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Décisions

Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-19.844

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Finot

Défendeur :

Konica Minolta business solutions France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Linden

Rapporteur :

M. Becuwe

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge, Hazan

Aix-en-Provence, 17e ch., du 27 mars 201…

27 mars 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, qui est recevable : - Vu les articles L. 7311-3 et L. 7313-4 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Finot a été engagé le 3 janvier 2001 en qualité de VRP par la société Bureautique services mecasystem, aux droits de laquelle est venue la société Konica Minolta business solutions France ; qu'en vertu d'un protocole d'accord conclu entre les parties le 2 janvier 2006, le statut de VRP a été "supprimé" et "remplacé" par celui de "commercial bureautique" ; que le salarié a démissionné le 11 janvier 2007 et saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire que le salarié n'avait plus le statut de VRP depuis le 2 janvier 2006 mais celui d'employé "commercial bureautique" et le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que s'il est exact que la dénomination attribuée au salarié par le contrat de travail ne saurait prévaloir sur le statut légal de VRP, qui est d'ordre public, dès lors que les conditions d'application sont réunies, il n'en demeure pas moins que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le statut de VRP ne peut être applicable qu'autant que celui qui en est bénéficiaire souhaite le conserver ; que M. Finot ayant souhaité renoncer au statut de VRP pour des motifs qui lui sont propres et qui figurent dans le protocole d'accord qu'il a signé et approuvé ne peut plus prétendre à ce statut ;

Attendu, cependant, que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher si, comme il le soutenait, M. Finot n'avait pas effectivement pour tâche à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé, de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que depuis le 2 janvier 2006 M. Finot n'avait plus le statut de VRP mais celui "d'employé commercial bureautique" et le déboute de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.