CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 17 octobre 2013, n° 12-10930
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bordeaux Loire et Champagne Diffusion (SA)
Défendeur :
MPF Diffusion (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Perrin
Conseillers :
Mmes Pomonti, Michel-Amsellem
Avocats :
Mes Grappotte-Benetreau, Boileau, Peytavi, Gazagnes
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le 18 novembre 2005, la société Ayala Diffusion devenue Bordeaux Loire et Champagne Diffusion (BLD France), a conclu avec la société MPF Diffusion un contrat d'agence commerciale par lequel cette dernière était chargée de diffuser du vin de champagne de marque Ayala pour un secteur déterminé.
Le 21 décembre 2010, la société Ayala Diffusion a rompu le contrat d'agent commercial en reprochant à la société MPF Diffusion la diffusion de produits concurrents.
Par acte en date du 19 janvier 2011, la société MPF Diffusion a assigné la société Ayala Diffusion devant le Tribunal de commerce de Paris puis, par acte en date du 31 mai 2011, elle a appelé la société BDL France en déclaration de jugement commun, la société Ayala Diffusion ayant été dissoute, le 24 mars 2011, par transmission de son patrimoine à son associé unique. Elle demandait le paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de rupture, ainsi que la réparation de son préjudice moral. La société BDL France a conclu au débouté de la société MPF Diffusion de ses demandes et a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts pour préjudices financier et moral.
Par jugement en date du 23 mai 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la société MPF Diffusion n'a pas commis de faute grave dans l'exercice de son mandat,
- débouté la société BLD de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société BLD à payer à la société MPF Diffusion les sommes de :
* 7 115,25 au titre de l'indemnité de préavis
* 48 898 au titre de l'indemnité de rupture
- débouté la société MPF Diffusion de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné la société BLD à payer à la société MPF Diffusion la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2012 par la société BLD France contre cette décision,
Vu les dernières conclusions en date du 29 mai 2013 par lesquelles la société BLD France demande à la cour de :
- déclarer la société BLD France, venant aux droits et obligations de la société Ayala Diffusion, recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 23 mai 2012 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société MPF Diffusion de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
- constater que la société MPF Diffusion n'a pas respecté son devoir d'information à l'égard de son mandant, Ayala Diffusion, en s'abstenant de l'informer de son activité de commercialisation de champagnes concurrents auprès du client Monoprix, notamment ceux commercialisés postérieurement à la signature du contrat d'agent commercial, rendant impossible le maintien du lien contractuel pour l'avenir ;
- constater que la société MPF Diffusion n'a pas davantage respecté son devoir d'information auprès de son mandant en refusant de répondre aux courriers que la société Ayala Diffusion lui avait adressés pour obtenir des précisions concernant son éventuelle implication dans la distribution de champagnes de marques concurrentes, rendant impossible le maintien du lien contractuel pour l'avenir ;
- dire et juger que ces manquements au devoir d'information sont constitutifs d'une faute grave au sens de l'article L. 134-3 du Code de commerce, justifiant donc que la société Ayala Diffusion ait pu procéder à la rupture du contrat d'agent commercial pour faute grave sans indemnité ;
- constater que le contrat d'agent conclu entre Ayala Diffusion et MPF Diffusion ne comporte aucune autorisation générale donnée par la première pour autoriser la seconde à lui faire concurrence auprès du client Monoprix, et dire qu'il s'ensuit que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris comporte une erreur d'appréciation manifeste conduisant à son infirmation ;
- constater que la société MPF Diffusion n'a jamais sollicité l'accord préalable de la société Ayala Diffusion pour être autorisée à exercer des activités similaires portant sur des produits directement concurrents,
- dire et juger que la vente de produits concurrents sans l'autorisation du mandant est constitutive d'une faute grave impliquant l'exclusion de l'ensemble des dispositions protectrices en fin de contrat,
En conséquence,
- débouter la société MPF Diffusion de l'ensemble de ses demandes, tant indemnitaires que de toutes autres ;
A titre reconventionnel,
- constater que la société MPF Diffusion a distribué auprès du Groupe Monoprix des produits concurrents de ceux de la société Ayala Diffusion, sans en informer cette dernière, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale,
