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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 2, 24 octobre 2013, n° 13-03072

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

JPD Distribution (SARL)

Défendeur :

Antoniewicz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Valay-Briere, Barbot

Avocats :

Mes Laforce, Peczynski, Carlier, Mailliet-Wozniak

T. com. Roubaix-Tourcoing, du 16 nov. 20…

16 novembre 2011

Le 1er décembre 2005, la société JPD Distribution (la société JPD) a conclu avec Lidia Antoniewicz, de nationalité polonaise, exploitant en individuel une entreprise de fabrication de meubles sous la dénomination "Zaklad Produkcyjno Handlowy Anders ii Lidia Antoniewicz", un contrat aux termes duquel la seconde a confié à la première "la représentation et la distribution à toute la clientèle sur son secteur pour les produits de sa fabrication présents et futurs", moyennant le versement d'une commission. Deux avenants ont été régularisés respectivement les 20 mai 2008 et 4 mai 2009.

Lidia Antoniewicz a résilié le contrat selon courrier réceptionné par la société JPD le 3 décembre 2009, alléguant deux manquements de la part de sa cocontractante : l'absence de recouvrement à l'encontre des clients, et le défaut de commandes depuis juillet 2009.

Le délai de préavis de 180 jours fixé par l'avenant du 20 mai 2008 a expiré le 1er juin 2010.

Par courrier du 11 juin 2009, la société JPD a mis en demeure Lidia Antoniewicz de lui payer une indemnité de rupture, en vertu de l'article L. 134-2 du Code de commerce français.

Aux termes d'un jugement rendu le 16 novembre 2011, le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a :

* débouté la société JPD de sa demande d'indemnité de rupture,

* condamné Lidia Antoniewicz à payer à la société JPD la somme de 15 268,80 euros au titre du solde d'une facture de commissions, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2010,

* condamné la société JPD à payer à Lidia Antoniewicz une indemnité procédurale de 2 000 euros.

La société JPD a interjeté appel dudit jugement par déclaration reçue le 11 janvier 2012.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 juillet 2012, la société JPD demande à la cour de :

* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de rupture et condamnée au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 euros,

* statuant à nouveau,

* dire qu'est abusive la résiliation du contrat prononcée par Lidia Antoniewicz,

* en conséquence, condamner Lidia Antoniewicz à lui payer :

27 670,82 euros à titre d'indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2010,

3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

les dépens de première instance et d'appel,

* ordonner l'exécution provisoire "du jugement".

La société JPD conteste avoir commis une faute grave justifiant le non-versement de l'indemnité de rupture, invoquant que, dès l'origine du contrat, Lidia Antoniewicz savait qu'elle-même avait vocation à représenter d'autres fabricants de meubles polonais auprès de revendeurs français ; que le fait que Lidia Antoniewicz ne se soit jamais opposée à cette façon de travailler, notamment dans la lettre de résiliation, montre qu'elle avait tacitement accepté qu'elle représente de nouveaux mandants.

En réponse à l'argumentation adverse, la société JPD fait valoir que :

- la loi française a vocation à s'appliquer, dès lors que c'est la loi du pays avec lequel la relation contractuelle présente les liens les plus étroits ;

- Lidia Antoniewicz dénature le contrat en cause, tentant de faire croire que le contrat comprendrait des éléments relevant de divers contrats ; que son argumentation relative à la TVA est sans incidence sur la qualification du contrat, dès lors qu'ont été payées les factures de commissions et que le contrat de représentation la qualifie, elle, JPD, d'agent commercial ; que l'analyse rigoureuse de la relation entre les parties permet de qualifier le contrat d'agence commerciale ;

- la preuve du montant des créances prétendument impayées n'est pas rapportée, ni le fait qu'elle aurait négligé de relancer les clients français ou interdit à Lidia Antoniewicz d'effectuer cette démarche.

