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Décisions

Cass. soc., 6 novembre 2013, n° 10-27.789

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Picard

Défendeur :

BP France (SA), Esso SAF (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Flores

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Blanc, Rousseau, SCP Célice, Blancpain, Soltner

Paris, pôle 6 ch. 3, du 12 oct. 2010

12 octobre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 22 octobre 2008, n° 07-42.769 et 07-42.595), que par deux contrats successifs de location-gérance, la société Mobil, aux droits de laquelle se trouve la société Esso, a confié à la société Picard l'exploitation d'une station-service à compter du 1er septembre 1994 ; que la société BP s'est substituée à la société Mobil à compter du 22 janvier 1997 ; que M. Picard, gérant de la société Picard, a mis fin au contrat à compter du 27 juin 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale et demandé le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail pour la période du 1er septembre 1994 au 27 juin 1998 et le paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnités et dommages-intérêts pour privation de repos et congés ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : - Attendu que M. Picard fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes en paiement ayant la nature de salaires en ce qu'elles portent sur la période antérieure au 27 septembre 1997 ;

Mais attendu, d'abord, que M. Picard n'ayant pas été dans l'incapacité d'agir en requalification de ses contrats, lesquels ne présentaient pas de caractère frauduleux, et ne justifiant pas d'une cause juridiquement admise de suspension du délai de prescription, c'est sans méconnaître les dispositions des instruments internationaux visés par les deux premières branches que la cour d'appel a appliqué la règle légale prévoyant une prescription quinquennale des actions en justice relatives à des créances de nature salariale ; que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les troisième et quatrième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3245-1 du Code du travail : - Attendu que pour mettre hors de cause la société Esso SAF, l'arrêt retient que venant aux droits de la société Mobil dont les liens contractuels avec la société Picard avaient pris fin le 22 janvier 1997, soit antérieurement au point de départ de la période non couverte par la prescription quinquennale, la société Esso, qui est bien fondée à exciper de cette fin de non-recevoir, doit être mise hors de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Picard avait également présenté des demandes de nature indemnitaire, relatives notamment à la rupture du contrat, qui n'avaient pas la nature de créances salariales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Esso SAF, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.