis : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 12-26.548 : - Attendu que la société RSAI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies et pour refus abusif de renouvellement, alors, selon le moyen : 1°) que la société RSAI formait une demande en réparation pour rupture brutale de relations commerciales établies du fait de la dénonciation du contrat décidée par la société Famaro le 28 décembre 2009, soit après que la sentence arbitrale ait été rendue ; que cette demande était totalement distincte de la demande en paiement du manque à gagner résultant de l'inapplication des tarifs initiaux et ne présentait aucun rapport avec la question du tarif applicable ni avec celle des obligations d'exclusivité ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter cette demande, que la rupture des relations contractuelles n'était pas imputable à faute à la société Famaro, l'exclusivité n'ayant pas été méconnue, et l'origine de la cessation des relations tenant dans le désaccord persistant sur la fixation des tarifs, et que la rupture n'était ni abusive ni brutale sans rechercher si le fait de rompre une relation de 22 ans avec application d'un préavis de 6 mois initialement prévu pour une relation contractuelle de deux ans, tacitement renouvelable, était constitutif d'une rupture brutale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ; 2°) que la société RSAI faisait encore valoir qu'en annonçant, dès le 28 décembre 2009, sa volonté de mettre fin aux relations commerciales après avoir pourtant indiqué devant le juge arbitral qu'elle entendait poursuivre ces relations, la société Famaro n'avait pas exécuté la convention de bonne foi et avait ignoré le principe de cohérence impliquant de ne pas de contredire au détriment d'autrui ; qu'en déboutant la société RSAI de sa demande indemnitaire sans se prononcer sur cette circonstance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parties se sont accordées pour cesser d'appliquer les tarifs prévus par le protocole de 1994 en tenant compte de l'évolution des produits fournis, sans convenir formellement d'un nouveau tarif à substituer aux anciens, de sorte qu'elles sont implicitement mais nécessairement convenues de laisser au fournisseur le soin d'en fixer le montant au fil du temps et retenu que la société RSAI, en dénonçant ses prix 2007 par lettre recommandée du 18 juillet 2008 et en notifiant, sans abus, de nouveaux tarifs, a rompu les relations contractuelles entre les parties qui n'ont plus été d'accord sur le prix des fournitures, ce dont il résultait que la rupture n'était pas imputable à faute à la société Famaro, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses appréciations rendaient inopérantes, ni de s'expliquer sur un événement postérieur à la rupture, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de la société RSAI l'arrêt retient que la société Famaro a violé l'obligation d'exclusivité à l'occasion d'une vente de centrale d'enrobage non équipée d'un automatisme RSAI mais que cette violation n'a pas causé de préjudice démontré ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs adoptés, que la société Famaro, tenue de promouvoir les produits de fabrication RSAI, avait procédé à la vente d'une centrale sans automatisme RSAI, ce dont il résultait un gain manqué pour le fournisseur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa neuvième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire présentée par la société RSAI au titre de la violation de l'article 4 du protocole mettant à la charge de la société Famaro une obligation de sous-traitance au titre du service après-vente des produits RSAI, l'arrêt se borne, dans son dispositif, à rejeter les moyens, prétentions et demandes formulés en appel, reconnus comme recevables mais mal fondés en fait et en droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Déclare non admis le pourvoi n° 12-26.056 ; Et sur le pourvoi n° 12-26.548 : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société RSAI relative au préjudice résultant de la vente d'une centrale sans automatisme RSAI et sa demande en paiement d'une somme de 30 518,80 euros HT au titre de la violation de l'article 4 du protocole, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.