Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 2 octobre 2013, n° 10-22249

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Matshoes (SARL)

Défendeur :

Société d'exploitation de Réseaux Commerciaux, Athlete's Foot Marketing Europe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes Bernabe, Tiquant, Vignes, de Balmann, Fisselier, Cussac

T. com. Paris, du 22 oct. 2010

22 octobre 2010

En 2005, Monsieur Lelievre est entré en contact avec la société à responsabilité limitée Société d'Exploitation de Réseaux Commerciaux (société Serec), master-franchisé de l'enseigne américaine "The Athlete's Foot" en vertu d'un contrat de master-franchise conclu avec la société par actions simplifiée Athlete's Foot Marketing Europe (AFME), franchiseur principal.

Le 11 mars 2005, un document d'information précontractuelle (DIP) lui était remis en vue de l'ouverture d'une franchise à Vannes (56).

Monsieur Lelievre a créé, avec son fils, la société à responsabilité limitée Matshoes à cet effet et un contrat de franchise a été régularisé le 21 mai 2005.

Le magasin à l'enseigne "The Athlete's Foot" ouvrait ses portes le 19 août 2005. Dès la fin de l'année 2005, la société Matshoes se manifestait par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de son franchiseur, invoquant les carences de celui-ci. Elle réitérerait ses doléances en janvier 2006.

Par deux courriers recommandés en date des 2 et 9 janvier 2007, elle renouvelait ses reproches et mettait en cause la responsabilité contractuelle de la société Serec.

Le 14 mars 2007, la société Matshoes adressait une ultime mise en demeure, mettant en demeure la société Serec de réaliser ses engagements sous trente jours. Elle considérait le contrat "rompu" par courrier recommandé du 17 avril 2007.

Par acte en date du 22 août 2007, la société Matshoes assignait la société Serec et la société AFME devant le tribunal de commerce en nullité du contrat de franchise, subsidiairement, en résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Serec et aux fins de les voir condamnées solidairement au paiement de diverses sommes avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts en application de l'article 1154 du Code civil à compter de l'assignation.

Par jugement rendu le 22 octobre 2010, le Tribunal de commerce de Paris a :

- prononcé la résiliation du contrat de franchise du 21 mai 2005 aux torts de la société Matshoes ;

- condamné la société Matshoes à payer à la société Serec la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société Matshoes à payer à la société Serec et à la société AFME, chacune, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société Matshoes aux dépens.

La société Matshoes a interjeté appel du jugement le 17 novembre 2010.

Plusieurs calendriers de procédures ont été aménagés pour ce dossier, les parties ont été avisées le 10 janvier 2013 que l'affaire viendrait pour clôture le 11 juin 2013 et pour plaidoiries le 2 juillet 2013.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2013. La société Matshoes a signifié des conclusions le 20 juin 2013, demandant la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions signifiées le 16 mars 2011 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société Matshoes demande à la cour :

de condamner solidairement les sociétés Serec et AFME à lui payer :

70 038 euros au titre des pertes d'exploitation ;

54 171 euros au titre de restitution des sommes perçues par le franchiseur en exécution du contrat ;

352 378 euros au titre du remboursement des investissements initiaux ;

168 400 euros au titre de dommages et intérêts ;

Sauf à parfaire,

Subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Serec ;

de condamner solidairement les sociétés Serec et AFME à lui payer :

94 530 au titre du manque à gagner ;

70 038 au titre des pertes subies ;

79 000 euros au titre du remboursement du compte courant de Monsieur Lelievre ;

74 453 euros d'investissements non-amortis ;

168 400 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat ;

Sauf à parfaire,

- de dire que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Serec et AFME porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code civil à compter du jour du dépôt des présentes conclusions ;

- de condamner chacune des sociétés Serec et AFME au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'art 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 5 juin 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société Serec demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, y ajoutant,

- d'élever à la somme de 100 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus par la société Matshoes pour rupture anticipée du contrat de franchise ;

- de condamner la société Matshoes à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner la société Matshoes aux dépens.

Par conclusions signifiées le 8 août 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé plus ample des moyens, la société AFME demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de la procédure abusive ;

- de débouter la société Matshoes de l'intégralité de ses demandes à son encontre ;

- reconventionnellement, de condamner la société Matshoes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de condamner la société Matshoes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner la société Matshoes aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'art 699 du Code de procédure civile.

