CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 31 octobre 2013, n° 11-13980
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Européenne de Règlement (GIE)
Défendeur :
Cabinet Exid Expertises (SARL), BPCE Assurances (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mme Michel-Amsellem, M. Douvreleur
Avocats :
Mes Baechlin, Lavault, Bettan, Wibaut, Gosset
FAITS ET PROCEDURE
Le GIE Européenne de Règlement (ci-après dénommé GIE EDR) a pour objet de fournir à ses adhérents un service après-vente à la suite de sinistres.
Par convention du 22 décembre 1997, la société Ecureuil Assurances IARD qui deviendra successivement la société GCE Assurances, puis la société BPCE Assurances a adhéré au GIE ;
La société Cabinet Exid Expertises (ci-après Exid) a pour objet la réalisation d'expertises en matière automobile pour le compte de compagnies d'assurances ; étant référencée auprès du GIE, elle s'est vu confier les dossiers de la BPCE ;
En 2007, la société BPCE Assurances a informé le GIE de sa décision de se retirer et les deux parties ont alors convenu le 25 mai 2007 d'un protocole d'accord de sortie ;
Par courrier du 1er février 2008, le GIE a informé son réseau d'experts de cette sortie ; la société Cabinet Exid lui a alors demandé de compenser cette perte par d'autres missions.
Par courrier du 17 mai 2008, le GIE a informé la société Exid de ce qu'il n'assurait plus la gestion des dossiers de la société BPCE Assurances et qu'un délai complémentaire avait été accordé par celle-ci afin d'exécuter les missions jusqu'au 20 mai 2008 ;
Par lettre recommandée en date du 9 avril 2008, la société Exid a demandé à la société BPCE Assurances de lui octroyer un préavis minimum de 12 mois, demande qui n'a donné lieu à aucune réponse.
C'est dans ces conditions que, par exploit du 17 juin 2008, la société Exid a assigné la société BPCE Assurances devant le Tribunal de commerce de Lille en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi au titre d'une rupture brutale des relations commerciales ;
La société BPCE Assurances a appelé en garantie le GIE Européenne de Règlement.
Par jugement en date du 17 février 2011, le Tribunal de commerce de Lille a :
- constaté que les conditions d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce se trouvaient réunies et a débouté la société Ecureuil Assurances IARD devenue CGE Assurances de sa demande de non-application
- condamné la société Ecureuil Assurances IARD devenue CGE Assurances à réparer l'entier préjudice de la SARL Exid Expertises et arrêté à la somme globale de 77 000 euro outre les intérêts de droit à compter de l'assignation
- constaté que le GIE Européenne de Règlement est seul responsable de l'envoi du courrier du 1er février 2008
- condamné le GIE Européenne de Règlement (ci-après dénommée GIE EDR) à garantir la compagnie d'assurance BPCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre
- condamné la société CGE Assurances à payer à la SARL Exid Expertises la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes
- mis les frais et dépens à l'entière charge du GIE Européenne de Règlement
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2011 par le GIE EDR.
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 février 2012 par lesquelles le GIE EDR demande à la cour de :
- constater l'existence d'une relation établie entre la société BPCE Assurances et la société Exid
- dire qu'il appartenait à la société BPCE Assurances de rompre la relation existant entre elle et la société Exid
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation établie et a condamné la société BPCE Assurances
- constater que le GIE n'était pas le cocontractant de la société Exid
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du GIE et en ce qu'il l'a condamné à garantir la société BPCE Assurances
- constater le caractère tardif des instructions données par la société BPCE Assurances
- dire et juger que le GIE n'a commis aucune faute
- débouter la société BPCE Assurances de l'ensemble de ses réclamations à l'encontre du GIE
- A tout le moins eu égard à l'existence d'une relation établie entre la société BPCE Assurances et la société Exid, opérer un partage de responsabilité
A titre subsidiaire
- constater la recevabilité de la demande subsidiaire formée par le GIE
- constater que la société Exid a bénéficié d'un délai de préavis suffisamment long eu égard à la durée de la relation commerciale
- dire que les conditions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne sont pas réunies
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BPCE Assurances à verser à la société Exid la somme de 77 100 euro
En tout état de cause
- condamner la société BPCE Assurances ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le GIE soutient que la société BPCE Assurances est seule responsable de la rupture des relations commerciales et fait valoir qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre dans la mesure où il ne constituait qu'une plateforme administrative pour la transmission des informations.
