ADLC, 28 août 2013, n° 13-DCC-116
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe VanDrie de la société Tendriade-Collet SAS
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 29 juillet 2013, relatif à la prise de contrôle exclusif de la société Tendriade-Collet SAS par le groupe VanDrie, formalisée par un contrat de cession en date du 19 avril 2013 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-10 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :
I. Les entreprises concernées et l'opération
1. VanDrie France SAS est une société détenue à 100 % par VanDrie Holding BV, société de tête du groupe VanDrie (ci-après "VanDrie"). VanDrie est un groupe néerlandais contrôlé exclusivement par la famille VanDrie. Il est spécialisé dans la production et la transformation de viande de veau qu'il commercialise sous différentes formes, de la carcasse entière aux produits élaborés. En France, le groupe VanDrie détient un abattoir de veaux situé à Périgueux/Boulazac (24).
2. Tendriade-Collet SAS (ci-après "Tendriade") est une société française de production et commercialisation de viande de veau, active à tous les stades de transformation. Tendriade, actuellement contrôlée à 100 % par le groupe Lactalis, détient en France un abattoir de veaux situé à Chateaubourg (35).
3. L'opération, formalisée par un protocole de cession en date du 19 avril 2013 consiste en l'acquisition par le groupe VanDrie, par l'intermédiaire de sa filiale VanDrie France SAS., de 100 % du capital de la société Tendriade-Collet SAS. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif de la société Tendriade par le groupe VanDrie, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
4. Les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 150 millions d'euros (groupe VanDrie : 1,979 milliard d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; Tendriade : 218,8 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2012). Le groupe VanDrie et Tendriade réalisent chacun, en France, un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros (groupe VanDrie : (...) d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 ; Tendriade : (...) d'euros pour le même exercice). Compte tenu de ces chiffres d'affaires, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relative à la concentration économique.
II. Délimitation des marchés pertinents
A. LES MARCHES DE PRODUITS ET SERVICES
5. Les parties à l'opération sont simultanément actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de viande de veau. Dans ce secteur, la pratique décisionnelle (1) a tout d'abord opéré une segmentation entre les différents stades de transformation de la viande, qui correspondent au cycle de traitement des animaux et de leur viande. La première transformation correspond à la collecte en vue de l'abattage de l'animal, à l'issue duquel sont obtenus et vendus les carcasses et les coproduits. La deuxième transformation comprend le désossage et la découpe des carcasses. La troisième transformation consiste en la mise sous barquettes de viande prête à cuire, destinée au consommateur final. Enfin, la quatrième transformation correspond à la fabrication de produits élaborés à base de viande.
6. Au cas présent, les parties sont simultanément actives à tous les stades de transformation.
1. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION
7. S'agissant de la première transformation, la pratique décisionnelle nationale (2) a retenu l'existence de différents marchés : les marchés de la collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage, les marchés de l'abattage d'animaux pour le compte de tiers, les marchés des carcasses ainsi que des coproduits (abats, cuirs et peaux).
8. En l'espèce, les parties sont présentes sur chacun de ces marchés à l'exception de l'abattage d'animaux pour le compte de tiers.
a) La collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage
9. De manière constante, les autorités de concurrence nationale et communautaire (3) considèrent que dans le secteur de la viande, il existe autant de marchés distincts que d'espèces d'animaux abattus. En effet, les tailles et poids des animaux varient d'une espèce à l'autre et les abattoirs sont équipés, en général, de matériel spécifique pour chaque type d'animal. En l'espèce, les parties sont simultanément actives dans la collecte de veaux.
b) Les carcasses de viande issues de la première transformation
10. Selon la pratique décisionnelle (4), les marchés de carcasses doivent être segmentés suivant le type d'animal dont la carcasse est issue. Au cas présent, les parties commercialisent toutes deux des carcasses de veaux.