- constater que la société Ayala Diffusion, désormais représentée par la société BLD France, venant à ses droits et obligations, a subi un préjudice résultant du comportement fautif de la société MPF Diffusion,
- dire et juger que la société MPF Diffusion a engagé sa responsabilité pour le préjudice causé à la société Ayala Diffusion désormais représentée par la société BLD France, venant à ses droits et obligations,
En conséquence,
- condamner la société MPF Diffusion à verser la somme de 324 418,65 à la société BLD France, venant aux droits et obligations de la société Ayala Diffusion, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- condamner la société MPF Diffusion à verser 5 000 à la société BLD France, venant aux droits et obligations de la société Ayala Diffusion à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En tout état de cause,
- débouter la société MPF Diffusion de sa demande incidente de dommages-intérêts pour préjudice moral, confirmant sur ce point le jugement du Tribunal de commerce de Paris,
- débouter la société MPF Diffusion de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamner la société MPF Diffusion à payer à la société BLD France la somme de 5 000 au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société BLD France considère tout d'abord que la société MPF Diffusion a manqué à son obligation d'information, ce qui constitue une faute grave au sens de l'article L. 134-4 du Code de commerce. Elle observe que, si une clause rayée du contrat (article 5) indique que la société MPF Diffusion n'est pas un agent exclusif de la marque Ayala auprès du client Monoprix et qu'elle pouvait donc représenter d'autres marques de champagne, elle n'en était pas pour autant dispensée d'informer sa mandante de l'exercice de toute activité nouvelle de commercialisation susceptible de lui faire concurrence, ce défaut d'information étant incompatible avec le maintien d'une relation de confiance.
Elle reproche donc à la société MPF Diffusion d'avoir vendu des produits concurrents sans son accord, ce qui constitue, selon elle, une faute contractuelle justifiant la résiliation pour faute du contrat d'agence commerciale.
A titre reconventionnel, la société BLD France estime que le comportement fautif de la société MPF Diffusion lui a causé un préjudice distinct, résultant de ses actes de concurrence déloyale, pour lesquels elle demande donc réparation de ses préjudices financier et moral.
Enfin, la société BLD France sollicite le rejet de l'appel incident formé par la société MPF Diffusion visant à obtenir des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, celui-ci n'étant pas établi et faisant double emploi avec l'indemnité de perte d'activité.
Vu les dernières conclusions en date du 30 mai 2013 par lesquelles la société MPF Diffusion demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par la société BLD France, venant aux droits et obligations de la société Ayala, mal fondé,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société BLD France,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 mai 2012 en ce qu'il a dit que la société MPF Diffusion n'a pas commis de faute grave dans l'exercice de son mandat,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société BLD France de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné la société BLD France à payer à la société MPF Diffusion les sommes de :
* 7 115,25 au titre de l'indemnité de préavis,
* 48 898 au titre de l'indemnité de rupture,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté la société MPF Diffusion de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 24 449 au titre de son préjudice moral,
En conséquence, recevant la société MPF en ses demandes et les déclarant bien fondées :
- déclarer l'absence de faute grave dans l'exécution du contrat et les demandes de la société MPF Diffusion recevables et bien fondées,
- dire les indemnités de préavis, celles réparatrices de fin de contrat, ainsi que les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la déloyauté et de la fraude, acquis au profit de la société MPF Diffusion à concurrence des montants suivants :
* 7 115,25 au titre de l'indemnité de préavis (L. 134-11 du Code de commerce)
* 48 898 au titre de l'indemnité de rupture (L. 134-12 du Code de commerce)
* 24 449 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (L. 134-4 du Code de commerce)
- condamner la société BLD France au paiement de la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société MPF sollicite tout d'abord la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave lui étant imputable, la société Ayala ne rapportant en effet pas la preuve d'une telle faute.
