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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 11 octobre 2013, n° 12-14103

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Meilleurtaux (SA)

Défendeur :

Mon meilleur banquier.com (SARL), VLR Finances (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mmes Nerot, Renard

Avocats :

Mes Boccon Gibod, Sardain, Teytaud, Colombet

TGI Paris 3e ch. 1re sect., du 26 juin 2…

26 juin 2012

La société anonyme Meilleurtaux, créée en 1999, se présente comme un leader dans le domaine du courtage de prêts immobiliers et d'assurances, aussi bien en ligne qu'à travers un réseau de 160 agences, ainsi que dans le domaine de l'assurance vie, du crédit à la consommation, du rachat de crédit et de la défiscalisation et expose que, pour promouvoir ses produits, elle a créé deux logos :

- meilleurtaux.com N° 1 du crédit sur Internet, exploité depuis 2005,

- meilleurtaux.com Nos experts à vos côtés, exploité depuis 2009.

S'étant notamment aperçue

- que la société VLR Finances, spécialisée dans la gestion de patrimoine, avait procédé au dépôt de la marque française semi-figurative "monmeilleurbanquier.com le courtier pour vos crédits", n° 3 576 599, le 16 mai 2008, pour désigner les produits et services en classes 35 et 36 et qu'elle exploitait cette marque, notamment sur le site Internet "www.monmeilleurbanquier.com",

- qu'en outre, elle avait cédé, le 27 mai 2010, cette marque à la société Mon meilleur banquier.com, créée le 5 mai 2009 et spécialisée dans le courtage de prêts immobiliers et le courtage en ligne, laquelle coexploite avec la première le site précité et fait usage de cette marque, la société Meilleurtaux, estimant que cette marque constituait la copie quasi-servile de ses logos a, par acte du 9 décembre 2010, assigné ces deux sociétés en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale, poursuivant, en particulier, l'annulation de la marque ou l'interdiction de son usage.

Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire, déclaré la requérante recevable à agir à l'encontre de la société VLR Finances mais irrecevable à agir sur le fondement des droits d'auteur des logos (faute d'originalité) et l'a déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale en déboutant également les défenderesses de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive mais en condamnant la requérante à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 21 février 2013, la société anonyme Meilleurtaux, appelante, demande en substance à la cour, au visa des articles L. 112-1, L. 112-2, L. 122-1, L. 122-3, L. 331-1, L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil et 10 de la Convention d'Union de Paris :

- sur la recevabilité de ses demandes à l'encontre de la société VLR Finances, de confirmer le jugement,

- sur la contrefaçon de droits d'auteur et l'enregistrement de la marque litigieuse, de l'infirmer, de considérer que les deux logos revendiqués sont une création propre à son auteur, de retenir les faits de contrefaçon par reproduction et représentation ainsi que l'enregistrement frauduleux de la marque incriminée et de l'annuler,

- sur la concurrence déloyale, de le "confirmer" (sic) en ce qu'il a jugé que ladite marque est une copie quasi-servile des deux logos revendiqués et retenu un risque de confusion mais de l'infirmer en son rejet de ses demandes en considérant que les intimées ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en prononçant, en conséquence, l'interdiction, sous astreinte, de l'usage de la marque litigieuse outre des mesures d'interdiction et de publication (sous astreinte, sur Internet) et en les condamnant à lui verser les sommes de 20 000 et de 40 000 euros réparant, respectivement, son préjudice moral et son préjudice commercial,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive,

- en tout état de cause, de débouter les intimées de toutes leurs prétentions, de les condamner, de plus, in solidum à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre celle de 679,75 euros représentant les frais de constat exposés en 2009 et 2010, et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 11 juin 2013, les sociétés à responsabilité limitée Mon Meilleur Banquier.com et VLR Finances demandent pour l'essentiel à la cour, au visa du Livre I du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil et des dispositions des articles 30 à 32, 122 et 700 du Code de procédure civile :

- à titre liminaire, d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives au défaut d'intérêt à agir à l'encontre de la société VLR Finances, de déclarer l'appelante irrecevable en ses entières prétentions à son encontre et de mettre hors de cause cette société,