Selon ses dernières écritures signifiées le 11 juin 2012, Lidia Antoniewicz demande à la cour de :

* confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,

* dire que le contrat liant les parties ne relève pas de la qualification de contrat d'agent commercial, et que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs de la société JPD,

* subsidiairement : dire que la société JPD a commis une faute grave exclusive du versement d'une indemnité compensatoire,

* reconventionnellement : condamner la société JPD à lui payer les sommes suivantes :

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

les dépens.

Elle fait valoir qu'elle a résilié le contrat, d'une part, pour non-respect de l'article 5 du contrat prévoyant l'obligation du suivi et du contrôle des recettes financières de toutes les transactions, et, d'autre part, pour absence de commande depuis le mois de juillet 2009, la société JPD représentant en effet simultanément plusieurs autres fabricants polonais.

Sur le fond, et à titre principal, Lidia Antoniewicz conteste la qualification de contrat d'agent commercial, soutenant qu'il résulte des propres conclusions de la société JPD prises dans le cadre d'autres instances que celle-ci a une clientèle propre ; que le mode de facturation montre que d'un point de vue commercial, c'est la société JPD qui avait la qualité de vendeur ; que si elle avait été agent commercial, ses factures n'auraient pas dû viser l'exonération de TVA ; que la société JPD ne justifie pas de son immatriculation, ni de celle de son gérant, au registre des agents commerciaux. Lidia Antoniewicz affirme que son rôle se réduisait à celui de fournisseur devant exécuter les commandes prises en France auprès de clients français, tandis que la société JPD devait assurer la représentation et la distribution des produits sur son secteur, et qu'aucune disposition contractuelle ne lui permettait de conclure des opérations commerciales pour le compte de sa mandante ; que le contrat ne vise pas les règles impératives de l'article L. 134-1 du Code de commerce, ni celles de l'article 745 du Code civil polonais, relatives au statut d'agent commercial ; que la société JPD a créé un réseau de distribution à l'échelle européenne composé, d'un côté, d'agents commerciaux indépendants travaillant en France, et de l'autre, de sociétés polonaises chargées de préparer les commandes et d'organiser les livraisons ; que le contrat litigieux est un contrat sui generis, empruntant à la fois au contrat de fourniture et à celui de commissionnaire puisque la société JPD agissait en son nom propre.

Ensuite, Lidia Antoniewicz indique que les parties n'ayant pas fait choix de la loi applicable dans le contrat, il convient de se référer à l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'en l'espèce, la fourniture du produit, réalisée en Pologne, est la prestation caractéristique du contrat de distribution, de sorte qu'il convient de faire application de la loi polonaise ; que du fait de la violation de ses obligations par la société JPD, la résiliation du contrat était justifiée.

Subsidiairement, si la qualification de contrat d'agent commercial était retenue, Lidia Antoniewicz soutient que la faute grave dont la société JPD s'est rendue coupable exclut toute indemnisation à son profit, en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce français ; qu'en effet, la société JPD a violé l'article L. 134-3 dudit Code en représentant des produits concurrents ; qu'en l'absence même d'exclusivité, l'agent est tenu d'une obligation de loyauté qui l'oblige à obtenir l'autorisation de son mandant s'il entend mener des activités similaires avec un concurrent, ce que la société JPD s'est abstenue de faire, dissimulant ses relations avec des concurrents polonais.

En tout état de cause, Lidia Antoniewicz estime que la société JPD ne justifie pas de l'étendue de l'indemnité qu'elle réclame, laquelle est fonction du préjudice subi.

Enfin, elle réclame l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, estimant que la société JPD a agi à son encontre par appât du gain.

Par arrêt du 16 mai 2013, la cour a constaté l'interruption de l'instance du fait de l'absence de reprise d'instance par Lidia Antoniewicz, après dissolution de la SCP d'avocats dont elle avait fait choix pour la défense de ses intérêts.

Lidia Antoniewicz a fait signifier des conclusions procédurales de reprise d'instance contenant constitution d'avocat le 23 mai 2013, demandant en outre la réinscription de l'affaire au rôle.

