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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 15 octobre 2013, n° 12-06269

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Collot Distribution (SARL)

Défendeur :

ABLB (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosenthal

Conseillers :

Mmes Calot, Orsini

Avocats :

Mes Dumeau, Malle, Van de Kerckove, Safre

T. com. Pontoise, 5E CH.? du 5 juill. 20…

5 juillet 2012

Vu l'appel interjeté le 4 septembre 2012, par la société Collot distribution (société Collot) à l'encontre d'un jugement rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal de commerce de Pontoise qui a :

- pris acte de l'accord des parties pour l'application du Code RUCIP, les règles et usages de commerce intereuropéen de la pomme de terre ;

- dit que la société Collot a rompu unilatéralement le contrat commercial signé avec la société ABLB ;

- condamné la société ABLB à payer à la société Collot la somme 35 304,57 euros au titre du solde des sommes restant dues entre les parties ;

- débouté la société Collot de sa demande de dommages et intérêts, à l'encontre de la société ABLB, pour rupture abusive du contrat ;

- débouté la société ABLB de ses demandes de paiement à l'encontre de la société Collot au titre des frais d'expertise et des frais d'immobilisation de véhicules et ce, conformément aux règles du Code RUCIP ;

- débouté la société ABLB de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Collot en réparation du préjudice financier résultant de la rupture abusive du contrat;

- condamné la société Collot à payer à la société ABLB la somme de 23 925,71 euros au titre des achats effectués par cette dernière auprès de la société Parmentine pour le remplacement de pommes de terre Franceline non livrées ;

- débouté la société Collot de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque ;

- débouté les sociétés ABLB et Collot de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties;

Vu les dernières écritures, en date du 27 juin 2013, par lesquelles la société Collot, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :

- infirmer partiellement la décision critiquée en ce qu'elle a accordé à la société ABLB des dommages et intérêts ;

- constater la forclusion de la demande ;

- débouter la société ABLB de l'ensemble de ses demandes ;

- subsidiairement, constater que la demande n'a pas été établie suivant les dispositions du Code RUCIP, la rejeter ;

- plus subsidiairement, constater qu'il n'est dû, sur le principe, aucun dommages et intérêts dès lors qu'il n'est pas fait la preuve que la société Collot ait pu contrevenir à son obligation de moyen ;

- infiniment subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 875 euros sur la base de l'accord post contractuel ou 6 125 euros sur la base du prix du contrat ;

- sur l'appel incident, confirmer l'impossibilité pour la société ABLB de réclamer paiement des frais qu'elle a engagés aux fins d'expertise et d'immobilisation de transport, hors prescriptions RUCIP et hors prescriptions contractuelles ;

En tout état cause, condamner la société ABLB au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction;

Vu les dernières écritures en date du 18 juillet 2013, aux termes desquelles la société ABLB prie la cour de :

- confirmer partiellement la décision en ce qu'elle a :

* dit que la société Collot a rompu unilatéralement le contrat commercial signé avec la société ABLB ;

* condamné la société Collot à payer à la société ABLB la somme de 23 925,71 euros au titre des achats effectués par cette dernière pour le remplacement des pommes de terre Franceline non livrées sur le fondement du contrat de culture du 16 janvier 2008 ;

- débouter la société Collot de toutes ses demandes qui ne sont fondées ni en fait ni en droit ;

- infirmer partiellement la décision :

* en ce qu'elle a débouté la société ABLB de ses demandes de paiement au titre des frais d'expertise et des frais d'immobilisation de véhicules conformément aux règles du Code RUCIP et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de la rupture abusive du contrat ;

* en ce qu'elle a condamné la société ABLB à payer à la société Collot la somme de 35 304,57 euros au titre des sommes restant dues entre les parties ;

* en ce qu'elle a débouté la société ABLB de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- sur le fondement de l'article L. 442-6 (5°) du Code de commerce, condamner la société Collot responsable de la rupture brutale et abusive des relations contractuelles à payer à la société ABLB la somme de 734 525 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial ;

- condamner la société Collot à payer à la société ABLB la somme de 11 378,86 euros en remboursement des frais d'expertise et des frais d'immobilisation de véhicule ;

- prononcer la compensation des comptes entre la société ABLB et la société Collot et juger que la société ABLB ne doit plus la somme de 35 304,57 euros à la société Collot ;

- condamner la société Collot au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction.