Vu les dernières conclusions du 14 mai 2011 par lesquelles le cabinet Exid Expertises demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions concernant les relations intéressant la société Cabinet Exid Expertises et la société BPCE Assurances le jugement rendu le 17 février 2011 par le Tribunal de commerce de Lille
- condamner le GIE EDR à payer à la société cabinet Exid Expertises une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société Cabinet Exid soutient avoir subi une rupture brutale et abusive des relations qu'il entretenait avec la BPCE et qui étaient établies depuis 1998. Elle estime que le préavis d'une durée d'un an fixé par les premiers juges doit être confirmé.
Elle affirme que le GIE bénéficiait d'une délégation de pouvoir de la part de la BPCE et que son courrier du 1er février 2008 est un courrier de rupture des relations commerciales qui engageait la BPCE.
Vu les dernières conclusions de la société BPCE Assurances du 19 décembre 2011 par lesquelles la société BPCE Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a estimé que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce pouvaient s'appliquer et, en conséquence, statuant à nouveau
- débouter la société Exid Entreprises de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre
- débouter la société Exid Entreprises de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,
- constater que le GIE EDR est seul responsable de l'envoi du courrier du 1er février 2008
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE EDR à garantir la société BPCE Assurances de l'intégralité des condamnations prononcées au profit du Cabinet Exid Expertises
- condamner le GIE EDR à régler à la société BPCE Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société BPCE Assurances soutient qu'elle n'intervenait pas dans le choix des experts, la décision étant prise par le GIE et qu'en conséquence, il est seul responsable de l'envoi du courrier du 1er février 2008 intervenu plus d'un an après qu'il eut été informé. Elle estime que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Elle ajoute que la société Exid ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'elle allègue, les chiffres invoqués au titre de sa marge n'étant pas vraisemblables.
LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture des relations commerciales et la mise en cause de la BPCE
Considérant que la société BPCE n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Considérant que la société BPCE soutient qu'elle n'a pas eu le choix des prestataires qui était opéré par le GIE et qu'en conséquence, il incombait à celui-ci de rompre les relations commerciales avec le cabinet Exid à la suite de son propre retrait ;
Considérant que le GIE réplique qu'il constituait uniquement pour la compagnie d'assurances BPCE une plateforme administrative de transmission des informations destinées à faciliter la gestion des sinistres ;
Considérant que l'article 4.4 du contrat d'adhésion signé le 22 décembre 1997 stipule que
"Conformément au règlement, ECA (Ecureuil Assurance IARD) conserve à l'égard des tiers, l'entière responsabilité des conséquences de sa délégation de gestion au GIE Européenne de Règlement" ;
Que par courrier du 22 juin 1998, le GIE a informé le cabinet Exid du début de sa mission de gestion administrative des dossiers, lui indiquant "La compagnie Ecureuil Assurance IARD (Caisse d'Epargne) produit ses premiers contrats au mois de juin ; Cette compagnie est membre du GIE Européenne de Règlement et dans ce cadre vous serez donc appelé à être missionné" ;
Que le GIE disposait d'un mandat de gestion ; qu'il avait sélectionné des experts au nombre desquels figurait le cabinet Exid ; que, d'ailleurs, la société Exid n'ignorait pas cette relation de mandataire du GIE puisque par lettre du 9 février 2008, elle lui a demandé d'intervenir en sa faveur, le GIE lui répondant alors qu'il n'avait "aucun droit sur la sélection du nouveau réseau des experts utilisé par Ecureuil Assurances" ;
Que, si le cabinet Exid bénéficiait d'une situation d'expert référencé par le GIE, il entretenait néanmoins une relation directe avec la compagnie d'assurance, en l'espèce la BPCE, dans la mesure où les missions donnaient lieu à l'élaboration d'un ordre de mission au nom de la BPCE, à un rapport qui lui était adressé puis étaient réglées par elle ;
