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Décisions

CA Lyon, 8e ch., 8 octobre 2013, n° 12-07801

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Antigel Lingerie (SAS), DBX Lingerie (SAS), Lise Charmel Lingerie (SAS)

Défendeur :

Modz (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vencent

Conseillers :

Mme Zagala, M. Defrasne

Avocats :

SCP Laffly & Associés, SCP Baufume-Sourbe, Mes Jalabert-Doury, Sexer

T. com. Villefranche Tarare, prés., du 4…

4 octobre 2012

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés Lise Charmel Lingerie SAS, Antigel Lingerie SAS et DBX Lingerie SAS sont trois sociétés du groupe Lise Charmel Lingerie ayant pour activité la fabrication de lingerie et corsetterie haut de gamme sous les marques "Lise Charmel", "Antinea", "Antigel" et "Eprise de Lise Charmel".

Elles ont mis en place un réseau de distribution sélective, en magasin et sur Internet.

La SARL Modz anime le site Internet "www.modz.fr" qui permet à des détaillants de boutique de prêt-à-porter, de vendre, dans le cadre d'un mandat de dépôt-vente, leurs produits issus de collection passées ou d'invendus en déstockage et parmi ces produits figurent notamment les modèles de lingerie de marque Lise Charmel et Antigel.

La société Modz n'étant pas distributeur agréé de leurs magasins de lingerie, les sociétés du groupe Lise Charmel, par courrier du 21 novembre 2011, l'ont mise en demeure de communiquer ses sources d'approvisionnement, le nombre et la nature des articles offerts à la vente sur Internet, de lui adresser copie des factures d'achat et aussi de cesser immédiatement la revente de leurs articles de lingerie en supprimant toutes références de la marque Lise Charmel.

La société Modz leur a répondu, le 23 novembre 2011, en indiquant qu'elle n'était qu'un intermédiaire mettant son site à la disposition des distributeurs et qu'elle souhaitait travailler avec Lise Charmel.

Il s'en est suivi plusieurs échanges de correspondances dans lesquelles les sociétés du groupe Lise Charmel ont réitéré leurs dénonciations et la société Modz offert de leur communiquer les renseignements demandés à condition qu'il lui soit à elle-même communiqué leurs critères pour distribuer leurs produits sur Internet et leurs conditions générales de vente pour justifier de la licéité de leur réseau de distribution.

Les sociétés du groupe Lise Charmel ont alors considéré que la société Modz n'avait pas souhaité trouver une issue amiable au litige et elles ont déposé, le 9 février 2012, une requête auprès du président du Tribunal de commerce de Villefranche Tarare, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, en demandant la désignation d'un huissier de justice assisté d'un expert informatique, pour effectuer diverses constatations et pour saisir divers documents dans les locaux de la société Modz.

Par ordonnance du 16 février 2012, complétée par ordonnance du 1er mars 2012, le président du Tribunal de commerce de Villefranche Tarare a désigné Maître Quiblier-Sarbach, huissier de justice, avec la possibilité de se faire assister par tout informaticien de son choix, n'étant ni parent ni allié ou au service de l'une des parties, avec mission :

- se faire communiquer :

* toutes les sources d'approvisionnement en produits de marques Lise Charmel, Antigel, ou Antinea utilisées par Modz SARL depuis le 1er janvier 2010 comprenant pour chaque modèle, la date de l'approvisionnement, le nombre de pièces, les modalités juridiques (vente, mandat, dépôt etc.) ainsi que le nom, l'adresse et le RCS de la source d'approvisionnement concernée,

* tous les contrats et/ou mandats signés par Modz SARL avec des distributeurs agréés de marques Lise Charmel, Antigel ou Antinea depuis le 1er janvier 2010,

* les relevés détaillés de l'ensemble des ventes de produits de marques Lise Charmel, Antigel ou Antinea effectués via la plate-forme Internet www.modz.fr depuis le 1er janvier 2010,

* toutes factures d'achat par Modz SARL de produits de marques Lise Charmel, Antigel ou Antinea depuis le 1er janvier 2010,

* l'état des stocks détenus par Modz SARL de produits de marques Lise Charmel, Antigel ou Antinea à la date de la mission comportant l'identification des modèles, leur nombre de pièces et les sources d'approvisionnement concernées,

* prendre copie de l'ensemble de ces documents,

* consigner les différentes déclarations recueillies suite à ces demandes,

* dresser tout constat et y annexer les pièces obtenues et tous clichés photographiques qui s'avéreraient nécessaires, lequel constat sera déposé au greffe du tribunal et dont un exemplaire sera remis aux requérantes.