- sur la contrefaçon de confirmer le jugement,

- sur la concurrence déloyale et le parasitisme, au constat du défaut de fait distinct de la prétendue contrefaçon et de droits privatifs sur les logos revendiqués, de l'absence de faute et de démonstration d'investissements et de notoriété relatifs à ces logos, d'"infirmer" (sic) le jugement en ce qu'il a retenu l'existence de faits distincts et de copies quasi-serviles et, en considérant qu'aucune faute n'a été commise, de le confirmer en son débouté ; subsidiairement de la débouter au constat de l'absence de préjudice et du caractère manifestement infondé des sommes réclamées,

- en tout état de cause, d'infirmer le jugement en condamnant l'appelante à leur verser la somme de 15 000 euros pour procédure abusive et de la condamner, de plus, à verser à chacune la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société VLR Finances :

Considérant que pour se prévaloir du défaut d'intérêt ou de qualité à agir (selon les termes employés dans le dispositif ou dans le corps de ses dernières conclusions) à son encontre, la société VLR Finances fait valoir, comme en première instance, qu'elle a cédé la marque litigieuse le 27 mai 2010, soit antérieurement à l'introduction de l'instance, et qu'elle n'est donc ni titulaire ni exploitant de cette marque ; que le fait que sa dénomination sociale ait été, un temps, reproduite dans les mentions légales du site "www.monmeilleurbanquier.com" n'est pas, à son sens, suffisant pour la tenir responsable des faits incriminés ;

Mais considérant que si la société VLR Finances, dont il n'est pas contesté qu'elle a déposé la marque litigieuse puis l'a cédée à une société ayant même siège social et même dirigeant qu'elle, se prévaut du fait que sa dénomination commerciale n'a été qu'"un temps" reproduite dans les mentions légales dudit site, elle ne démontre pas que la période ainsi présentée soit étrangère à celle des faits incriminés alors que l'appelante démontre, certes, qu'à la date du 15 octobre 2012, son nom n'apparaissait plus dans les mentions légales (pièce 27) mais rapporte aussi la preuve qu'à la date du constat du 10 novembre 2010, soit cinq semaines avant l'assignation, il y figurait bien (pièce 9) ;

Qu'il convient donc, dans ces conditions, de rejeter cette fin de non-recevoir et de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur l'action en contrefaçon :

Considérant que l'appelante rappelle liminairement qu'un logo est apte à bénéficier de la protection instaurée par le droit d'auteur et fait valoir que son originalité doit être appréciée selon une approche plus objective qu'avec le traditionnel critère de l'empreinte de la personnalité de son auteur, la jurisprudence communautaire (et plus précisément l'arrêt de la CJUE Infopaq rendu le 16 juillet 2009) incitant d'ailleurs à ne rechercher qu'"une création intellectuelle propre à son auteur" ;

Qu'elle présente comme suit les caractéristiques de ce logo tenant à sa composition, à la forme de ses éléments textuels et graphiques, dont la combinaison - et non point chacun de ses éléments pris isolément, comme l'a fait, à tort selon elle, le tribunal - est au fondement de son originalité puisque, fruits de divers parti-pris esthétiques et arbitraires, ils témoignent "nécessairement" d'un travail intellectuel et d'un effort créatif :

- le terme "meilleurtaux.com" reproduit en lettres minuscules grasses de couleur noire, souligné via un trait en dégradé et une base line de couleur grise,

- des points de couleur rouge-orangé sur la lettre "i", marquant une encoche arrondie sur le dessus de la lettre, et avant l'extension ".com",

- et les baselines "N°1 du crédit sur Internet" et "Nos experts à vos côtés" en lettres majuscules bâtons de couleur grise, placées en dessous du terme "meilleurtaux.com" ;

Considérant, ceci rappelé, que les sociétés intimées observent à juste titre que l'appelante revendique la protection par le droit d'auteur d'œuvres graphiques présentées dans une typographie appartenant au domaine public et comportant de manière usuelle [comme permet de le démontrer la documentation fournie qu'elles produisent (pièces 6, 7, 11 à 14)] des points de couleur rouge ainsi que des baselines placées sous le nom de l'entreprise qui ressortent de techniques publicitaires et du marketing et font pertinemment valoir que ces œuvres se présentent davantage comme des slogans publicitaires que comme des logos à proprement parler ;

Qu'il s'en déduit que l'appréciation de leur originalité ne peut éluder cette composante, d'autant que le monopole susceptible d'être accordé sur le fondement du droit d'auteur ne connaît pas la limite résultant de l'application du principe de spécialité ; qu'elle ne peut donc conduire la cour, comme le voudrait l'appelante, à un moindre degré d'exigence dans son appréciation ;