Que, c'est à juste titre, que les premiers juges ont retenu que chaque expertise confiée l'était à l'occasion d'une mission de la part de la société BPCE et caractérisait la matérialité de la relation directe entre la société Exid et la BPCE ; que la société BPCE en confiant ses expertises au cabinet Exid manifestait clairement son choix de ce cabinet et ne saurait prétendre que celui-ci lui était imposé par le GIE, quand bien même le GIE et la société Exid avaient entretenu des relations avant son entrée au sein du GIE et que celles-ci se sont poursuivies après son retrait ;
Considérant qu'en raison de la durée des relations commerciales, la société Exid devait bénéficier d'un préavis conforme aux usages ;
Considérant que la société BPCE soutient que ces relations n'ont débuté qu'en 2004 et non en 1998 car il existe nécessairement un temps de latence entre le début de la commercialisation des contrats et le début de l'instruction d'éventuels sinistres ;
Considérant que le courrier du GIE du 22 juin 1998 a informé le cabinet Exid qu'il sera missionné pour des expertises confiées par la BPCE ; qu'il s'agissait alors d'une perspective pour l'avenir dont il ne résulte pas que le cabinet Exid a immédiatement reçu des missions; qu'il ne peut en être déduit que le début des relations commerciales se situe en 1998 ; que, si la société BPCE invoque la modicité du chiffre d'affaires résultant des missions confiées au cours des années 2000 à 2004, elle reconnaît ainsi que, dès 2000, le cabinet Exid a reçu des missions, sans que sa saisine connaisse depuis lors d'interruption, et que celle-ci a, au contraire, gagné en ampleur les années suivantes ; qu'il s'ensuit que se trouve établie une relation commerciale stable et suivie de 2000 à 2008 ;
Considérant que, par courrier du 1er février 2008, le GIE a informé la société Exid de ce que la société BPCE lui avait retiré la gestion de ses dossiers et qu'elle ne recevrait plus de missions à compter du 30 avril 2008 ; que, toutefois, ce courrier du GIE ne saurait valoir rupture des relations commerciales entre le cabinet Exid et la BPCE, le GIE n'ayant reçu aucun mandat pour procéder à une telle notification ;
Considérant que les missions d'expertise confiées par la BPCE au cabinet Exid ont chuté dès le mois de juin 2008 n'étant plus que de 5 contre 22 le mois précédent, caractérisant ainsi la rupture des relations commerciales à cette date ;
Qu'au regard de la durée des relations commerciales, les premiers juges ont à juste titre fixé à 12 mois la durée du préavis dont aurait dû bénéficier la société Exid ;
Sur le montant du préjudice au titre du préavis non exécuté
Considérant que la société Exid chiffre son préjudice sur la base des chiffres d'affaires suivants :
89 561,02 euro au titre de l'exercice 2005,
99 215,86 euro au titre de l'exercice 2006,
116 287,65 euro au titre de l'exercice 2007,
et d'une marge brute de 97,29 %, de 99,62 % et 99,62 % pour chacun des exercices 2005, 2006 et 2007 ;
Que la société BPCE conteste ces chiffres, faisant valoir qu'il n'est pas possible de savoir sur quelle base le calcul a été effectué pour parvenir à un tel taux alors que les comptes versés aux débats démontrent que le taux de rentabilité de l'entreprise a été très faible, ayant dégagé au titre de ces trois années un bénéfice de 3 654 euro et qu'il serait nécessaire que soient produits les comptes de l'année 2009 ;
Considérant que, pour chiffrer le préjudice résultant de l'absence de préavis suffisant, il y a lieu de prendre en compte la marge brute moyenne réalisée au cours des trois derniers exercices ; que la rupture des relations commerciales étant intervenue en février 2008 avec un préavis de 3 mois, la société Exid a, partiellement sur l'exercice 2008 et totalement sur l'exercice 2009 perdu le chiffre d'affaires apporté par la société BPCE alors que celui-ci représentait 1/3 de son chiffre d'affaires total ; qu'il n'est donc pas nécessaire pour apprécier la marge brute que soient produits les comptes clos le 31 décembre 2009 dans la mesure où la société BPCE ne lui a plus confié de missions dès 2008 ;
Que, c'est donc à juste titre, que les premiers juges ont retenu comme années de référence les trois dernières années qui ont été complètes à savoir 2005, 2006 et 2007 ; que, dès lors, les pièces comptables communiquées par le cabinet Exid au titre des années 2005, 2006 et 2007 sont suffisantes pour apprécier son préjudice ;