Selon elle, les parties se sont entendues pour exclure toute notion de non-concurrence de leur relation d'affaires et, en tout état de cause, la société Ayala a toujours été informée des activités de la société MPF auprès de l'enseigne Monoprix. Elle ajoute que le contrat ne prévoyait aucune obligation pour la société MPF de solliciter l'accord de la société Ayala pour continuer à mener ses activités d'achat/vente de vins et champagnes, de sorte que la société Ayala est mal fondée à soutenir qu'elle aurait violé son devoir d'information et de loyauté.
Par contre, elle estime qu'il y a eu violation par la société Ayala des articles L. 134-4, 134-11 et 134-12, du Code de commerce, de sorte qu'elle s'estime bien fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de perte d'activité, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement déloyal du mandant dans la rupture du contrat.
Enfin, la société MPF considère que la société Ayala ne démontre aucun acte de concurrence déloyale distinct des prétendues fautes contractuelles invoquées.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La société BLD France n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Il est constant que les parties sont liées par un contrat d'agent commercial conclu le 18 novembre 2005, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, en application des dispositions des articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 134-11 du Code de commerce, chacune des parties peut mettre fin au contrat d'agent commercial à durée indéterminée moyennant un préavis, d'une durée d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes, sauf dispositions contractuelles prévoyant un délai plus long, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou la survenance d'un cas de force majeure.
L'article L. 134-12 du Code de commerce dispose, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, sauf si, selon les termes de l'article L. 134-13 du même Code, la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
En l'espèce, la société BLD France reproche à la société MPF Diffusion d'avoir manqué à son obligation de loyauté et à son devoir d'information, tels que prévus à l'article L. 134-4 du Code de commerce.
L'article L. 134-3 du même Code dispose que l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants mais qu'il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans l'accord de ce dernier.
Cette disposition n'est pas d'ordre public et les parties peuvent y déroger, ce qu'elles ont fait, en rayant l'article 5 qui stipulait, s'agissant de la société MPF Diffusion, que "la société s'interdit expressément pendant toute la durée du présent contrat d'intervenir pour le compte d'autres entreprises commercialisant du champagne".
A contrario, en rayant cette clause, les parties ont admis, de manière non-équivoque, dès la signature du contrat d'agence, que la société MPF Diffusion était autorisée à intervenir pour le compte d'autres entreprises commercialisant du champagne.
La société BLD France ne peut sérieusement soutenir que cette clause vise l'exclusivité de la représentation et n'est pas relative à la non-concurrence.
S'il est exact que les deux notions ne se confondent pas, cela est sans incidence en l'espèce puisque la formulation de la phrase est sans ambiguïté et que sa suppression démontre que la société BLD France, à l'époque société Ayala, était informée que la société MPF Diffusion commercialisait ou pouvait commercialiser des produits d'un concurrent, auprès du client Monoprix.
En outre, force est de constater, qu'en tout état de cause, la société MPF Diffusion n'a pas accepté d'autres mandats que celui concernant le champagne Ayala, dès lors qu'elle a commercialisé les marques Drapier et Tribaut en sa qualité de fournisseur, pour son propre compte.
Il faut encore ajouter que ces marques de champagne ne sont pas nécessairement concurrentes des marques Ayala et Bollinger distribuées par la société BLD France dans la mesure où les gammes de prix sont différentes, en tout cas entre les marques Tribaut et Ayala et entre les marques Drapier et Bollinger.
En réalité, la société BLD France avait une parfaite connaissance des activités de la société MPF Diffusion puisque la raison principale de son recrutement par la société Ayala en qualité d'agent commercial était sa connaissance du groupe Monoprix, cette dernière voulant entrer en relations commerciales avec ce groupe pour y distribuer son champagne.