Les mesures de constat ont été réalisées le 8 mars 2012.

Par acte d'huissier du 20 avril 2012, la société Modz a fait assigner en référé les trois sociétés du groupe Lise Charmel devant le président du Tribunal de commerce de Villefranche Tarare pour voir rétracter l'ordonnance sur requête du 16 février 2012 avec toutes conséquences de droit, en faisant notamment valoir l'incompétence du juge des requêtes saisi.

Par ordonnance du 4 octobre 2012, le juge des référés a :

- dit que le président du Tribunal de commerce de Villefranche Tarare était bien compétent pour ordonner sur requête la mesure sollicitée,

- mais, vu l'absence d'intérêt légitime à ladite mesure, rétracté l'ordonnance sur requête du 16 février 2012, complétée le 1er mars 2012,

- fait défense aux défenderesses de produire dans une éventuelle instance au fond les documents saisis sur le fondement de l'ordonnance susvisée, sous astreinte de 2 500 euro par infraction constatée,

- condamné les défenderesses à restituer les copies des documents saisis sur le fondement de l'ordonnance susvisée, sous astreinte de 2 500 euro par infraction constatée,

- condamné les défenderesses au paiement de 10 000 euro en réparation du préjudice subi par la société Modz du fait de la procédure abusive,

- condamné les défenderesses au paiement de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Les sociétés Lise Charmel, Antigel et DBX Lingerie ont interjeté appel de cette décision.

Les appelantes demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance querellée sur la compétence,

- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- de condamner la société Modz à restituer la copie des documents saisis sur le fondement de l'ordonnance sur requête, sous astreinte de 2 500 euro par infraction constatée,

- de les autoriser à produire ces documents dans le cadre d'une éventuelle instance au fond,

- de condamner la société Modz à leur rembourser les sommes de 10 000 euro de dommages et intérêts et 5 000 euro de frais irrépétibles payées en exécution de l'ordonnance de référé,

- de condamner la société Modz à leur payer la somme de 10 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elles font d'abord valoir que le président du Tribunal de commerce de Villefranche Tarare était matériellement et territorialement compétent pour ordonner sur requête les mesures sollicitées.

Elles indiquent que la requête visait à obtenir les preuves d'éventuels actes de concurrence déloyale dans la perspective d'une action fondée sur le droit commun de la responsabilité délictuelle et que l'atteinte au réseau de distribution sélective, en violation de l'article L. 442-6 6° du Code commerce s'inscrit aussi dans le cadre de la responsabilité délictuelle.

Elles indiquent également qu'il leur était possible de saisir, soit le président de la juridiction du lieu où devait être exécutée la mesure d'instruction, soit le président de la juridiction appelée à connaître du litige au fond, ainsi, dans les deux cas, le Tribunal de commerce de Villefranche Tarare puisque le siège social de la société Modz est situé Arnas (69).

Elles font valoir en second lieu que la mesure sollicitée sur requête procède d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile.

Elles expliquent que la commercialisation de leurs produits sans réseau de distribution sélective organisée par la société Modz relève manifestement d'une concurrence déloyale au détriment des sociétés du groupe et de leurs distributeurs agrées.

Elles ajoutent que se rend également coupable de concurrence déloyale, le revendeur hors réseau qui refuse de rapporter la preuve qu'il a régulièrement acquis les produits réservés à la vente du réseau, comme en l'espèce la société Modz qui contrairement à l'avis du juge des référés n'a pas répondu aux sollicitations des sociétés du groupe.

Et elles soutiennent qu'aucune faute ni aucun abus de droit ne peut leur être reproché au vu des circonstances du litige.

La société Modz demande de son côté à la cour :

- de constater l'incompétence du président du Tribunal de commerce de Villefranche Tarare pour statuer sur la requête et de renvoyer les appelantes à mieux se pourvoir,

- subsidiairement de confirmer l'ordonnance de référé du 4 octobre 2012 sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 février 2012 ainsi que sur les condamnations en paiement des dommages et intérêts et de l'indemnité l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner les sociétés appelantes aux dépens ainsi qu'au paiement de 4 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la compétence, elle indique que la requête du 9 février 2012 et la requête supplétive du 23 février 2012 font expressément état de l'usage illicite de marques ou de l'atteinte à l'image des marques pour étayer des actes de concurrence déloyale, de sorte qu'en application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, l'action ne pouvait être portée que devant le Tribunal de grande instance de Lyon.