SUR CE

1) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Considérant que la société Matshoes demande, par conclusions du 20 juin 2013, la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 juin, faisant état de la signification des conclusions de la société Serec du 5 juin auxquelles elle dit n'avoir pu répondre, faute de temps suffisant ;

Considérant que la société Matshoes n'explique pas, alors qu'elle disposait de quelques jours avant la clôture de la mise en état dont la date lui avait été communiquée en janvier 2013, quels sont les moyens, demandes nouvelles présentées par la société Serec auxquelles elle n'a pu apporter réponse dans le délai ;

Considérant qu'elle sera déboutée de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que les conclusions au fond qu'elle a déposées le 20 juin 2013 sont irrecevables ;

2) Sur la nullité du contrat de franchise The Athlete's Foot :

a - Pour absence de cause du contrat de franchise :

Considérant que la société Matshoes expose qu'il n'existe aucun savoir-faire substantiel, secret et identifié qui lui a été transmis par la société Serec ni à la signature du contrat, ni à l'issue de la formation initiale de son responsable de magasin ; qu'aucun manuel opératoire ne lui a été remis à l'issue de la formation ; que le document compris dans le DIP n'est pas un manuel opératoire sur la gestion et les techniques commerciales propres à un magasin "the Athlete's Foot" ; que la société Serec n'a pas rempli ses obligations de conseil et d'assistance ; que la société Serec réplique en indiquant rapporter la preuve de la transmission de son savoir-faire qui a d'ailleurs été reconnu par plusieurs juridictions ; que la société Matshoes a continué à s'en servir après la rupture du contrat et a ainsi prospéré ;

Considérant que le savoir-faire est un "ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles au public, non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur et testées par celui-ci qui confère à celui qui maîtrise cet ensemble un avantage concurrentiel" ; qu'il s'agit en l'espèce d'une franchise de services qui procure au franchisé des méthodes et des outils pour sélectionner les marques et les produits en fonction de la segmentation du marché des chaussures de sport pour les mettre en situation, ainsi que pour le conseil et la vente au consommateur ; que la formation initiale et le manuel opératoire versé aux débats traduisent l'existence de ce savoir-faire spécifique qui confère à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel ; que la cour constate d'ailleurs que la contestation de son existence à laquelle se livre la société Matshoes est en réalité la critique de l'exécution par le franchiseur de ses obligations de transmission du savoir-faire, d'assistance et de conseil qui sera examinée ci-après ;

Considérant qu'il apparaît que le contrat était pourvu d'une cause qu'elle soit objective ou subjective ;

b - Pour vice du consentement :

Considérant que la société Matshoes porte tout d'abord ses critiques essentielles sur les documents d'information précontractuelle, l'absence de communication préalable du projet de contrat de franchise avant sa signature, l'étude du marché local établie à partir de chiffres anciens et ne comportant pas d'éléments exacts sur la concurrence et les perspectives de développement du marché ; que la critique porte également sur les résultats commerciaux qui lui ont été fournis, sur l'existence du réseau ; que la société Matshoes invoque en outre la dissimilation, par la Serec, des relations que celle-ci entretenait avec la société AFME, alors que ne payant plus ses redevances depuis 2005, la société Serec ne recevait plus de prestations de la société AFME et que le contrat de franchise signé par Matshoes ne pouvait alors être valide ;

Considérant que la société Serec réplique en indiquant que la société Matshoes ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dol de sa part, alors que tous les éléments d'information précontractuelle lui ont été donnés dans les délais utiles ;

Considérant que la société AFME dit être tiers au contrat signé par Matshoes et Serec ; que si Matshoes lui reproche de l'avoir soi-disant trompée en diffusant une liste inexacte des franchisés sur son site Internet, elle ne justifie pas ni que la société AFME ait édité ce site, ni que la liste soit trompeuse ;

Pour ce qui concerne la demande contre la société Serec :

- Sur le DIP

Considérant qu'il appartient à la société Matshoes de rapporter la preuve que le défaut d'information précontractuelle a altéré son consentement lors de la signature du contrat ;