Il résulte en effet de l'attestation de M. Roussel, directeur commercial de la société Ayala de 2000 à 2005, en date du 20 janvier 2011, qu'il a recruté la société MPF Diffusion "dans l'objectif majeur de commercialiser la marque Ayala au sein du groupe Monoprix". Il précise : "Connaissant la qualité d'introduction de ladite société auprès de cette enseigne, j'ai pris la décision de recruter cette agence pour nous représenter officiellement et améliorer nos performances. Je l'ai fait en connaissance et en toute transparence de sa totale implication comme opérateur auprès d'autres marques. Je n'ai eu qu'à me louer des résultats apportés à son engagement. De fait, et en toute logique, je n'ai pas fait signer de clause de non-concurrence mais, ai rayé les lignes s'y rapportant sur le contrat qui nous liait".
Il s'en déduit que la société Ayala a toujours été parfaitement informée des activités de la société MPF Diffusion auprès de l'enseigne Monoprix, de sorte qu'elle ne peut invoquer lesdites activités comme constituant une faute grave commise par son agent qui la priverait de son droit à indemnité de préavis et de rupture.
Par ailleurs, par courrier en date du 1er mai 2010, M. Augustin, directeur général de la société Ayala, a demandé à la société MFP Distribution de lui écouler un stock de champagne rosé de sa marque en marque distributeur, de sorte qu'il connaissait parfaitement les activités d'achat/revente de champagne de l'intimée.
Enfin, l'analyse des chiffres d'affaires pendant la période de collaboration entre les parties démontre une progression constante des ventes depuis le début de la relation, qui contredisent les allégations de déloyauté de la société BLD France. Les ventes sont en effet passées de 4 800 bouteilles en 2003 à 16 644 bouteilles en 2010.
Au demeurant, dans sa lettre de résiliation du 17 novembre 2010, la société BLD France n'invoque aucune déloyauté de la part de son agent mais fait part d'une difficulté survenue dans les relations avec Monoprix.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une faute grave commise par la société MPF Diffusion n'est pas rapportée et que la société BLD France doit, par conséquent, lui verser les indemnités prévues par la loi.
L'indemnité de rupture due à l'agent commercial doit réparer le préjudice de l'agent commercial résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.
Il est d'usage de calculer l'indemnité de cessation du contrat sur la base de la moyenne des trois dernières années d'exercice normal du contrat et d'allouer à l'agent commercial deux années de commissions. C'est ce qu'a retenu le tribunal qui a alloué à la société MFP Diffusion la somme de 48 998 à ce titre, montant non contesté par les parties.
Il lui a également alloué la somme de 7 115,25 au titre de l'indemnité de préavis, montant qui correspond à l'application de l'article L. 134-11 du Code de commerce.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur ces deux montants.
La société MFP Diffusion réclame réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait des motifs fallacieux invoqués par l'appelante pour rompre le contrat et de sa volonté, en le rompant, de mettre en place un système de distribution direct des produits Ayala et Bollinger auprès de l'enseigne Monoprix.
Il convient cependant d'observer qu'un mandant dispose du droit de mettre fin à un contrat d'agence, y compris pour mettre en place un système de distribution direct de ses produits auprès d'une enseigne, à condition d'indemniser son agent commercial du préjudice lié à la cessation de son activité. Cette indemnisation est intervenue par l'allocation à la société MFP Diffusion de l'indemnité de rupture.
Par ailleurs, la société MFP Diffusion ne démontre pas le défaut de loyauté du mandant et le caractère vexatoire des conditions de la rupture du contrat. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Compte tenu des motifs ci-dessus exposés, la société BLD France ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui serait résulté pour elle du comportement fautif de la société MFP Diffusion, aucune faute de la part de celle-ci n'ayant été retenue.
L'équité commande d'allouer à la société MFP Diffusion une indemnité de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Bordeaux Loire & Champagne Diffusion à payer à la société MFP Diffusion la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Bordeaux Loire & Champagne Diffusion aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.