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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. B, 1 octobre 2013, n° 13-04409

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Rimor SpA (Sté)

Défendeur :

Ypo Camp - Sublet et Fils (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baizet

Conseillers :

Mme Joscht, M. Ficagna

Avocats :

SCP Aguiraud Nouvellet, SCP Laffly & Associés, Selarl Cabinet Ratheaux, Me Paley-Vincent

T. com. Lyon, du 11 oct. 2011

11 octobre 2011

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal de commerce de Lyon, au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce, a débouté la société de droit italien Rimor SPA de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Ypo Camp Sublet et Fils la somme de 210 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Rimor SPA a interjeté appel du jugement le 30 novembre 2011.

La société Ypo Camp Sublet et Fils a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 5 § 3 du règlement CEE n° 44-2001, 6 § 3a du règlement CE n° 864-2007 du 11 juillet 2007 et L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, de déclarer irrecevable l'appel de la société Rimoe SPA.

La société Rimor SPA a conclu à la recevabilité de l'appel et au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Ypo Camp Sublet. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée tardivement et de manière déloyale par la société Ypo Camp.

Par ordonnance du 14 mai 2013, le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel et le dessaisissement de la cour.

La société Rimor SPA a déféré l'ordonnance à la cour. Elle conclut à titre principal à la recevabilité de son appel et au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la société Ypo Camp Sublet. Elle soutient que dès lors que le tribunal a été saisi avant le 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, il n'a pas été saisi en tant que juridiction spécialisée au sens du décret du 11 novembre 2009, que si la Cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur l'appel de jugements rendus par les nouvelles juridictions spécialisées, elle ne l'est pas lorsque la décision ne relève pas d'une juridiction spécialisée. Elle souligne qu'à aucun moment, le conseiller de la mise en état n'a d'office enjoint aux parties de se prononcer sur l'éventuelle incompétence de la Cour d'appel de Lyon.

A titre subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir en raison du comportement déloyal de la société Ypo Camp Sublet qui a tardé à soulever l'irrecevabilité de l'appel. Elle fait valoir que celle-ci a fait signifier le jugement le 29 octobre 2012, puis attendu plus de trois mois pour prendre des conclusions d'incident, l'empêchant ainsi de manière déloyale de pouvoir saisir à titre conservatoire la Cour d'appel de Paris, compte tenu de l'incertitude existant sur l'interprétation du décret du 11 novembre 2009.

La société Ypo Camp Sublet et Fils conclut à la confirmation de l'ordonnance et soutient que la Cour d'appel de Lyon est incompétente pour connaître du recours initié par la société Rimor, en application de l'article D442-3 du Code de commerce. Elle rappelle que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par la loi en vigueur à la date de celui-ci. Elle considère qu'elle n'a pas agi avec déloyauté à l'égard de la société Rimor.

MOTIFS

Attendu que l'article D. 442-3 du Code de commerce, issu du décret 2009-1384 du 11 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre 2009, dispose : "pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris" ;

Attendu que la société Rimor SPA soutient que dès lors que le tribunal a été saisi avant le 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret, il n'a pas été saisi en tant que juridiction spécialisée au sens du décret, et que si la Cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur l'appel de jugements rendus par les nouvelles juridictions spécialisées, elle ne l'est pas lorsque la décision ne relève pas d'une juridiction spécialisée ;

Attendu cependant que les voies de recours dont un jugement est susceptible sont régies par les textes en vigueur à la date de celui-ci ; que le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre que dès lors que la déclaration d'appel est postérieure au 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret 2009-1384 ayant donné compétence exclusive à la Cour d'appel de Paris pour connaître des procédures d'appel dirigées contre les décisions ayant fait application de l'article L. 442-6, seule cette cour était compétente, peu important que le Tribunal de commerce de Lyon ait été saisi à une date à laquelle il n'était pas encore désigné en tant que juridiction spécialisée pour connaître de ce contentieux spécifique ;

Attendu que l'article 8 du décret précité, qui a réservé la compétence des juridictions primitivement saisies pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, n'est pas de nature à remettre en cause la compétence attribuée à la Cour d'appel de Paris, dès lors que la procédure suivie devant le tribunal de commerce avait pris fin par le jugement rendu le 11 octobre 2011, et que l'appel a été formé le 30 novembre 2011 ;

Attendu que le fait que le conseiller de la mise en état n'ait pas d'office enjoint aux parties de se prononcer sur l'éventuelle incompétence de la Cour d'appel de Lyon est indifférent quant à l'application des règles de compétence d'ordre public ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que la société Ypo Camp Sublet a adopté un comportement déloyal en soulevant tardivement la fin de non-recevoir ;

Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée doit être confirmée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Confirme l'ordonnance déférée, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Rimor SPA aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la SCP Laffly et associés, avocats.