11. En outre, la pratique décisionnelle (5) a considéré que chaque canal de distribution utilisé pour la commercialisation de carcasses issues de la première transformation (grandes et moyennes surfaces, ci-après "GMS", restauration hors domicile, ci-après "RHD", industries agroalimentaires, ci-après "IAA", et bouchers-charcutiers-artisans, ci-après "BCA") constitue un marché pertinent distinct en raison de l'existence de besoins différents selon le type d'acheteurs (notamment en termes de volumes, de calibrage et de conditionnement) correspondant. En l'espèce, les parties sont simultanément actives sur chaque canal de distribution pour la commercialisation des carcasses de veaux.
c) Les coproduits
12. Les autorités de concurrence nationale et communautaire (6) ont envisagé de segmenter les coproduits entre les coproduits propres à la consommation humaine (essentiellement les abats), segmentés par espèce animale et par canal de distribution, et les coproduits impropres à la consommation humaine. En outre, la pratique décisionnelle (7) a relevé l'existence d'un marché des cuirs et peaux pouvant être segmenté suivant l'espèce animale.
13. Au cas présent, les parties sont toutes deux actives en matière de commercialisation d'abats de veaux et en matière de commercialisation des cuirs et peaux de veaux.
2. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION
14. Sont appelées "viandes issues de la deuxième transformation" des viandes découpées et/ou désossées, souvent présentées sous vide pour une meilleure conservation, et vendues via différents canaux de distribution, à des clients qui procèderont à une transformation ultérieure de cette marchandise en vue de sa présentation à la vente.
15. Au sein de ce marché, la pratique décisionnelle (8) opère une segmentation selon les espèces animales. En outre, ces marchés sont segmentés en fonction du canal de distribution.
16. Au cas présent, les parties commercialisent simultanément de la viande de veau à destination des GMS, de l'IAA, de la RHD et de la BCA.
3. LA TROISIÈME TRANSFORMATION
17. Sont appelés "viandes issues de la troisième transformation" des viandes prêtes à cuire, conditionnées sous la forme d'Unités de Vente Consommateur Industrielles ("UVCI") et directement présentables à la vente. Les marchés de la viande issue de la troisième transformation sont segmentés selon l'espèce et selon le canal de distribution (9). Au cas présent, VanDrie et Tendriade commercialisent du veau, sous UVCI, quasi-exclusivement à destination de la GMS.
18. En outre, s'agissant précisément des ventes de viande de veau à destination de la GMS, la pratique décisionnelle (10) a précisé qu'une segmentation suivant le positionnement du produit (marque de fabricant ou MDF, marque de distributeur ou MDD, marque de hard discount ou MHD et marque de premier prix ou MPP) n'apparaît pas pertinente dans la mesure où une telle politique de différenciation n'a été que marginalement mise en place par les acteurs du marchés. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation à l'occasion de la présente opération.
4. LA QUATRIÈME TRANSFORMATION
19. La quatrième transformation correspond aux produits élaborés à base de viande. La Commission européenne, dont la pratique a été reprise ultérieurement par le ministre de l'Economie puis par l'Autorité de la concurrence (11), a ainsi défini ces produits comme des viandes de mammifères ou d'oiseaux crues, séchées, fumées ou cuites, contenant des ingrédients tels que du sel ou des épices.
20. La pratique décisionnelle de la Commission européenne a envisagé plusieurs types de segmentations des produits élaborés à base de viande, tout en laissant la question ouverte. Elle a ainsi indiqué que ce marché pouvait être segmenté suivant le type de viande utilisée (12). La Commission a également envisagé de distinguer les produits selon le type de recette (13) : produits crus, produits élaborés pour consommation froide, conserves, saucisses, tartes et pâtés ainsi que plats cuisinés (14). La pratique décisionnelle nationale (15) a pour sa part envisagé, tout en laissant la question ouverte, une segmentation par type de viande, par type de recette (saucisses, plats cuisinés, brochettes, viandes marinées, burgers...), par canal de distribution et, pour le canal de distribution de la GMS, par positionnement du produit (16).
21. La partie notifiante relève que s'agissant des produits issus de la 4ème transformation, une segmentation par type de viande n'apparaît pas pertinente. Selon son analyse, le consommateur arbitre bien entre différentes recettes de produits élaborés et non pas sur un ensemble de produits élaborés différents dont le seul point commun serait la viande utilisée. La substitution entre les produits élaborés ne se fait pas au niveau des produits élaborés avec le même type de viande (il n'existe pas en effet, selon la partie notifiante, de substitution possible entre un burger avec du veau et une blanquette de veau) mais au niveau des produits élaborés de même type (de fait, selon le groupe VanDrie, les burgers à base de viande de veau sont bien en concurrence avec les burgers à base de viande de bœuf et les viandes marinés de veau avec les viandes marinés de bœuf et de porc). Le groupe VanDrie fait par ailleurs valoir que sur le marché des produits traiteur frais, dont les caractéristiques sont proches des produits élaborés de 4ème transformation, les autorités de concurrence opèrent une distinction selon le type de recette et non le type de viande (17).