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement entrepris ainsi qu'aux écritures des parties ; qu'il sera seulement rappelé que :

- la société ABLB a pour domaine d'activité le commerce d'achat et vente en gros de fruits et légumes et de tous produits du sol ;

- la société Collot distribution (société Collot) a pour domaine d'activité la production et la commercialisation de pommes de terre ;

- le 16 janvier 2008, les sociétés Collot et ABLB ont signé un contrat de culture de pommes de terre, déterminant notamment les modalités de production, livraison, réception et paiement ainsi qu'un cahier des charges qualitatif et portant sur différentes variétés de pommes de terre ;

- ce contrat-cadre a été complété par un contrat en date du 11 février 2008 portant en particulier sur la production et la livraison de 600 tonnes brutes de pommes de terre de variété Franceline et fixant une grille de tarifs selon, notamment, le taux de freinte ;

- par courrier du 21 novembre 2008, la société Collot a adressé à la société ABLB les factures des produits réceptionnés par cette société et pour lesquels aucun bordereau de livraison n'avait été émis ; reprochant à cette société de ne pas se conformer aux règles du RUCIP, elle l'a informée qu'elle mettait un terme à leurs relations commerciales et que les contrats en cours ne seraient pas honorés;

- la société ABLB a mis en demeure la société Collot d'exécuter ses engagements, soit, la livraison des 575 tonnes de Franceline restant à livrer, outre le paiement de la somme de 67 171,09 euros au titre de la fourniture de plants en mars et avril 2008, puis a saisi le 18 mars 2009 le juge des référés aux fins de condamnation sous astreinte de la société Collot à exécuter le contrat de culture de Franceline;

- par ordonnance du 27 avril 2009, le juge des référés a donné acte aux parties qu'elles avaient solutionné le volet financier du litige, la société ABLB ayant remis à l'audience un chèque de 77 769,34 euros au bénéfice de la société Collot, soldant ainsi les comptes entre les parties, a constaté que la demande d'exécution sous astreinte du contrat avait été solutionnée à hauteur d'un volume de 450 tonnes et qu'il y avait lieu d'en prendre acte, et a constaté l'existence de contestations sérieuses pour le solde à livrer de 125 tonnes, déboutant la société ABLB du surplus de sa demande ;

- par lettre du 20 mai 2009, la société Collot, compte tenu de l'augmentation du taux de déchets sur les pommes de terre Franceline, a demandé à la société ABLB s'il n'était pas préférable de mettre un terme au contrat Franceline, proposition qu'a refusée cette société par courrier du 22 mai 2009, demandant l'exécution du contrat;

- le 26 mai 2009, la société Collot a informé verbalement la société ABLB qu'elle stoppait les livraisons car elle perdait trop d'argent ;

- à cette date, environ 175 tonnes de Franceline restaient à fournir ;

- par courrier recommandé du 4 août 2009, la société ABLB a constaté la rupture de la relation contractuelle avec la société Collot et lui a réglé une certaine somme qu'elle estimait devoir à la société Collot après compensation avec ses propres créances;

- le 15 décembre 2009, la société Collot a assigné la société ABLB en paiement de la somme de 35 304,57 euros correspondant au solde restant dû sur les livraisons de pommes de terre outre celle de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ;

- la société ABLB a réclamé de son côté les sommes de :

* 11 376,86 euros correspondant au remboursement des frais d'expertise et des frais d'immobilisation de véhicules,

* 9 643 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la rupture abusive du contrat ;

* 23 935,71 euros au titre des achats de pommes de terre qu'elle avait dû effectuer auprès des sociétés Parmentine et Terre d'Europe, au cours du marché, pour couvrir le tonnage que la société Collot ne lui avait pas livré;

* 100 000 euros pour atteinte à son image et sa réputation ;

Considérant que le premier juge a relevé que les contrats conclus entre les parties ne réglaient pas toutes les questions relatives à leurs réclamations et a pris acte de l'accord des parties pour l'application du Code RUCIP, c'est à dire des Règles et Usages du Commerce Intereuropéen de la Pomme de terre, Code visé dans le contrat de culture du 16 janvier 2008 et auquel les parties se réfèrent dans les nombreux courriers qu'elles ont échangés ; que l'application du Code RUCIP n'est pas contestée en appel étant rappelé que les règles de ce Code n'ont vocation à s'appliquer qu'en l'absence de stipulations contractuelles contraires ;

Sur la demande en paiement de la société Collot

Considérant que la société Collot ne réitère pas devant la cour d'appel la demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros qu'elle avait formée en première instance et ne critique pas le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Considérant que la société Collot s'estime créancière d'une somme de 35 304,57 euros correspondant au solde restant dû par la société ABLB sur les factures 906 359 et 906 326 ;

