CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 15 octobre 2013, n° 12-02276
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Inter Distribution Plus (SARL)
Défendeur :
Groupement Vinovalie (USCA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Legras
Conseillers :
Mme Pellarin, M. Delmotte
Avocats :
Mes Lasserre, Podesta, Haas
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2011, l'USCA Vinovalie a fait assigner la SARL Inter Distribution Plus devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse en paiement d'une provision correspondant à un solde sur factures impayées.
Par ordonnance du 15 décembre 2011, le juge des référés a renvoyé l'affaire au fond.
Par jugement du 1er mars 2012, le tribunal a condamné la SARL Inter Distribution Plus à payer à l'USCA Vinovalie les sommes suivantes :
* 21 048,81 euro avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011,
* 1 euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2011,
* 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL Inter Distribution Plus a interjeté appel le 3 mai 2012 de cette décision.
L'appelante et l'intimé ont respectivement déposé leurs dernières écritures les 27 juillet et 17 septembre 2012.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions écrites précitées et auxquelles il est fait expressément référence pour l'exposé des moyens :
- la SARL Inter Distribution Plus demande à la cour de constater qu'elle ne conteste pas devoir la somme réclamée, de dire que la rupture de la relation commerciale intervenue sans préavis, à l'initiative de l'USCA Vinovalie ainsi que le refus de vente consécutif sont abusifs au sens des articles L. 420-2 et L. 442-6 du Code de commerce, de condamner en conséquence l'USCA Vinovalie à lui payer la somme de 24 102 euro en réparation du préjudice arrêté au 1er octobre 2011, d'ordonner la compensation entre les dettes connexes, de débouter l'USCA Vinovalie du surplus de ses demandes et de la condamner à une indemnité de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement, dans l'hypothèse où les conditions générales de vente lui seraient reconnues opposables, de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit à 1 euro la clause pénale,
- l'USCA Vinovalie demande par réformation partielle du jugement de condamner la SARL Inter Distribution Plus à lui payer :
* la somme de 21 048,81 euro, avec intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture, subsidiairement du 18 juillet 2011,
* la somme de 3 157,32 euro en application des conditions générales de vente,
* et d'ajouter la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de l'USCA Vinovalie
Le principal n'est pas contesté. Sont en litige l'application de l'article L. 441-6 du Code de commerce, et de la clause pénale insérée dans les conditions générales de vente.
Dès lors que la relation commerciale entre dans le champ d'application de l'article L. 441-6 du Code de commerce, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de transactions entre un producteur et un grossiste, les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. Par réformation du jugement, il y a lieu en conséquence de dire que l'USCA Vinovalie est créancière de la somme de 21 048,81 euro avec intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture.
La clause pénale réclamée figure en termes suffisamment lisibles pour un professionnel averti, au verso de toutes les factures de sorte que dès sa deuxième commande des marchandises objet du présent litige, la SARL Inter Distribution Plus en avait connaissance et l'avait nécessairement acceptée de façon tacite ; les conditions générales de vente lui sont donc opposables. Il apparaît en revanche, que cette clause se cumule avec les pénalités de retard précitées, dont la majoration légale sanctionne de façon importante la défaillance de l'acheteur, de sorte que la clause pénale de 15 % apparaît totalement excessive au regard du préjudice subi par la société venderesse et a été à juste titre réduite à 1 euro par le tribunal.
Sur la rupture des relations contractuelles
L'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce sanctionne le fait par tout producteur, commerçant, de rompre même partiellement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
L'article L. 420-2 alinéa 1er du même Code prohibe l'exploitation abusive d'une position dominante.
La SARL Inter Distribution Plus soutient que l'USCA Vinovalie a brusquement rompu les relations en avril 2011 au motif que la SARL Inter Distribution Plus avait approvisionné des grandes surfaces et produit à cet effet l'attestation de M. Daniel Gippa, raison pour laquelle elle aurait cessé d'acquitter les factures.
Or ainsi que le fait justement observer l'USCA Vinovalie, à la date de la cessation des relations commerciales, soit en avril 2011, la SARL Inter Distribution Plus était redevable de la majorité des factures litigieuses, demeurées impayées, pour les premières depuis le 17 janvier 2011, l'USCA Vinovalie ayant réduit le délai de paiement de 60 à 30 jours à compter des commandes postérieures au 18 janvier 2011, sans pour autant que la SARL Inter Distribution Plus ne les acquitte.
Il apparaît ainsi que l'USCA Vinovalie disposait d'un motif légitime et suffisant pour cesser d'approvisionner un client défaillant dans le règlement des factures, de sorte que la SARL Inter Distribution Plus, qui au surplus ne justifie pas de l'ancienneté des relations contractuelles alléguée, a été à juste titre déboutée de sa demande reconventionnelle.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'application du taux d'intérêt et statuant à nouveau sur ce point, Condamne la SARL Inter Distribution Plus à payer à l'USCA Vinovalie la somme de 21 048,81 euro avec intérêts égaux au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chaque facture, Y ajoutant, Condamne la SARL Inter Distribution Plus à payer à l'USCA Vinovalie une indemnité de 1 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Inter Distribution Plus au paiement des dépens dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.