Considérant qu'un DIP a été remis au candidat franchisé le 11 mars 2005 ; que ce document comporte les éléments prévus par les articles L. 330-1 et R. 330-1 du Code de commerce ; qu'il présente en effet la société, son ancienneté et son expérience, l'état et les perspectives de développement du marché, l'importance du réseau des exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation, et cession du contrat ainsi que les champs d'exclusivité ; que le réseau français est expliqué en pages 6, 7 et 8 ; que contrairement à ce que soutient la société Matshoes, le nombre de points de vente sur le territoire en 2005 n'était pas inexact, de sorte que la tromperie sur la constitution du réseau qui aurait été inférieure de 30 % à ce qui a été annoncé, n'est pas établie ; que le franchiseur a présenté le marché national de la chaussure de sport et du loisir, les principales enseignes (chapitre 5) ; qu'il a présenté le marché concernant l'implantation du magasin Matshoes sur la ville de Vannes (chapitre 6) ; que certes les données du marché sont un peu anciennes (2002), mais que l'étude est complète et sincère : la progression de la population est analysée, dite "très forte", de même que le poids économique de la zone de chalandise dit "assez concentré sur Vannes", le niveau de consommation par habitant "assez proche de la moyenne nationale", la densité des équipements en points de vente "inférieure de 32,7 % à la moyenne nationale", l'absence d'enseigne nationale sur la zone de chalandise, et conclut en ce que l'implantation du point de vente "Athlete's Foot" à Vannes est une "bonne opportunité" ; qu'il appartient ensuite au candidat à la franchise en possession de ces renseignements de réaliser lui-même une étude précise du marché local et de sa zone spécifique de chalandise, surtout alors qu'il doit s'installer dans une région qu'il ne connaît pas ; qu'en l'espèce, il avait un délai suffisant pour le faire ; que force est de constater que la société Matshoes, qui ne peut rien reprocher à la société Serec, est défaillante sur ce point ; que la Serec a présenté des chiffres d'affaires en expliquant les "prendre logiquement en dehors de la première année" ; qu'il ne peut s'agir d'une tromperie de sa part dans la mesure où très justement, la première année d'exploitation n'est pas révélatrice et souvent incomplète ; que le prévisionnel a été établi par la société Matshoes élaboré "prudemment" et approuvé par la Serec et que le chiffre d'affaires de la seconde année se trouve dans la fourchette basse annoncée par la Serec, ce qui exclut toute manœuvre de sa part ;

- Sur les relations Serec et AFME :

Considérant que s'il est établi en effet que la société Serec ne réglait plus ses redevances à la société AFME depuis l'année 2005, rien ne permet de dire qu'à l'époque où le contrat a été signé par les sociétés Matshoes et Serec, le contrat liant la société Serec et la société AFME était dépourvu de validité ; qu'en toute hypothèse, la société Serec reste tenue de ses obligations envers Matshoes et doit répondre des manquements qui pourraient résulter de ses propres manquements à l'égard de AFME ;

Considérant que rien ne justifie l'annulation du contrat signé par les parties le 21 mai 2005 ;

Pour ce qui concerne la demande faite contre la société AFME :

Considérant que la société AFME est un tiers au contrat de franchise signé par les sociétés Serec et Matshoes, et qu'il apparaît que la société Serec a eu toute liberté, jusqu'à un courrier du 12 décembre 2006 adressé par la société AFME à la société Serec, pour déterminer le contenu du contrat de franchise et signer ensuite des contrats de franchise ; que par ailleurs, aucune faute n'a été retenue contre la société Serec lors de la formation du contrat et que rien ne permet de soutenir que la société AFME aurait, par son action, contribué à tromper la société Matshoes et déterminé le consentement de celle-ci à s'engager avec la société Serec ;

Considérant que la demande de Matshoes contre la société AFME doit être rejetée.

3) Sur la résiliation du contrat

Considérant que la société Matshoes soutient que la société Serec a commis diverses fautes contractuelles ; qu'elle s'est montrée notamment défaillante dans la transmission du "prétendu" savoir-faire, dans l'exécution de l'obligation de conseil et d'assistance, dans la fourniture de l'outil informatique spécifique au réseau ; qu'elle a détourné les redevances versées et a ainsi perdu sa confiance ; que la société Matshoes expose encore qu'aucun avantage concurrentiel immédiat sur le marché considéré ne lui a été procuré ; qu'il n'y a aucune contrepartie au versement du droit d'entrée, de la redevance sur le chiffre d'affaires, qu'il n'y a pas de remises commerciales spécifiques au réseau, de conditions d'accès privilégiées aux grandes marques ;

Considérant que la société Serec explique qu'elle s'est toujours montrée respectueuse de ses obligations de franchiseur dans la phase d'exécution du contrat ; qu'elle communique un arrêt de la Cour d'appel de Paris relatif à une affaire dans laquelle elle est partie prenante ainsi que des pièces qui attestent, selon elle, de la réalité du savoir-faire qu'elle a transmis à l'appelante ;

Considérant que la société AFME rappelle à cet effet qu'elle est tiers au contrat signé ;

Considérant que la transmission du savoir-faire est réalisée par la formation dispensée au franchisé, par la remise d'un manuel et par les réunions régulières avec les franchisés ; que l'existence d'une formation initiale n'est pas contestable (même si la durée a été réduite de moitié par rapport aux prévisions) et a eu pour objet : "(...) la fabrication des chaussures de sport, la présentation des principales marques de chaussures de sport, la visite de quelques magasins sport/mode de Paris et de la région parisienne, quelques généralités sur l'athlétisme, la technique du pied et la périodicité de journées d'achat" ; que le "Manuel Opératoire" ("Greet and Seat : système de vente"), qui est un document détaillant les techniques de vente de la chaussure de sport au consommateur, a été remis au candidat franchisé ; que des réunions régulières ont été organisées, auxquelles le franchisé devait obligatoirement participer ;