Considérant que la société ABLB ne conteste pas cette dette mais soutient qu'il s'est opéré compensation avec ses propres créances de 11 378,86 euros et 23 925,71 euros correspondant au remboursement des frais d'expertise et d'immobilisation de véhicules, d'une part, et aux achats qu'elle a dû effectuer pour remplacer les pommes de terre Franceline non livrées, d'autre part ;

Considérant que la créance de la société Collot étant établie en son principe et en son quantum, et non contestée, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ABLB à payer à la société Collot la somme de 35 304,57 euros et de procéder à l'examen des créances alléguées par la société ABLB dont l'existence est contestée et qui sont l'objet du présent litige;

Sur les demandes de la société ABLB

Considérant que la société ABLB sollicite devant la cour d'appel différentes sommes :

- 11 378,86 euros correspondant à des frais d'expertise et d'immobilisation de véhicules dont elle sollicite le remboursement ;

- 23 925,71 euros au titre des achats qu'elle a effectués pour le remplacement des pommes de terre Franceline non livrées ;

- 734 525 euros sur le fondement de l'article L. 442-6 (5°) du Code de commerce ;

1 - sur la demande en paiement de la somme de 11 378,86 euros

Considérant que la société ABLB réclame le paiement de la somme de 11 378,86 euros correspondant à des frais d'expertise RUCIP des 18 mai, 30 avril et 5 juin 2009, des frais d'immobilisation de véhicules, des frais de transport et des frais d'écart de triage et de calibrage ;

Considérant que la société Collot oppose qu'elle n'a pas à rembourser à la société ABLB ces dépenses, dès lors que la société ABLB les a engagées sans respecter les prescriptions du Code RUCIP, ni les prescriptions contractuelles;

Considérant que c'est en vain que la société ABLB croit pouvoir fonder sa demande de remboursement sur l'article 6 du contrat de culture ; que cet article qui dispose que dans un contrat après stockage, une altération anormale du produit sera à la charge du stockeur n'a pas vocation à régler la question qui oppose les parties ;

Qu'ainsi que le fait valoir la société Collot, il résulte des dispositions des articles 28 et 29 du Code RUCIP qu'il y a lieu à expertise dans les cas où l'une des parties n'accepte pas les réclamations faites par l'autre partie ou n'est pas d'accord sur le montant de la réfaction ; que ces dispositions sont applicables en l'absence de stipulations relatives aux expertises dans les contrats signés entre les parties;

Qu'au cas présent, la société ABLB qui a engagé différents frais dont des frais d'expertise pour estimer la réfaction ne justifie pas ni même ne soutient avoir proposé un taux de réfaction qui aurait été refusé par la société Collot ou avoir formulé une réclamation contestée par cette société ; que la société Collot lui avait au demeurant rappelé, qu'en déclenchant une expertise sans lui soumettre au préalable une réclamation amiable qu'elle aurait pu examiner, elle ne respectait pas les dispositions du Code RUCIP et aurait à supporter les frais d'expertise et d'immobilisation du camion ;

Que la société ABLB n'est dès lors pas fondée à réclamer le remboursement de frais qu'elle a pris l'initiative d'engager sans se conformer aux prescriptions du Code RUCIP;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société ABLB

2 - sur la demande en paiement de la somme de 23 925,71 euros

Considérant que la société ABLB expose que la société Collot ayant cessé de l'approvisionner, elle a été contrainte d'acheter des pommes de terre sur le marché libre, afin d'honorer ses engagements auprès de la société Metro ; qu'elle a ainsi acquis des pommes de terre au mois de juillet 2009 au prix de 280 et 290 euros la tonne nette ;

Qu'elle réclame la somme de 23 925,71 euros qui correspond à la différence entre le prix facturé par les sociétés Parmentine et Terre d'Europe auprès desquelles elle s'est fournie et le prix contractuellement fixé avec la société Collot;

Considérant que la société Collot oppose, en premier lieu, les dispositions des articles 24-1, 24-4 et 24-5 du Code RUCIP et la forclusion susceptible d'en résulter, la demande d'indemnisation n'ayant été formulée par la société ABLB que plus d'un an après la résiliation contractuelle et près de 18 mois après la date d'expiration du contrat ;