SUR CE,

Attendu qu'afin de déterminer si les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce français relatifs aux agents commerciaux sont applicables au présent cas d'espèce, la logique commande préalablement de déterminer la loi applicable au fond du litige ;

Sur la loi applicable :

Attendu qu'à cet égard, aucune des parties ne conteste l'applicabilité de la Convention de Rome du 19 juin 1980 laquelle prévoit, en son article 4, que dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie par les parties conformément aux dispositions de l'article 3 ce qui est le cas en l'espèce - le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat, intitulé "Contrat de représentation" stipule que le mandant, soit Lidia Antoniewicz, confie à la société JPD "en exclusivité la représentation et la distribution à toute la clientèle sur son secteur pour les produits de sa fabrication présents et futurs" ;

Qu'aucune des parties ne soutient qu'en pratique, l'objet du contrat aurait différé de celui contractuellement prévu ; que par son objet, le contrat visait donc à permettre à la société JPD de démarcher de la clientèle en France afin de distribuer, dans un secteur déterminé de ce pays, des produits fabriqués par Lidia Antoniewicz en Pologne ; qu'il s'ensuit que c'est avec la France que le contrat présente les liens les plus étroits, la fabrication des produits, réalisée en Pologne, étant étrangère à l'objet même du contrat ;

Qu'il échait dès lors de faire application de la loi française, ainsi que l'ont retenu à raison les premiers juges ;

Sur la qualification du contrat :

Attendu selon l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale ;

Que l'application du statut propre aux agents commerciaux ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ;

Que pour l'application du statut d'agent commercial, d'ordre public, il n'importe que le contrat ne fasse pas expressément référence aux dispositions de la loi française afférentes audit statut ;

Attendu que les premiers juges ont relevé - sans que Lidia Antoniewicz ne démontre l'inexactitude de ces constatations à hauteur d'appel - que la société JPD était chargée par elle de la représenter et de distribuer ses produits sur un secteur géographique déterminé ; qu'il est constant que Lidia Antoniewicz facturait elle-même les clients français dont elle recevait les règlements ; qu'en contrepartie, la société JPD était rémunérée sous forme de commissions dues sur les ordres pris ou émanant du secteur concédé après encaissement des factures, outre une commission au titre de ses "visites centrales et organisation marketing et commerciale" ;

Qu'est indifférente la circonstance que, sur ses factures de commissions, la société JPD ne se soit pas, concernant la TVA, basée sur les textes du Code général des impôts applicables en cas d'agence commerciale, dès lors que, pour retenir ou écarter la qualification d'agent commercial, il convient uniquement d'avoir égard aux conditions de travail effectives des parties ; que pour le même motif, il n'importe que la société JPD ne fût pas inscrite au registre des agents commerciaux, cette inscription ne constituant plus, depuis 1991, une condition d'application du statut, mais une simple mesure administrative ;

Qu'il n'est nullement établi, dans le cadre de la présente instance, que la clientèle démarchée par la société JPD fût sa clientèle personnelle et que ladite société ait agit pour son propre compte, et non pour celui de Lidia Antoniewicz, alors au contraire que, les factures étant établies au nom de cette dernière, c'est elle qui apparaissait comme le vendeur aux yeux des clients ;

Attendu qu'en définitive, la cour confirmera l'analyse des premiers juges qui ont estimé que la société JPD avait agi en tant qu'agent commercial, soit comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de travail ni être commissionnaire, était chargé, de façon permanente, de négocier et de conclure des contrats de vente de meubles fabriqués par Lidia Antoniewicz au nom et pour le compte de cette dernière ;

Sur le bien-fondé de la demande d'indemnité de rupture formée par la société JPD :

Attendu que selon l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que néanmoins, il résulte de l'article L. 134-13 1° dudit Code que la réparation ainsi prévue n'est pas due en particulier lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

Qu'au nombre des obligations résultant du statut, l'article L. 134-3 du Code de commerce prévoit que si l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ; qu'en outre, l'article L. 134-4 alinéa 2 du même Code met à la charge des parties au contrat d'agence commerciale une obligation réciproque de loyauté ;

