Cass. com., 1 octobre 2013, n° 12-23.337
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Kokocki
Défendeur :
Sport 2000 (SAS), Prostratégie (SARL), Pierrel (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Guillou
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
Mes Foussard, Haas
LA COUR : - Sur le second moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 avril 2012), que la société Easy a conclu un contrat de partenariat avec la société Sport 2000 pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous cette enseigne ; que Mme Kokocki, gérante de la société Easy s'est rendue caution des engagements de cette dernière au profit d'une banque ; que la société Easy ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme Kokocki, poursuivie en exécution de cet engagement de caution, a recherché la responsabilité de la société Sport 2000 ;
Attendu que Mme Kokocki fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Sport 2000, alors, selon le moyen : 1°) que si même le franchiseur n'a qu'une obligation d'information de moyens à l'égard du franchisé, l'information, lorsque qu'elle est donnée, doit être sincère et loyale ; qu'en se bornant à considérer, pour rejeter la demande de Mme Kokocki, qu'il n'était pas établi que le son consentement ait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise quand ils constataient qu'un certain nombre d'éléments n'avaient pas été pris en compte dans l'étude, que l'étude avait été faite pour un ancien adhérent, et que la rentabilité réelle de l'activité n'était pas conforme aux chiffres prévisionnels, ce dont il résultait que la société Sport 2000 n'avait pas satisfait à son obligation, les juges du fond ont violé l'article L. 330-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1110 du Code civil ; 2°) que dans ses conclusions, Mme Kockoki développait des arguments montrant qu'en délivrant des chiffres prévisionnels non conformes à la rentabilité réelle de l'activité, éléments déterminants de l'engagement de Mme Kockoki, la société Sport 2000 avait commis un dol ; qu'en s'abstenant de répondre à ces éléments, pourtant essentiels quant à l'issue du litige, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et, partant, ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que si l'article L. 330-3 du Code de commerce ne met pas à la charge de l'animateur d'un réseau une étude du marché local, il lui impose, dans le cas où une telle information est donnée, une présentation sincère de ce marché et retenu que la société Sport 2000 n'était pas tenue d'une obligation de résultat dans l'établissement des prévisions de chiffre d'affaires de son partenaire, l'arrêt relève que les objectifs de chiffre d'affaires de l'ordre de 1 900 000 euros annuels n'ont pas été atteints, les difficultés de trésorerie des trois dernières années s'expliquant par une inondation en 2004, la forte saisonnalité de l'activité et des conditions climatiques défavorables de l'hiver 2006 ; qu'il retient que l'écart entre les prévisions et les résultats est limité à 21 % et ne peut être considéré comme révélant un manque de sincérité des informations transmises et que l'exécution du contrat de partenariat est soumise à l'aléa économique de l'activité et aux diligences du partenaire qui contracte à titre personnel avec ses fournisseurs et prêteurs ; qu'il retient enfin qu'il n'est pas démontré que le consentement de Mme Kokocki a été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise, l'exercice 2005 s'étant d'ailleurs soldé par un résultat bénéficiaire en ligne avec le prévisionnel contesté ; que par ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.