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Décisions

Cass. com., 1 octobre 2013, n° 12-23.456

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gomez (ès qual.), Transports Pierre Gomez et fils (Sté)

Défendeur :

Logidis comptoirs modernes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Lecaroz

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Foussard, SCP Odent, Poulet

Caen, 2e ch. civ. et com., du 7 juin 201…

7 juin 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Logidis comptoirs modernes (la société Logidis), commissionnaire de transport, a confié durant une quinzaine d'années à la société Transports Pierre Gomez et fils des tournées régulières de livraisons de produits frais ; que prétendant que la société Logidis avait, les 22 décembre 2005 et 9 juin 2006, mis fin partiellement et sans préavis aux relations commerciales établies, M. Gomez, désigné liquidateur amiable de la société Pierre Gomez et fils (le liquidateur), l'a assignée le 22 novembre 2007 en dommages-intérêts ;

Sur le second moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen : - Vu les articles L. 133-6 et L. 442-6-I-5° du Code de commerce ; - Attendu que le premier de ces textes ne concerne que les actions auxquelles donne lieu le transport de marchandises, à l'exclusion de celles exercées sur le fondement du second ;

Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par le liquidateur à l'encontre de la société Logidis, l'arrêt retient que l'action en rupture sans préavis des relations entre la société Logidis et la société Gomez et fils est nécessairement née du contrat de transport, et que, partant, elle se trouve prescrite dans le délai d'un an à compter de la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l'article L. 133-6 du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d'un contrat de transport, n'est pas soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, autrement composée.