22. A l'occasion d'une décision dans le secteur de la viande de volaille (18), l'Autorité de la concurrence s'est interrogée sur la pertinence d'une sous-segmentation des marchés de produits élaborés à base de viande par espèce de volaille (poulet, dinde, canard, (...)). L'Autorité a observé que cette segmentation ne semblait pas pertinente dans la mesure où, pour certains produits élaborés, différents types de viande peuvent être utilisés, la viande devenant "un minerai" dont les qualités intrinsèques de départ peuvent devenir difficilement identifiables pour le consommateur final. La pratique décisionnelle a donc reconnu l'existence d'une certaine substituabilité des espèces pour un type de viande (la volaille) et une recette donnés de produit élaboré. Elle n'a pas cependant retenue une délimitation de marché englobant les produits élaborés à base de tout type de viande (bovin, ovin, volaille, (...)) comme le suggère la partie notifiante.
23. En l'espèce, par analogie avec les marchés de la volaille, l'analyse portera sur les produits élaborés à base de viande bovine segmentés selon les critères retenus par la pratique décisionnelle. En l'absence de problème concurrentiel, la question de la délimitation précise des marchés des produits élaborés peut toutefois être laissée ouverte.
24. Au cas présent, les parties commercialisent des produits issus de la 4ème transformation à destination de la GMS et de façon marginale à destination des IAA et de la RHD.
B. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
1. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION
25. Selon la pratique décisionnelle (19), les marchés de la collecte de veaux en vue de l'abattage revêtent une dimension régionale, en raison notamment de contraintes spécifiques pesant sur le transport sur de longues distances et de considérations de qualité. Les éleveurs tendent en effet à privilégier la vente de leur bétail aux abattoirs situés près de leurs sites d'élevage et les abattoirs assurent la plus grande partie de leur approvisionnement dans un rayon de 100 à 150 kilomètre autour de leur localisation, la provenance du solde étant fonction des disponibilités, des saisons et des opportunités commerciales. Compte tenu de l'existence de bassins d'approvisionnement plus ou moins larges selon la taille de l'abattoir acheteur, l'analyse concurrentielle a été menée sur des zones de collecte de 100 kilomètres et 300 kilomètres autour des abattoirs.
26. Selon la pratique décisionnelle, les marchés des carcasses de viande issues de la première transformation sont de dimension nationale (20).
27. Concernant les cuirs et peaux, sans trancher la question de la délimitation géographique de manière définitive, les autorités de concurrence ont mené l'analyse au niveau national (21).
28. Concernant les autres coproduits, la pratique décisionnelle a considéré qu'il s'agissait d'un marché de dimension nationale (22).
29. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces délimitations des marchés de la première transformation à l'occasion de l'examen de la présente opération.
2. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION
30. Concernant les marchés de la deuxième transformation, la pratique décisionnelle a considéré qu'il était "probable que la délimitation géographique des marchés de la deuxième transformation varie en fonction du type de viande et du canal de distribution" (23), en raison notamment des différences dans les taux d'importation de viande selon le canal de distribution concerné. L'analyse a toutefois été menée au niveau national, sans que soit définitivement tranchée la question de la délimitation géographique précise des marchés de deuxième transformation.
31. Au cas présent, s'agissant de la deuxième transformation, l'analyse concurrentielle sera conduite sur des marchés nationaux.
3. LA TROISIÈME TRANSFORMATION
32. Concernant les marchés de la troisième transformation, la pratique décisionnelle nationale a considéré que ces marchés revêtaient une dimension nationale (24). En l'espèce, l'analyse concurrentielle sera ainsi menée sur des marchés nationaux de la troisième transformation.
