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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 22 octobre 2013, n° 12-00113

REIMS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Graillot

Défendeur :

Lefevre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maillard

Conseillers :

MM. Wachter, Soin

Avocats :

Me Gaudeaux, SCP Leloup, SCP Delvincourt-Caulier Richard, Selarl Juris Opera Avocats

TGI Reims, du 25 nov. 2011

25 novembre 2011

Après avoir été salarié de l'agence commerciale de M. Alain Graillot pendant une quinzaine d'années et été licencié économique le 7 novembre 2005, M. Dominique Lefevre a conclu le 8 février 2006 un contrat de sous-agence commerciale avec M. Alain Graillot, pour l'exécution de missions auprès de certains des clients de son mandant.

M. Alain Graillot a notifié à M. Dominique Lefevre la rupture de leurs relations contractuelles par une première lettre recommandée avec accusé réception du 15 avril 2008 pour prendre effet au 31 juillet 2008 puis par une seconde lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2008 avec effet immédiat.

Après qu'un médiateur a dressé un procès-verbal de carence le 25 mai 2009, M. Dominique Lefevre a fait assigner M. Alain Graillot devant le Tribunal de grande instance de Reims, par acte d'huissier du 21 décembre 2009, afin de trancher le litige opposant les parties.

Par jugement en date du 25 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de Reims a :

- débouté M. Alain Graillot de sa demande de dommages et intérêts,

- réputé non écrite la clause 6.3 de non-concurrence post-contractuelle stipulée au contrat de sous-agence commerciale conclu le 8 février 2006 entre les parties,

- prononcé la nullité de la clause 8 figurant audit contrat,

- condamné en conséquence M. Alain Graillot à restituer à M. Dominique Lefevre la somme de 113 628 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006 et capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2009,

- condamné M. Alain Graillot à payer à M. Dominique Lefevre les sommes de :

* 7 211,53 euros HT (8 624,99 euros TTC) à titre de rappel de commissions sur la période de préavis,

* 124 373,81 euros au titre du rappel de commissions,

avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2009 et capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2010,

- condamné M. Dominique Lefevre à verser à M. Alain Graillot la somme de 13 282,77 euros,

- rappelé que les dettes réciproques se compensent de plein droit,

- débouté M. Alain Graillot de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. Alain Graillot à verser à M. Dominique Lefevre la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. Alain Graillot aux dépens de l'instance et dit qu'ils pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement sur la somme de 50 000 euros, sur les frais et les dépens.

Par déclaration en date du 16 janvier 2012, M. Alain Graillot a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 30 août 2013, M. Alain Graillot demande à la cour,

Vu les articles 961, 901, 58 et 700 du Code de procédure civile, 1134, 1135 et 1154 du Code civil, L. 134-1 et suivants du Code de commerce, de déclarer irrecevables les conclusions de M. Dominique Lefevre et en conséquence, déclarer irrecevables toutes demandes, fins et conclusions de celui-ci et subsidiairement, de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. Dominique Lefevre et :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. Dominique Lefevre à lui payer la somme de 13 282,77 euros HT à titre de solde de frais de mise à disposition de locaux, avec intérêts de droit du 15 mars 2008 et ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

- réformant toutes autres dispositions du jugement,

- dire et juger que le contrat entre les parties du 8 février 2006 est valide et légal, notamment son article 8,

- dire et juger que la résiliation de ce contrat par M. Alain Graillot est due à une faute grave de M. Dominique Lefevre et prive ce dernier de tout droit à indemnité,

- condamner M. Dominique Lefevre à payer 60 000 euros en réparation du dommage subi par M. Alain Graillot du fait des fautes contractuelles de M. Dominique Lefevre,

- donner acte à M. Alain Graillot de ce qu'il reconnaît devoir à M. Dominique Lefevre la somme de 9 845,74 euros HT pour solde définitif de commissions,

En tout état de cause,

- condamner M. Dominique Lefevre à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner M. Dominique Lefevre en tous les dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 2 septembre 2013, M. Dominique Lefevre demande à la cour, vu les articles 1109 et suivants, 1131 et suivants, 1134, 1154, 1289 et suivants du Code civil, les articles L. 134-1 à L. 134-17 du Code de commerce, R. 134-3 et R. 134-4 du Code de commerce, vu la sommation signifiée à M. Alain Graillot aux termes de l'assignation d'avoir à produire les justificatifs comptables exigés par l'article R. 134-3 du Code de commerce, vu le contrat et plus particulièrement les articles 3, 6 et 8, de :