Considérant qu'il résulte des articles 24-1 et suivants du Code RUCIP dont l'application au litige n'est pas contestée par la société ABLB et qui ne sont contredits par aucune stipulation contractuelle, que si l'une des parties n'exécute pas le contrat, l'autre doit lui adresser sous peine de perdre ses droits une mise en demeure en lui donnant un délai supplémentaire et en la prévenant qu'à l'expiration de ce délai, elle refusera de livrer ou d'accepter la livraison ; que cette mise en demeure ne peut pas être adressée avant que le dernier jour du délai prévu pour l'exécution du contrat ne soit écoulé ; qu'elle n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'un contrat à terme fixe ou si l'une des parties a refusé par écrit d'exécuter le contrat mais, après l'expiration du délai supplémentaire ou après refus d'exécuter le contrat, la partie lésée doit, dans les cinq jours ouvrables, sous peine de perdre ses droits, confirmer à l'autre partie la résiliation en réclamant éventuellement en même temps des dommages-intérêts ou au moins en précisant la manière dont elle entend les déterminer ;

Que la société ABLB, qui ne conclut pas sur le moyen tiré des dispositions du Code RUCIP, ne soutient pas avoir formulé le principe d'une indemnisation dans le délai susvisé ; qu'ainsi que le fait valoir la société Collot sa demande ne peut, dès lors, prospérer ;

Considérant en outre, qu'ainsi que le soutient, en second lieu, la société Collot, la demande de la société ABLB se heurte au surplus aux dispositions des articles 25-1 et s du Code RUCIP qui définissent les modalités de détermination du préjudice en énonçant que l'acheteur lésé peut, pour déterminer son préjudice, racheter par courtier assermenté ou directement, une marchandise de même qualité, origine et conditionnement que celle stipulée au contrat, et que dans l'hypothèse d'un rachat effectué directement, il doit être réalisé dans les trois jours ouvrables après l'expiration du délai supplémentaire et au cours du jour ;

Que la société ABLB, qui n'a pas respecté ces modalités, ne justifie pas valablement de son préjudice ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Collot à payer à la société ABLB la somme de 23 925,71 euros au titre des achats effectués par cette dernière pour le remplacement des pommes de terre non livrées ;

3- sur la demande fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce

Considérant que la société ABLB sollicite devant la cour d'appel la condamnation de la société Collot à lui payer, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la somme de 734 525 euros à titre de dommages intérêts ;

Que l'action en dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies, prévue par l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, sanctionne le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale; que cette action est de nature délictuelle ;

Que devant le premier juge, la société ABLB sollicitait une somme de 9 643 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de l'inexécution du contrat rompu abusivement par la société Collot ; que la demande sur le fondement l'article L. 442-6 I 5° est formulée pour la première fois en cause d'appel ;

Considérant qu'à l'audience du 19 septembre 2013, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur la fin de non-recevoir, susceptible d'être relevée d'office, tirée de l'absence de pouvoir juridictionnel de la cour d'appel de Versailles, au regard des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, pour statuer sur la demande présentée en appel par la société ABLB, sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ;

Que c'est à tort que la société ABLB fait valoir, dans sa note en délibéré, qu'ayant saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise le 18 mars 2009, soit antérieurement au 1er décembre 2009, date de l'entrée en vigueur de l'article D. 442-3 du Code de commerce, il en résulterait que la Cour d'appel de Versailles dans le ressort de laquelle siège ce tribunal serait compétente pour connaître du présent litige en appel ;

Qu'en effet, d'une part, la cour ne statue pas sur l'appel de l'ordonnance du juge des référés mais sur l'appel du jugement au fond rendu par le tribunal de commerce, lequel a été saisi postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article précité ;

Que, d'autre part, la demande fondée sur l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce a été présentée, ainsi qu'il a été vu, pour la première fois devant la cour d'appel ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce, ce dernier issu du décret du 11 novembre 2009 entré en vigueur le 1er décembre 2009, que la Cour d'appel de Versailles est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette demande qui doit être déclarée irrecevable ;

Sur les autres demandes

Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que l'équité commande de faire partiellement droit à la demande de la société Collot au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Par ces motifs : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Collot à payer à la société ABLB la somme de 23 925,71 euros au titre des achats effectués par cette dernière pour le remplacement des pommes de terre non livrées ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Déboute la société ABLB de sa demande en paiement de la somme de 23 925,71 euros au titre des achats effectués pour le remplacement des pommes de terre non livrées ; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société ABLB sur le fondement de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce ; Condamne la société ABLB à payer à la société Collot la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre ; Condamne la société ABLB aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.