Qu'étant par conséquent pris en considération le fait que ce ne sont pas les formules employées elles-mêmes dont la protection est demandée mais leur forme (§ 47 des conclusions de l'appelante), il convient de dire qu'il ne ressort pas de l'agencement de caractères d'imprimerie qui ne comportent aucun autre élément de fantaisie que d'associer, en les superposant et en les séparant horizontalement par un trait, des minuscules en caractères gras de couleur noire et des majuscules de couleur grise avec deux points colorés venant s'insérer dans une présentation graphique globale, justifiée tant à droite qu'à gauche, la marque d'un esprit créateur exprimant, dans la recherche d'une combinaison d'éléments de forme, des choix personnels qui le singularisent ;

Qu'il en résulte que l'appelante n'est pas fondée à prétendre que les deux logos tels que revendiqués sont éligibles à la protection instaurée par le droit d'auteur, ainsi qu'en a jugé le tribunal ; que le jugement sera, toutefois, émendé en ce qu'il dispose qu'elle est irrecevable à agir sur ce fondement dès lors que l'originalité d'une œuvre n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais une condition de fond ;

Qu'il s'en déduit que, faute de disposer d'un droit privatif, elle ne peut qu'être déboutée de son action en contrefaçon ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ;

Sur les actes de concurrence déloyale et le parasitisme :

Sur la concurrence déloyale :

Considérant que l'appelante soutient à ce titre que la marque semi-figurative enregistrée "mon meilleurbanquier.com Le courtier pour vos crédits", avec, en particulier, l'utilisation des vocables "meilleur" et ".com" dans la partie verbale dominante de la marque litigieuse et le terme "crédit" en baseline, constituent une reprise quasi-servile de ses deux logos pour désigner des services strictement identiques à ceux qu'elle offre qui n'a d'autre finalité que de créer un risque de confusion dans l'esprit du public et qui n'est en rien fortuite ;

Que les intimées répliquent que le simple fait de copier la prestation d'autrui ne constitue pas comme tel un acte de concurrence déloyale, qu'une telle reprise de caractéristiques non couvertes par un droit privatif n'est donc pas fautive et que le tribunal qui n'a débouté la société Meilleurtaux que parce qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice mais a considéré que la marque constituait une copie quasi-servile s'est mépris en se fondant sur des critères du droit des marques non invoqués par la requérante ; qu'en tout état de cause, aucune faute ne leur est imputable puisque les ressemblances portent sur des éléments banals excluant tout risque de confusion ;

Considérant, ceci exposé, que contrairement à ce que soutiennent les intimées mais ainsi que le fait valoir l'appelante, l'action en responsabilité peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif, une faute annexe, consistant notamment en la création d'un risque de confusion ; qu'en outre, l'absence d'un droit privatif ne constitue pas en elle-même un obstacle à l'introduction d'une action en concurrence déloyale ;

Que l'argumentation des intimée sur ce point est d'autant plus inopérante, en l'espèce, qu'alors que la société Meilleurtaux sollicitait la protection du Livre I du Code de la propriété intellectuelle sur la présentation graphique de ses logos, elle précise qu'agissant en concurrence déloyale, elle incrimine également la reprise de divers termes constitutifs de ses logos (§ 62 de ses conclusions) ; qu'elles ne peuvent donc reprocher à l'appelante de tenter, par le biais de cette action, de reconstituer un monopole légal sur une création non éligible à la protection du droit d'auteur puisque la cour n'a pas été appelée à se prononcer sur la combinaison des éléments graphiques constituant les logos et les messages qu'ils véhiculent ;

Que, s'agissant du risque de confusion qui divise les parties, celui-ci doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce et non point, comme le font les intimées, en en isolant les composantes pour mettre en avant le fait que les termes "meilleur", ".com" et "crédit", les points de couleur et la présence de baselines appartiennent au fonds commun de la publicité commerciale ou encore qu'ils sont descriptifs et nécessaires aux acteurs du domaine d'activité concerné ;

Que force est de relever que les logos revendiqués, d'une part, et la marque semi-figurative critiquée, d'autre part, présentent la même architecture globale avec les mêmes termes d'attaque, la même désinence en ".com" et des particularités visuelles, tels le soulignement du premier syntagme ou la coloration rouge des points qui tendent à les rapprocher ; qu'il en va de même de leurs prononciations du fait de la position et de la reprise desdits termes qui constituent des éléments de similitude non négligeables ; que, conceptuellement, le public concerné pourra percevoir la marque enregistrée comme désignant les produits et services d'une entreprise économiquement liée à l'entreprise affichant ces logos comme signes distinctifs ; que l'appelante est d'autant plus fondée à se prévaloir d'un risque de confusion que les produits et services couverts par la marque ou distingués par ces logos ressortent semblablement du domaine de la finance;