- dire et juger redevables les demandes, explications et moyens de M. Lefevre,

- constater que la rupture du contrat de sous-agence commerciale a été notifiée le 15 avril 2008 avec respect de la période de préavis, sans qu'aucune faute grave ne fût invoquée,

- constater que le préavis a été interrompu le 15 mai 2008 pour les mêmes motifs qualifiés de faute grave,

- dire et juger que M. Alain Graillot est irrecevable et à tout le moins mal fondé à se prévaloir de l'existence d'une faute grave dont il ne rapporte pas la preuve,

- constater que M. Alain Graillot ne s'est à aucun moment depuis la rupture du contrat, prévalu de la clause de non-concurrence prévue à l'article 6.3 du contrat,

- condamner M. Alain Graillot à lui payer la somme de 12 956,65 euros HT à titre de rappel de commissions sur la période de préavis exécuté,

Pour le surplus,

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et y ajoutant,

- condamner M. Alain Graillot à payer à M. Dominique Lefevre la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation de l'appelant en tous les dépens avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Attendu qu'en réponse aux dernières conclusions de M. Graillot, notifiées le 27 août 2013, M. Lefevre précise exercer la profession de responsable de secteur, salarié de la société Pages dont le siège se trouve à Espaly (43) ;

Qu'en conséquence, l'imprécision contenue dans les conclusions d'appel, relative à la profession de M. Lefevre, ayant été régularisée, il convient de déclarer recevables les conclusions de l'intimé, devenues conformes aux dispositions de l'article 960 du Code de procédure civile ;

Sur la nullité de la clause 8 du contrat

Attendu que par "contrat de sous-agence" conclu le 8 février 2006 entre les parties, pour une durée indéterminée, M. Graillot a confié à M. Lefevre le mandat de l'assister dans l'exécution de certains contrats d'agence commerciale confiés par ses mandants, pour l'accomplissement des missions de :

- visite de la clientèle, transmission des tarifs et informations reçus de M. Gaillot, prise des commandes et leur transmission à M. Graillot,

- responsabilité de la présence effective dans le linéaire des produits référencés,

- contrôle de l'évolution des ventes par le suivi permanent des points de vente,

- information de M. Graillot sur les faits significatifs survenus dans la clientèle définie par l'article 2, renvoyant à l'annexe 1 (magasins de la grande distribution), comme sur les questions posées par M. Graillot,

pour les produits énoncés à l'article 3 (essentiellement vins et blanquette de Limoux Aimery) ;

Que l'article 8 du contrat, intitulé "valeur du contrat", énonce que le présent contrat est soumis aux articles L. 134-1 à L. 134-17 du Code de commerce. En conséquence, les parties reconnaissent que sa valeur est égale à deux années de commissions, soit en considération de l'univers commercial défini à l'article 2 et des produits énoncés à l'article 3, une somme calculée sur la moyenne, multipliée par deux, des trois dernières années, égale à 113 628 euros, que Monsieur Lefevre verse à l'instant des présentes à Monsieur Graillot qui le reconnaît ;

Attendu que pour que cette clause puisse produire un effet, les parties doivent être convenues de manière concomitante que M. Graillot cède à M. Lefevre tout ou partie de la propriété des droits qu'il détient dans le cadre de ses contrats d'agent commercial, l'agent étant en effet titulaire d'un droit ayant une valeur patrimoniale, dont l'éventuelle cession est envisagée par l'article L. 134-13 3°, qui dispose que l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessions de ses relations avec le mandant n'est pas due si, selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence ;

Attendu qu'en premier lieu, M. Graillot ne rapporte pas la preuve que l'un ou plusieurs de ses propres mandants ont donné leur accord pour la cession au profit de M. Lefevre, des droits et obligations que M. Graillot détient en vertu de ses contrats d'agence ; Qu'en conséquence, l'appelant demeurant titulaire des droits dont s'agit, la cour ne peut que constater que le versement par M. Lefevre de la somme de 113 628 euros au profit de son cocontractant ne peut trouver sa cause dans la cession totale ou partielle des droits patrimoniaux attachés à son contrat d'agent commercial ;

Attendu par ailleurs que le versement par M. Lefevre d'une redevance initiale est incompatible avec le statut d'agent commercial, celui-ci étant en effet un mandataire exerçant de manière indépendante, à qui le mandant doit donner les moyens de sa mission ;