4. LA QUATRIÈME TRANSFORMATION
33. Selon la pratique décisionnelle nationale (25), les marchés de la quatrième transformation sont envisagés sur une dimension nationale, en raison notamment de la faiblesse des importations et exportations de produits élaborés. Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette délimitation de marché à l'occasion de l'examen de la présente opération.
III. Analyse concurrentielle
A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX
1. LA PREMIÈRE TRANSFORMATION
a) La collecte d'animaux vivants en vue de l'abattage
34. Les analyses ci-après reposent sur les estimations de parts de marché, fournies pour 2012 par la partie notifiante (26). De manière générale, VanDrie est quasiment absent du marché de la collecte (sa part de marché nationale est estimée à [0-5] %). Ainsi, sur le plan national, la position de la nouvelle entité n'excédera pas [10-20] % (27).
35. S'agissant des zones de collecte de 100 kilomètres autour des abattoirs des parties, l'opération n'entraînera aucun chevauchement d'activité entre l'abattoir de VanDrie à Périgueux/Boulazac (24) et celui de Tendriade situé à Châteaubourg (35).
36. Si l'on retient des zones de collecte de 300 kilomètres autour des abattoirs des parties, la part d'achat du groupe VanDrie une fois l'opération réalisée sera de [5-10] % autour de l'abattoir de Périgueux/Boulazac (soit [0-5] % initialement détenue par VanDrie et [0-5] % par la cible). Sur la zone de Châteaubourg, la position que détiendra la nouvelle est estimée à [10-20] %, l'incrément de part d'achat étant toutefois extrêmement faible, VanDrie étant quasi absent de cette zone avec une position inférieure à [0-5] %.
37. Les parts d'achat détenues par la nouvelle entité demeureront donc modérées, quelle que soit la dimension des zones de collecte retenue. En outre, le groupe VanDrie demeurera confronté, aussi bien au niveau local que national, à la concurrence de nombreux acteurs tel le groupe Bigard-Socopa (dont la part d'achat est comprise entre 10 et 20 % selon les zones) et qui disposent d'abattoirs importants à proximité de ceux détenus par les parties.
b) Les carcasses de viande issues de la première transformation
38. Concernant les marchés de carcasses, les parties vendent simultanément leurs produits aux quatre canaux de distribution précédemment évoqués (GMS, IAA, RHD et BCA).
39. A l'issue de l'opération, les positions de la nouvelle entité sur chacun des segments de marché identifiés par la pratique sont présentées dans le tableau suivant :
Vente de carcasse en volume :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
40. Sur ces marchés, le groupe VanDrie demeurera confronté à d'importants concurrents tels que le groupe Bigard-Socopa dont la part de marché est estimé à [10-20] % pour la vente de carcasses à destination de la GMS, [10-20] % à destination de l'IAA, [40-50] % à destination de la RHD et [20-30] % à destination de la BCA.
41. La partie notifiante rappelle par ailleurs que sur les marchés des GMS et IAA, les producteurs de carcasses sont confrontés à un contre-pouvoir de la demande significatif. Elle indique également que, sans remettre en cause la délimitation nationale du marché des carcasses, sur les (...) tonnes de carcasses qu'elle a vendues en France en 2012 à destination des IAA, plus de (...) % provenaient des Pays-Bas et de la Belgique. Les acteurs français de l'industrie agroalimentaire semblent donc capables d'arbitrer entre différents producteurs européens pour leur approvisionnement.
c) Les coproduits
42. Concernant les coproduits de veaux propres à la consommation humaine et animale, la part de marché nationale de la nouvelle entité est estimée à [20-30] %. Par canal de distribution, les parts de marché de la nouvelle entité s'agissant des coproduits de veaux propres à la consommation humaine et animale sont les suivantes :
Vente de coproduits de veaux en volume :
<EMPLACEMENT TABLEAU>
43. La partie notifiante fait valoir que sur ces marchés elle reste confrontée à la concurrence des sociétés spécialisées dans la commercialisation des abats (les principaux coproduits propres à la consommation humaine) qui disposent d'un savoir-faire très compétitif et d'une reconnaissance sur le marché très largement supérieure aux producteurs de viande.
44. Concernant les coproduits de veaux impropres à la consommation humaine, la part de marché de la nouvelle entité demeurera inférieure à [0-5] % (28).