Qu'étant ajouté que ce comportement contraire aux usages loyaux du commerce n'a pu manquer de causer à la société Meilleurtaux un trouble commercial, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la requérante de son action au titre de la concurrence déloyale ;

Sur le parasitisme :

Considérant que l'appelante réitère ses prétentions de ce chef en faisant état du détournement, par les intimées, de ses investissements publicitaires puisqu'elle a dépensé plus de 15 millions d'euros entre 2006 et 2012 pour promouvoir son identité visuelle, fût-ce, à la télévision, sur la première séquence verbale des logos, ainsi que du profit que ces sociétés ont tiré de sa notoriété, même si celle-ci est attachée à ses autres signes distinctifs dès lors qu'ils sont éponymes ; qu'elle ajoute à ses moyens au titre du parasitisme que le risque de confusion est renforcé par un identique recours au commerce électronique ;

Mais considérant que la société Meilleurtaux ne démontre pas que les efforts financiers qu'elle a déployés pour se faire connaître et reconnaître se sont spécifiquement portés sur les logos revendiqués et qu'ils constituent par eux-mêmes une valeur économique lui donnant un avantage concurrentiel que les intimées se seraient appropriée ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que la demande tendant à voir faire interdiction aux sociétés intimées de faire usage de la marque à l'origine du trouble commercial subi par la société Meilleurtaux est de nature à réparer le préjudice résultant du comportement déloyal retenu ; qu'il en va de même de la demande de retrait des supports, ainsi qu'il sera précisé au dispositif ;

Que, s'agissant des demandes indemnitaires que forme, par ailleurs, l'appelante, il lui appartient de rapporter la preuve de l'étendue de son préjudice ; que faute de démontrer que le comportement des intimées a porté atteinte à son image ou qu'elle ait subi une perte de profits, elle n'est pas fondée en sa demande indemnitaire complémentaire ;

Que les mesures ordonnées réparant à suffisance le préjudice subi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande aux fins de publication de la présente décision ;

Sur les autres demandes :

Considérant que la teneur du présent arrêt conduit à rejeter la demande indemnitaire reconventionnellement formée par les sociétés intimées pour procédure abusive ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux frais non compris dans les dépens et aux dépens ; que l'équité commande de condamner les deux sociétés défenderesses tenues in solidum à verser à la société Meilleurtaux une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;

Que les intimées seront, en outre, condamnées à rembourser à l'appelante les frais afférents au seul constat d'huissier dressé 10 novembre 2010, le premier constat établi le 10 juillet 2009 (pièce 9) concernant une société tierce à la présente procédure ;

Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il dispose que la société Meilleurtaux est irrecevable à agir au titre de la contrefaçon sur le fondement du droit d'auteur et à l'exception de ses dispositions portant sur la concurrence déloyale, les frais non répétibles ainsi que sur les dépens et, statuant à nouveau en y ajoutant ; Déclare la société Meilleurtaux mal fondée en sa demande au titre de la contrefaçon ; Dit qu'en enregistrant, le 16 mai 2008, et en faisant usage de la marque française semi-figurative "monmeilleurbanquier.com Le courtier pour vos crédits", n° 3 576 599 pour désigner les produits et services en classes 35 et 36 les sociétés VLR Finances et Mon Meilleur banquier.com ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Monmeilleurtaux ; Fait, en conséquence, interdiction aux sociétés VLR Finances et Mon Meilleur banquier.com d'utiliser ladite marque sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, ceci sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai de 20 jours à compter de la signification du présent arrêt ; Ordonne, aux frais exclusifs de ces deux sociétés, le retrait du marché de l'ensemble des supports de quelque nature que ce soit reproduisant ladite marque, ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée passé un délai de 20 jours à compter de la signification du présent arrêt ; Rejette le surplus des prétentions ; Condamne les sociétés VLR Finances et Mon Meilleur banquier.com, tenues in solidum à verser à la société Monmeilleurtaux une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à rembourser à cette dernière le coût du constat d'huissier dressé le 10 novembre 2010 ; Condamne les sociétés VLR Finances et Mon Meilleur banquier.com, tenues in solidum, aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.