Que dès lors, le versement par M. Lefevre de la somme susvisée ne peut davantage trouver sa cause dans la perception d'un droit d'entrée ;

Qu'enfin, c'est en vain que pour ratifier la perception de la somme en litige, M. Graillot excipe du versement à M. Lefevre, en cours d'exécution du contrat de sous-agence, de la somme totale de 25 942,98 euros, ces versements successifs n'étant ainsi que la légitime contrepartie de réductions de secteur ou de retraits de clients, ayant nécessairement eu des conséquences financières préjudiciables pour l'activité professionnelle de M. Lefevre ;

Qu'en définitive, il convient donc d'approuver le tribunal en ce qu'il a prononcé la nullité de la clause 8 stipulée au contrat et condamné M. Graillot à payer à M. Lefevre la somme de 113 628 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006, date de signature du contrat, et capitalisation des intérêts à compter du 21 décembre 2009 ;

Sur la rupture des relations contractuelles

Attendu qu'il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier que M. Lefevre, titulaire d'un contrat de sous-agent commercial depuis le 8 février 2006, a été destinataire d'une lettre recommandée du 15 avril 2006 émanant de M. Graillot, avec demande d'accusé réception, l'informant de la décision de ce dernier de mettre fin à leurs relations contractuelles pour le 31 juillet 2008 ;

Attendu que l'article L. 134-11 alinéa du Code de commerce prévoit que lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis, dont la durée est de trois mois pour la troisième année commencée et les suivantes, la fin du délai de préavis coïncidant avec la fin d'un mois civil ;

Que le dernier alinéa précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'agent commercial ;

Attendu en outre que les dispositions combinées des articles L. 134-12 et L. 134-13 énoncent qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

Attendu qu'en l'espèce, si M. Graillot soutient que la résiliation du contrat est due à une faute grave de M. Lefevre et partant, prive ce dernier de tout droit à indemnité, l'intimé conteste au contraire que la rupture ait pu être la conséquence d'une faute grave commise par lui ;

Attendu à cet égard que la simple lecture de la lettre du 15 avril 2008 permet de constater que le mandant a entendu accorder au mandataire l'exécution du préavis jusqu'à son terme, soit jusqu'au 31 août 2008, ladite lettre ne faisant ainsi nullement référence à une faute grave commise par M. Lefevre, et se bornant à lui reprocher implicitement la violation de l'article 5.3 du contrat, disposant que M. Lefevre ne doit jamais correspondre directement avec les mandants de M. Graillot, mais seulement avec celui-ci. S'il advenait qu'un mandant de M. Graillot prenne contact avec M. Lefevre, celui-ci s'engage à ne pas répondre au mandant, mais à prévenir immédiatement M. Graillot ;

Attendu que certes par un second courrier recommandé avec demande d'accusé réception, daté du 15 mai 2008 et faisant suite à la réponse apportée par M. Lefevre, M. Graillot a entendu modifier les termes de son courrier originaire et rompre le contrat avec effet immédiat, se prévalant ainsi de manquements graves de son cocontractant à ses obligations contractuelles, et motivant comme suit sa lettre :

"depuis le 8 avril, je n'ai plus aucune information de votre part sur les commandes des clients et vous écrivez directement aux fournisseurs ;

la société Skalli, qui a mis fin à mon contrat et vous a conservé comme agent direct pour la clientèle que je vous ai confiée, vous avez eu l'audace de me téléphoner pour me dire que vous aviez renoncé à travailler avec cette société ; il est établi que c'est faux ;

vous avez échantillonné un client en produits concurrents, contrairement à l'article 6.2 ;

vous avez utilisé une boîte mail de l'agence pour vos affaires personnelles" ;

Mais attendu que si le reproche tiré des relations directes entretenues par M. Lefevre avec les mandants est établi par les pièces versées aux débats, ce comportement, blâmable, ne constitue en réalité que la poursuite du mode de fonctionnement, alors licite, adopté naguère par l'intéressé, alors qu'il était le salarié de M. Lefevre, pour accomplir des tâches similaires ;

Qu'en dépit de la connaissance de ces faits à la date du 15 avril 2008, M. Graillot a renoncé à se prévaloir de la faute grave dans son premier courrier, circonstance accréditant la thèse développée par l'intimé dans ses conclusions, selon laquelle ce comportement, bien que contraire aux stipulations contractuelles, était toléré par M. Lefevre ;