45. S'agissant enfin des cuirs et peaux, la position du groupe VanDrie à l'issue de l'opération est estimée en valeur à [5-10] % (29).
46. Compte tenu de ce qui précède, l'opération n'est pas de nature à affecter la concurrence sur les marchés de la première transformation par le biais d'effets horizontaux.
2. LA DEUXIÈME TRANSFORMATION
47. Concernant la viande de veau issue de la deuxième transformation, les parts de marché nationales de la nouvelle entité sur les différents canaux de distribution seront les suivantes : [10-20] % pour les GMS (VanDrie : [5-10] %, Tendriade : [5-10] %), [10-20] % pour les IAA/grossistes (VanDrie : [10-20] %, Tendriade : [0-5] %), [10-20] % sur la RHD (VanDrie : [10-20] %, Tendriade : [5-10] %) et environ [5-10] % pour la BCA (VanDrie : [5-10] %, Tendriade : environ [0-5] %). Les parts de marché de la nouvelle entité demeureront donc modérées (inférieures à [10-20] % sur l'ensemble des segments) à l'issue de l'opération.
48. En conséquence, l'opération n'est pas de nature à affecter la concurrence sur les marchés de la deuxième transformation par le biais d'effets horizontaux.
3. LA TROISIÈME TRANSFORMATION
48. Concernant la viande de veau issue de la troisième transformation, les parts de marché nationales de la nouvelle entité demeureront inférieures à [0-5] % sur le canal des IAA, de la RHD et de la BCA. Sur le canal de la GMS, la part de marché nationale de la nouvelle entité sera inférieure à [5-10] % (VanDrie : [0-5] %, Tendriade : [5-10] %).
49. Au regard des parts de marché modérées, l'opération n'est pas de nature à affecter la concurrence sur les marchés de la troisième transformation.
4. LA QUATRIÈME TRANSFORMATION
a) Marché segmenté par type de viande
50. Sur les canaux de distribution autres que la GMS, la nouvelle entité ne sera que marginalement présente, ses parts de marché y étant inférieures à [0-5] %.
51. Concernant les ventes à destination de la GMS, si une segmentation selon le type de viande (viande bovine vs. autres types de viandes) devait être retenue, les parts de marché de la nouvelle entité seraient inférieures à [10-20] %, quel que soit le positionnement commercial considéré. Sur ces segments, la nouvelle entité continuera d'être soumise à la concurrence exercée par de nombreux opérateurs dont notamment le groupe Bigard-Socopa (part de marché comprise entre 30 % et 40 % selon le segment considéré) et le groupe Terrena (part de marché comprise entre 10 % et 25 % selon le segment considéré).
b) Marché segmenté par type de produits élaborés
52. Sur un marché segmenté par type de recette, les parts de marché de la nouvelle entité seraient inférieures à [0-5] %, quel que soit le type de recettes considéré à l'exception des produits préparés à cuire. Sur ce dernier segment la part de marché de VanDrie à l'issue de l'opération sera de [10-20] %, l'incrément de part de marché étant toutefois limité à [0-5] %.
53. Compte tenu des parts de marché modérées de la nouvelle entité à l'issue de l'opération, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la quatrième transformation.
B. ANALYSE DES EFFETS VERTICAUX
54. L'opération permet à la nouvelle entité de renforcer sa position sur les différents marchés amont de la collecte de veaux et des carcasses ainsi que sur les marchés aval de viande issue de la deuxième, troisième et quatrième transformations. Il convient dès lors de s'assurer que pour les opérateurs concurrents des parties sur les différentes étapes de la production de viande de veau, l'opération n'est pas de nature restreindre les débouchés ou l'accès aux intrants.
55. La pratique décisionnelle des autorités de concurrence écarte en principe ces risques de verrouillage lorsque la part de l'entreprise issue de l'opération sur les marchés concernés ne dépasse pas 30 %. En l'espèce, à l'issue de l'opération, la part de marché du groupe VanDrie sur les différents marchés de la viande de veau sera inférieure à 30 % à l'exception du marché de la vente de carcasses à destination des IAA/Grossistes, sur lequel la position de la nouvelle entité est estimée à [30-40] % à l'issue de l'opération. Pour ce marché toutefois, les acheteurs conserveront la possibilité de s'approvisionner auprès de nombreux producteurs de carcasses représentant ensemble les deux tiers des volumes vendus. La partie notifiante souligne par ailleurs que leurs concurrents sur le marché des carasses disposent de capacités de production disponibles, comme l'avait précédemment noté le ministre de l'Economie (30).
