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Décisions

Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-25.296

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Quinta communications (SA)

Défendeur :

Eclair Group (SA), Eclair laboratoires (SAS), Pellegrini (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Marc Lévis

T. com. Paris, du 12 mai 2006

12 mai 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Quinta communications, Datacine Group et LTC en leur reprochant d'avoir commis à leur encontre des actes de concurrence déloyale ; que le tribunal a mis hors de cause la société Quinta communications et s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre ; que sur appel formé par les sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Quinta communications et a sursis à statuer sur les demandes, condamnant, au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile, la société Quinta communications à payer une amende civile et une indemnité de 100 000 euros aux sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC ; que le Tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Quinta industries, venant aux droits de la société Datacine Group, et la société LTC à payer une somme de 809 300 euros à la société Eclair laboratoire au titre de son préjudice financier et 100 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ; qu'en cours d'instance la société GTC a été mise en liquidation judiciaire, M. Pelligrini étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur le premier moyen : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : - Attendu que la société Quinta communications fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec ses filiales, à indemniser les sociétés Eclair Group, Eclair laboratoires et GTC, alors selon le moyen : 1°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en condamnant la société Quinta communications à payer aux sociétés du groupe Eclair la somme de 809 300 euros au titre du préjudice financier lié aux pertes de chiffre d'affaires et au coût du plan de restructuration, par le seul visa des demandes formées de ce chef par le groupe Eclair, sans préciser, au regard des pièces versées aux débats, en quoi ces demandes étaient fondées et sans examiner, fut-ce succinctement, les moyens articulés de ce chef dans les conclusions d'appel de la société Quinta communications, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens et être motivé ; qu'il ne peut y être suppléé par référence à une autre décision qui n'a pas été rendue dans la même instance ; que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant, pour condamner la société Quinta communications à payer aux sociétés du groupe Eclair la somme de 809 300 euros au titre de leur préjudice financier et celle de 100 000 euros au titre du préjudice né pour celui-ci du comportement procédural du groupe Quinta, à déclarer faire sienne l'évaluation faite de ces préjudices par le Tribunal de commerce de Nanterre, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la politique de prix anormalement bas menée par le groupe Quinta était à l'origine de la désaffection des clients du groupe Eclair et qu'elle avait été accompagnée d'une politique de surenchère salariale destinée à débaucher un nombre important de salariés ayant des compétences essentielles, conduisant à une désorganisation du groupe Eclair, ce dont il résultait nécessairement un préjudice financier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans se borner à une fixation par voie de référence à une autre instance, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur le préjudice financier qu'elle a retenu, s'est déterminée au regard des éléments chiffrés qui ont été produits devant elle et qu'elle a estimé suffisants ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Quinta communications in solidum avec ses filiales au paiement de 100 000 euros la cour d'appel se réfère au préjudice lié au comportement procédural du groupe Quinta ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de celui qui avait été réparé par arrêt du 1er avril 2010 au visa de l'article 32-1 du Code de procédure civile à hauteur d'un même montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Quinta communications in solidum avec ses filiales au paiement de 100 000 euros, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.