Cass. soc., 6 novembre 2013, n° 12-21.877
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Gallet
Défendeur :
Société Ingénierie infographique, Faivre Duboz (ès qual.), Arnaud (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ludet
Rapporteur :
M. David
Avocat général :
M. Aldigé
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray
LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Gallet, engagé le 1er février 1987 en qualité de voyageur représentant placier (VRP) par la société RCK Graphic, aux droits de laquelle vient la société Ingénierie infographique S2I, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de commissions, de sur-commissions, de dommages-intérêts et de remboursement de frais professionnels ; que la société Ingénierie infographique S2I a été placée en redressement judiciaire le 6 juillet 2012, M. Arnaud étant nommé mandataire judiciaire ;
Sur le second moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen : - Vu le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; - Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels, l'arrêt rectifié retient que les bulletins de paie délivrés au salarié mentionnent chaque trimestre un abattement pour frais professionnels au taux de 30 % d'un montant fixe de 1 900 euros ; que les cotisations sociales ont été calculées uniquement sur 70 % du montant des commissions ; que le salarié ne justifie pas avoir contesté les modalités de remboursement de ses frais professionnels ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne prévoyait pas la prise en charge par le salarié des frais professionnels moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence des chefs de dispositif de l'arrêt rectificatif du 9 mai 2012 qu'elle atteint ; que le moyen devient sans objet en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 mai 2012 ;
Par ces motifs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. Gallet de sa demande en remboursement des frais professionnels pour la période antérieure au 31 décembre 2010, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est formé à l'encontre de l'arrêt du 9 mai 2012.