Que, si la société Exid a enregistré des déficits comptables de 13 205 euro en 2005 et de 46 307 euro en 2008 et des bénéfices en 2006 et 2007 de 4 934 euro et de 27 907 euro, et si ces chiffres peuvent laisser supposer un défaut de rentabilité, ils ne sauraient être retenus pour déterminer la marge brute ; que s'agissant d' une activité de prestation de services, la marge brute correspond au chiffre d'affaires effectivement réalisé par le prestataire moins les charges directement proportionnelles à cette activité réalisée ;
Que la société BPCE évoque l'existence d'une activité en sous-traitance au profit de la société AAME ;
Que la société Exid ne conteste pas s'être rapprochée de la société AAME, relatant que les deux sociétés avaient établi une relation commerciale au terme de laquelle elle avait confié ses missions d'expertise relevant des secteurs de Cambrai et de Maubeuge et en contrepartie, la société AAME lui avait confié celles qu'elle devait réaliser en région lilloise ; qu'elle faisait valoir que cette association l'avait conduit à détacher un de ses salariés auprès de la société AAME, à recourir à un expert stagiaire et à mettre en œuvre une connexion haut débit entre les deux sociétés, la société AAME ayant pour sa part embauché une secrétaire pour la gestion des missions confiées par la cabinet Exid ; que ces éléments démontrent que cette sous-traitance a été significative dans la mesure où elle a donné lieu au détachement d'un salarié puis à son embauche par le sous-traitant ainsi qu'à une autre embauche ; que, d'ailleurs, dans son courrier du 9 février 2008, la société Exid évoque la disparition des emplois de M. Raviart et de Mme Kozion qui étaient les deux salariés précités et qui étaient salariés de la société AAME ; qu'elle ne peut prétendre à une perte de marge dès lors qu'elle n'a pas elle-même réalisé le chiffre d'affaires qu'elle prend comme base de calcul ;
Considérant que la société Exid ne démontre pas avoir subi un préjudice au titre du préavis non exécuté ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de la débouter de sa demande.
Sur les autres préjudices
Considérant que la société Exid expose avoir subi des préjudices complémentaires, dans la mesure où le développement des relations commerciales avec la société BPCE l'avait conduit à embaucher un expert stagiaire et à investir dans un matériel informatique coûteux lui permettant une connexion constante avec la société AAME ; qu'elle ajoute avoir dû licencier une de ses salariées ;
Qu'elle indique que l'emploi de ce stagiaire a eu pour objet de pallier la démission d'un autre expert, celui détaché et embauché par son sous-traitant ; qu'elle ne démontre pas que celui-ci avait pour seule activité les expertises confiées par la BPCE, ni qu'elle l'ait gardé à son service au-delà de la période de stage ;
Que s'agissant du matériel, elle ne démontre pas des acquisitions dépassant celles nécessaires à une adaptation normale et au demeurant elle invoque les nécessités de la sous-traitance ;
Qu'elle a licencié une salariée le 31 mai 2008 pour motif économique, mesure qui est intervenue 3 mois et demi après la réception de la lettre de rupture des relations commerciales en date du 1er février 2008 ; que si son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2008 a été en diminution de 30 % par rapport à l'exercice précédent et a généré un déficit de 46 307 euro, il convient de relever qu'elle avait déjà connu une situation déficitaire en 2005 et qu'elle ne démontre pas que cette situation est en relation avec la rupture de ses relations avec la société BPCE puisqu'elle sous-traitait ses missions ;
Que, de plus, la société Exid avait des relations avec le GIE Européenne de Règlement qui se sont poursuivies ; qu'elle ne réalisait qu'un tiers de ces activités avec la société BPCE dont une partie en sous-traitance, de sorte qu'elle ne démontre pas que ce licenciement a pour origine la rupture de ses relations commerciales avec la société BPCE.
Sur la responsabilité du GIE
Considérant que le GIE soutient qu'il n'a commis aucune faute et que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à relever la société BPCE de ses condamnations
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point dès lors que la société Exid est déboutée de sa demande
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la société BPCE était l'auteur de la rupture des relations commerciales et a fixé la durée du préavis à 12 mois, Reforme pour le surplus Déboute la société Cabinet Exid Expertises de ses demandes, Condamne la société Cabinet Exid Expertises aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.