Considérant que la société Matshoes n'a jamais, au demeurant, contesté, sinon très tardivement, cette absence de transmission de savoir-faire ; que comme le remarquent pertinemment les premiers juges, Matshoes n'a jamais formulé auprès de la société Serec la moindre demande de formation complémentaire, et si la remise du manuel opératoire a eu lieu tardivement, il convient de constater que la société Matshoes ne l'a jamais réclamé avant le 14 mars 2007, étant observé que le DIP remis préalablement en faisait une synthèse et que le contrat de franchise se réfère expressément à ce manuel remis à l'issue de la période de formation ;

Considérant en outre que la société Matshoes ne peut tenir grief à la société Serec de faire percevoir par une société civile immobilière du Rond-Point des redevances qu'elle verse à la société Serec ;

Considérant de même que Matshoes ne peut reprocher à Serec de ne pas lui avoir permis d'obtenir des avantages auprès des grandes marques de sport, dès lors que le franchiseur n'a pas, selon les termes du contrat une telle obligation ; que ce grief exposé dans la formule "fourniture d'un book de référencement Fournisseurs avec les conditions commerciales tarifaires et de règlement propres aux adhérents de votre franchise" n'est pas justifié ; que celui qu'elle adresse à Serec par la formule "assistance et ouverture de compte chez les fournisseurs référencés du réseau" ne l'est pas plus ; qu'il en va de même de l'absence de "remises" sur les achats, alors que comme le remarque justement le tribunal de commerce, ce n'est pas la société Serec qui est susceptible de les proposer mais les fournisseurs de Matshoes ; que rien non plus ne permet de dire que les problèmes de livraison dont elle fait état doivent être imputés à la société Serec ou encore que celle-ci a été défaillante dans son obligation d'assistance pour la réalisation de la publicité locale qui relève de la responsabilité du franchisé (article 5 h) ;

Considérant que selon les termes de l'article V a du contrat de franchise, le franchiseur remet au franchisé qui en fait la demande un compte d'exploitation type et que dans le DIP (Chapitre IV), le franchiseur proposait un système informatique "adapté à l'exploitation d'un ou plusieurs magasins franchisés (...)", l'équipement représentant "un investissement variant entre 13 000 et 18 000 Euros HT", le tout décrit dans l'annexe 6 ; que, selon Matshoes, ce logiciel spécifique de gestion était censé "permettre au franchisé de gérer de manière détaillée la caisse, le stock, les commandes fournisseurs, les clients, les opérations courantes", mais n'a jamais fonctionné, ne permettant pas de faire l'inventaire des stocks par exemple, ce dont la société Matshoes justifie et s'est plainte à de multiples reprises par divers courriers ; qu'il apparaît toutefois que c'est l'exécution par le vendeur de matériel de ses obligations qui est ici en cause et non celles du franchiseur ; que comme l'a remarqué le premier juge, la société Matshoes n'a pas été empêchée de vendre ses produits ; qu'il n'apparaît pas que la proposition de fournir un compte d'exploitation type grâce à un logiciel a créé à l'égard du franchiseur une obligation d'assistance à la gestion du franchisé outre ses propres obligations de vendeur du logiciel ; que la résiliation du contrat de franchise ne peut être prononcée pour ce motif ;

Considérant enfin qu'il est établi que la société Serec n'a pas remis à la société Matshoes l'intégralité des signes distinctifs du concept pour l'ouverture du magasin (Logo adhésif) qui était une des obligations lui incombant (article 1 objet du contrat) ce dont la société Matshoes s'est plainte vainement à la société Serec ; que toutefois, comme l'a justement remarqué le tribunal de commerce, il s'agit d'une absence temporaire de l'élément visuel ; que la résiliation du contrat de franchise ne saurait être prononcée pour ce motif ;

Sur les demandes de la société Serec :

Considérant que la société Matshoes a cessé d'exploiter le concept "the Athlete's Foot" sans motifs justifiés ; que la société Serec est fondée à demander une indemnité pour rupture anticipée du contrat aux torts de la société Matshoes en se référant aux termes de l'article VIII du contrat de franchise ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a alloué la somme de 10 000 Euros à ce titre à la société Serec ;

Sur la demande de la société AFME :

Considérant que cette société demande la condamnation de la société Matshoes pour procédure abusive ; qu'il n'apparaît cependant pas que cette dernière a commis une faute en engageant cette procédure ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement critiqué, Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles, Condamne la société Matshoes aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'art 699 du Code de procédure civile par l'avocat de la société AFME.