Attendu par ailleurs que s'agissant de la dénonciation du mandat "Skalli", il ressort des propres conclusions de l'appelant que celui-ci avait connaissance de l'arrêt de ce contrat commercial dès le 31 janvier 2008, le courrier adressé à cette date par le mandant l'informant de la cessation de la collaboration commerciale pour le 31 mars 2008 ;

Que dès lors, la lettre du 15 avril 2008 ne faisant nullement état de ce fait, pourtant connu à cette date, M. Lefevre a nécessairement renoncé à s'en prévaloir ultérieurement en tant que faute grave ;

Attendu enfin que les autres griefs invoqués dans le second courrier sont, ainsi que relevé par le premier juge, soit non établis, soit dépourvus de gravité, soit commis entre la date de notification de la résiliation et la date d'échéance du préavis ;

Qu'il convient donc d'approuver le tribunal en ce qu'il a estimé que le sous-agent est fondé à solliciter une indemnité de préavis et une indemnité de rupture réparant le préjudice subi, aucune faute grave n'ayant en effet utilement été invoquée à l'encontre du sous-agent, tant dans le courrier du 15 avril, que dans celui du 15 mai 2008 ;

Que le premier juge ayant fait une application exempte de faute de l'article L. 134-11 du Code de commerce, le jugement sera confirmé s'agissant du quantum de l'indemnité de préavis, fixé à 7211,53 euros HT sur la base d'une assiette de commissions de 12 980,77 euros HT, correspondant aux commissions perçues par M. Graillot sur le secteur du sous-agent au titre du premier semestre 2008 et pour une période de préavis calculée du 15 mai 2008, date de cessation effective de l'activité de M. Lefevre, au 31 juillet 2008, date de fin de la durée légale de préavis ;

Attendu que l'indemnité de rupture a été calculée dans le respect des dispositions de l'article L. 134-12 ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Sur les autres demandes

Attendu que s'agissant du rappel de commissions, il convient de relever en premier lieu une contrariété entre les motifs des dernières conclusions de l'intimé et leur dispositif, M. Lefevre demandant ainsi à la cour dans le corps de ses écritures "que lui soit donné acte qu'il accepte la proposition de Monsieur Graillot auquel il fera pour le surplus reste de droit" (proposition établie à 9 845,74 euros), alors qu'il sollicite dans le dispositif la confirmation du jugement, de ce chef de demandes, soit l'octroi implicite de la somme de 12 917,39 euros HT ;

Attendu en tout état de cause que le décompte produit par l'appelant, dument étayé par les pièces comptables versées aux débats, sera déclaré satisfactoire par la cour ;

Qu'il convient donc d'infirmer sur ce point le jugement et de condamner M. Graillot à payer à la partie adverse une somme limitée à 9 845,74 euros HT ;

Attendu que les parties sont d'accord sur le montant dû par M. Lefevre au titre du solde des frais de mise à disposition des locaux et des moyens de télécommunication ;

Que le jugement sera donc confirmé à ce titre ;

Attendu qu'en cause d'appel, M. Graillot ne produit pas davantage de justificatifs probants, notamment comptables, de nature à établir une faute commise par M. Lefevre, en relation causale avec la perte de chiffre d'affaires alléguée par lui auprès de ses mandants ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Graillot de sa demande de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des fautes contractuelles commises par M. Lefevre ;

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a réputé non écrite la clause de non-concurrence stipulée à l'article 6.3 du contrat de sous-agence commerciale, comme portant atteinte aux dispositions de l'article L. 134-14 du Code de commerce ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ;

Attendu que de la même façon, le jugement sera confirmé, s'agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance ;

Attendu que l'appelante, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l'article 699 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

Qu'en conséquence, il convient de condamner M. Graillot à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sans que lui-même puisse prétendre à une telle indemnité ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare recevables les conclusions déposées par M. Dominique Lefevre et partant, ses demandes, explications et moyens, Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 25 novembre 2011 par le Tribunal de grande instance de Reims, sauf celle ayant condamné M. Alain Graillot à payer à M. Dominique Lefevre la somme de 12 917,30 euros HT (15 449,19 euros TTC), au titre du rappel de commissions, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne M. Alain Graillot à payer à M. Dominique Lefevre la somme de 9 845,74 euros (11 775,51 euros TTC) au titre du rappel de commissions, Y ajoutant, Condamne M. Alain Graillot à payer M. Dominique Lefevre la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute M. Alain Graillot de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. Alain Graillot aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux modalités énoncées par l'article 699 du Code de procédure civile.