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Décisions

Cass. 1re civ., 10 juillet 2013, n° 12-21.314

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Blanc, Rousseau, SCP Gadiou, Chevallier

Versailles, du 5 avr. 2012

5 avril 2012

LA COUR : - Donne acte à Mme X de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X a reçu, entre 1986 et 1993, plusieurs injections de vaccins, Hevac B et Genhevac B, contre l'hépatite B, renouvelées du fait qu'elle ne développait pas d'anticorps, qu'à partir de la fin de l'année 1992, elle s'est plainte d'épisodes de paresthésie des mains puis, en 1995, d'un état de fatigue et de troubles sensitifs, qu'elle a dû cesser de travailler en juillet 1998, que le diagnostic de sclérose en plaques a été posé en décembre 1998 ; que Mme X a recherché la responsabilité de la société Sanofi Pasteur, fabricant des produits ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches : - Attendu que la société Sanofi Pasteur fait grief à l'arrêt de dire que le lien entre le déclenchement de la sclérose en plaques et la vaccination de Mme X était établi, alors, selon le moyen : 1°) que la responsabilité d'un fabricant du fait d'un produit défectueux est subordonnée à la preuve préalable du lien de causalité entre le dommage et le produit ; que l'incertitude scientifique sur un tel lien au stade de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques fait obstacle à la preuve du lien de causalité par présomptions au cas particulier ; qu'en l'espèce, la société Sanofi Pasteur MSD faisait valoir que l'existence d'un lien entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition d'une sclérose en plaques avait été écarté par la communauté scientifique et qu'aucun élément de nature scientifique ne permettait d'envisager l'existence d'un tel lien ; qu'en considérant que l'absence de lien scientifiquement établi entre la vaccination et le déclenchement d'une sclérose en plaques ne constituait pas un obstacle dirimant aux prétentions des demandeurs à l'indemnisation et ne leur interdisait pas de tenter d'établir, par des présomptions graves, précises et concordantes, cas par cas, l'imputabilité de la maladie à la vaccination, tout en ayant retenu qu'il existait une impossibilité de prouver scientifiquement le lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que l'imputabilité de l'apparition d'une sclérose en plaques à l'administration du vaccin contre l'hépatite B ne peut être admise qu'à la condition d'être apparue dans un délai bref à compter de cette administration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X avait présenté les premiers symptômes d'une sclérose en plaques "fin 1992", après avoir constaté qu'elle avait reçu une première série d'injections du vaccin en 1986 ; qu'il en résultait qu'un délai de plusieurs années s'était écoulé entre la première administration du vaccin et l'apparition chez Mme X d'une sclérose en plaques, ce qui devait conduire à exclure tout lien entre le vaccin et cette pathologie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) que l'imputabilité de l'apparition d'une sclérose en plaques à l'administration du vaccin contre l'hépatite B ne peut être admise qu'à la condition d'être apparue dans un délai bref à compter de cette administration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X avait présenté les premiers symptômes d'une sclérose en plaques "fin 1992", après avoir relevé que la dernière vaccination datait de février 1992, soit un délai d'environ dix mois ; qu'à supposer que le délai à prendre en considération ait débuté à la date de la dernière injection de vaccin, sa durée devait conduire à exclure toute proximité temporelle entre le vaccin et l'apparition de la sclérose en plaques ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'impossibilité de prouver scientifiquement tant le lien de causalité que l'absence de lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B, laisse place à une appréciation au cas par cas, par présomptions, de ce lien de causalité, a estimé qu'au regard de l'état antérieur de Mme X, de son histoire familiale, de son origine ethnique, du temps écoulé entre les injections et le déclenchement de la maladie, et du nombre anormalement important des injections pratiquées, il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir le lien entre les vaccinations litigieuses et le déclenchement de la sclérose en plaques dont elle était atteinte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu l'article 1386-4 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X, l'arrêt, après avoir exactement retenu que la seule implication du produit dans la maladie ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et la sclérose en plaques, relève qu'un produit ne peut être retiré du marché du seul fait qu'il ne répond pas à l'attente particulière d'une personne, que le bénéfice attendu du vaccin contre l'hépatite B, par le public utilisateur, est avant tout une protection efficace contre ce virus, ce qui est le cas, ce pourquoi le vaccin contre l'hépatite B, qui a probablement sauvé des milliers de vie pour lesquelles le risque "hépatite B" était infiniment plus grand que le risque " sclérose en plaques", n'a pas été retiré du marché et a reçu jusqu'à aujourd'hui les autorisations requises, que si le ministère de la santé a mis un terme aux campagnes de vaccination systématiques, cette réserve ne peut contribuer à établir le caractère défectueux du produit ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par une considération générale sur le rapport bénéfice/risques de la vaccination, après avoir admis qu'il existait en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes tant au regard de la situation personnelle de Mme X que des circonstances particulières résultant notamment du nombre des injections pratiquées, de l'imputabilité de la sclérose en plaques à ces injections, sans examiner si ces mêmes faits ne constituaient pas des présomptions graves précises et concordantes du caractère défectueux des doses qui lui avaient été administrées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : Rejette le pourvoi incident ; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X n'avait pas établi le caractère défectueux du vaccin et rejeté ses demandes, l'arrêt rendu le 5 avril 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.