Attendu qu'aux termes de sa lettre de résiliation du 18 novembre 2009, Lidia Antoniewicz a invoqué deux motifs à l'appui de sa décision : premièrement, la violation de l'article 5 du contrat relatif à l'obligation de suivre et de contrôler les rentrées financières portant sur toutes les transactions, deuxièmement l'absence de passation de toute commande depuis juillet 2009 ;

Que certes, Lidia Antoniewicz n'a pas expressément invoqué le grief tenant à la représentation d'entreprises concurrentes sans son autorisation, mais le mandant peut toujours invoquer l'existence d'une faute commise antérieurement à la résiliation du contrat si elle s'est révélée postérieurement ;

Attendu qu'en l'occurrence, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer dans quel contexte les parties sont entrées en relations et ont conclu le contrat litigieux ; qu'en conséquence, il n'est aucunement établi, tel que l'affirme la société JPD dans ses écritures, ni que celle-ci "n'aurait jamais caché" à Lidia Antoniewicz ses relations d'affaires avec d'autres fabricants de meubles polonais, ni que Lidia Antoniewicz "connaissait parfaitement le fonctionnement de la société JPD dès l'origine et savait qu'elle avait vocation à représenter d'autres fabricants de meubles", ni enfin que "un des motifs, sinon le motif essentiel ayant déterminé Lidia Antoniewicz à travailler avec la société JPD est la potentialité du réseau de distribution que cette dernière pouvait lui offrir sur le marché français de l'ameublement" ;

Que de fait, la société JPD admet que, durant la période d'exécution du contrat, elle a travaillé pour des concurrents directs de Lidia Antoniewicz, fabricants polonais de meubles ; que dès lors que la société JPD ne démontre pas qu'à la date d'envoi de la lettre de résiliation du contrat, Lidia Antoniewicz avait déjà connaissance de ce qu'elle travaillait pour des concurrents, c'est en vain que la société JPD objecte que sa mandante ne s'est jamais opposée à sa façon de travailler et n'a pas fait état de ce grief dans sa lettre de résiliation ; qu'il n'est pas non plus justifié par la société JPD de ce que, en cours d'exécution du contrat, elle aurait obtenu l'autorisation, expresse ou tacite, de la part de Lidia Antoniewicz sur de telles conditions de travail ;

Attendu que manque à l'évidence à son devoir de loyauté l'agent commercial qui, tel qu'en l'espèce, assure la représentation de produits concurrents sans en informer son mandant ; que la gravité de cette faute - qui présente manifestement un lien avec le second grief invoqué par Lidia Antoniewicz et tenant à l'absence de commandes depuis juillet 2009 justifie qu'aucune réparation ne soit accordée au profit de la société JPD à la suite de la résiliation du contrat d'agent commercial, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par l'intimée au soutien du bien-fondé de la résiliation et de son refus d'indemnisation ;

Que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société JPD de sa demande d'indemnité compensatrice ;

Que par ailleurs, en l'absence de toute critique de ce chef, sera également confirmée la disposition condamnant Lidia Antoniewicz au paiement de la somme de 15 268,80 euros à titre de rappel de commissions ;

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Lidia Antoniewicz :

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société JPD aurait fautivement usé de son droit d'ester en justice ; que c'est dès lors à raison que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire présentée par Lidia Antoniewicz pour procédure abusive ;

Sur la demande d'exécution provisoire :

Attendu que le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie de recours suspensive d'exécution, la demande d'exécution provisoire formée par la société JPD est sans objet ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile:

Attendu que succombant en son recours, la société JPD sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Lidia Antoniewicz une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elle sera à l'inverse déboutée de sa propre demande à ce titre ;

Par ces motifs : LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Dit sans objet la demande d'exécution provisoire ; Condamne la Sarl JPD Distribution à payer à Lidia Antoniewicz, exploitant l'entreprise individuelle "Zaklad Produkcyjno Handlowy Anders ii Lidia Antoniewicz", une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la Sarl JPD Distribution de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la Sarl JPD Distribution aux dépens d'appel, et Autorise Maître Carlier à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.