56. Compte tenu de ce qui précède, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets verticaux entre les différents marchés de la viande de veau.
DECIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 13-092 est autorisée.
Notes :
1 Voir notamment la lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 17 février 2009 au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande, C2008-100 ; la décision 10-DCC-31 de l'Autorité de la concurrence du 14 avril 2010, relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs du groupe Bigard par la société C2 Développement (groupe Terrena) ; la décision 10-DCC-22 du 8 mars 2010, relative à la prise de contrôle exclusif de la société Spanghero par la société coopérative Lur Berri ; la décision 11-DCC-68 du 26 mai 2011 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Poujol Frères et Poujol Froid par la société Arcadie Sud-Ouest ; et la décision n° 11-DCC-154 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société financière du Forest, holding du groupe GAD, par la société Centrale Coopérative Agricole Bretonne.
2 Voir notamment la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l'Autorité de Concurrence 10-DCC-31, 10-DCC-22 et 11-DCC-68.
3 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV-M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999.
4 Voir notamment la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-31, 10-DCC-22 et 11-DCC-68 précitées.
5 Voir notamment la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-31, 10-DCC-22 et 11-DCC-68 précitées.
6 Voir notamment la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-31 et 11-DCC-68 précitées. Voir également la décision de la Commission européenne COMP-M.3605 Sovion/HMG du 21 décembre 2004.
7 Voir notamment la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-31 et 11-DCC-68 précitées.
8 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP-M.3605 précitée, la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que la décision de l'Autorité de la Concurrence 11-DCC-68 précitée.
9 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée et la décision de l'Autorité de la Concurrence 11-DCC-68 précitée.
10 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
11 Voir notamment la décision de la Commission européenne COMP-M.1313 Danish Crown/Vestjyske Slaterier du 9 mars 1999 et la décision du ministre de l'Economie C2008-100.
12 Voir la décision de la Commission COMP-M.2662 précitée.
13 Egalement appelée "spécialité" (Cf. décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-67du 23 novembre 2009 relative à l'acquisition de la société Arrivé par la société LDC Volailles, § 43).
14 Voir la décision de la Commission COMP-M.2662 précitée.
15 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
16 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
17 Voir notamment la décision de l'Autorité de la concurrence n° 13-DCC-23 du 28 février 2013, § 51 à 56.
18 Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-DCC-67 du 23 novembre 2009 relative à l'acquisition de la société Arrivé par la société LDC Volailles, § 44.
19 Voir notamment la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-31, 10-DCC-22 et 11-DCC-68 précitées.
20 Voir notamment la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que les décisions de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-31, 10-DCC-22 et 11-DCC-68 précitées.
21 Voir notamment la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que la décision de l'Autorité de la Concurrence 11-DCC-68 précitée.
22 Voir les lettres du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi n° C2007-167 du 26 décembre 2007, au conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de l'industrie de transformation de la viande et n° C2007-174 du 6 février 2008, au conseil la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande de boucherie. Voir également les décisions de l'Autorité de la Concurrence n° 10-DCC-37 du 5 mai 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Orléans Viandes par le groupe Sicarev et n° 11-DCC-154 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière du Forest, holding du groupe GAD, par la société Centrale Coopérative Agricole Bretonne.
23 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée.
24 Voir notamment la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence 11-DCC-68 précitée.
25 Voir la décision du ministre de l'Economie C2008-100 précitée ainsi que la décision de l'Autorité de la concurrence 10-DCC-31 précitée.
26 Source Eurostat, estimations des parties et GEB-Institut de l'Elevage d'après la base de données nationales de l'identification (BDNI) et Normabev.
27 Ce chiffre inclut les volumes d'achats de veaux gras des parties entre elles.
28 Les parties n'ont pas été en mesure de fournir les parts de marché de leurs concurrents.
29 Les parties n'ont pas été en mesure de fournir les parts de marché de leurs concurrents.
30 Voir la lettre du ministre de l'Economie n° C2008-100 précitée.