Elle ajoute que la requête cite également l'article L. 442-6 I 6° du Code de commerce relative à la violation de l'interdiction de revente hors réseau de distribution et que l'article L. 442-6 III désigne le Tribunal de commerce de Lyon, dans le ressort de la Cour d'appel de Lyon, pour connaître ce type de litige.

A l'appui de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, elle fait d'abord valoir qu'ayant offert de répondre favorablement aux demandes de renseignement des sociétés du groupe Lise Charmel, ces dernières n'avaient pas de motif légitime pour pratiquer une mesure d'instruction à son encontre.

Elle ajoute que ces sociétés ne pouvaient légitimement opposer leur réseau de distribution sans justifier de sa licéité et qu'elle n'a donc pas commis d'actes de concurrence déloyale en subordonnant la communication des renseignements qui lui étaient demandés à la justification du caractère licite du réseau de distribution sélective.

Elle fait valoir en second lieu que ni les requêtes des 9 et 23 février 2012 ni l'ordonnance sur requête du 16 février 2012 ne font mention des circonstances de nature à déroger au principe de la contradiction et qu'en toute hypothèse, cette seule circonstance justifie la rétractation de l'ordonnance sur requête.

Elle fait valoir enfin que le contentieux généré de manière artificielle par les sociétés du groupe Lise Charmel lui a causé un préjudice d'image qui doit être réparé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la compétence

Attendu que la société Modz, sur la compétence matérielle, sollicite l'application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle et, sur la compétence territoriale, l'application de l'article L. 442-6 III du Code commerce modifié par le décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 ;

Attendu que le premier de ces textes dispose : "les actions civiles et les actions relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire" ;

Qu'en l'espèce, il ressort de la lecture des deux requêtes déposées les 9 et 23 février 2012 par les sociétés du groupe Lise Charmel que l'argumentation des requérantes est essentiellement motivée par des actes de concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société Modz, au détriment des sociétés du groupe Lise Charmel et de leurs distributeurs agréés ; que s'il est évoqué à trois reprises une atteinte à l'image des produits et aux marques Lise Charmel, il n'est jamais indiqué leur intention de demander à la juridiction du fond d'apprécier leur droit sur la dénomination déposée à titre de marque ou d'interdire l'usage d'une marque protégée ; que de même, la mesure d'instruction sollicitée ne fait nullement référence à l'existence ou à la protection de la marque Lise Charmel ;

Qu'en conséquence, la demande des sociétés du groupe Lise Charmel ne constitue pas une demande relative aux marques au sens de l'article 716-3 précité du Code de la propriété intellectuelle et cette demande relève de la compétence matérielle du droit commun, à savoir la compétence du tribunal de commerce puisque les deux parties sont commerçantes ;

Attendu que les requêtes des sociétés du groupe Lise Charmel font effectivement mention de l'article L. 442-6 6° du Code commerce qui sanctionne la violation directe ou indirecte, par tout commerçant ou industriel d'un réseau de distribution sélective, mais que cette violation reprochée à la société Modz n'est qu'une circonstance évoquée parmi d'autres afin d'obtenir, par la voie d'une constat d'huissier, des preuves d'actes de concurrence déloyale portant atteinte aux sociétés du groupe ;

Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions d'appliquer l'article L. 442-6 III alinéa 5 du Code commerce instituant une compétence territoriale spéciale au profit du Tribunal de commerce de Lyon mais de retenir les règles de compétence territoriale en matière d'ordonnance sur requête qui désignent, soit le président de la juridiction du lieu où doivent être exécutées les mesures d'instruction demandées, soit le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel au fond ;

Qu'en l'espèce, le siège social de la société Modz étant situé à Arnas, le président du Tribunal de commerce de Villefranche Tarare était bien compétent pour statuer sur la requête ;

Que l'ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef ;

2) Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête

Attendu qu'au terme de l'article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la parties adverse ;

Attendu d'une part qu'il appartient au requérant d'expliciter dans sa demande les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et de produire les pièces justifiant cette dérogation et que d'autre part, ces circonstances doivent également résulter de l'ordonnance et ne peuvent se justifier a posteriori lors de l'examen de la demande de rétractation ;

Attendu, en l'espèce, que dans leurs requêtes des 9 et 23 février 2012, les sociétés du groupe Lise Charmel décrivent leur activité et celle de la société Modz, les constatations faites sur le site Internet de cette dernière, les correspondances échangées entre elles et l'attitude de la société Modz ayant motivé leurs demandes ;

Qu'elles se contentent d'indiquer que les circonstances particulières de l'espèce nécessitent que la décision à intervenir soit prise non contradictoirement, sans fournir la moindre explication sur ces circonstances particulières et alors que les parties étaient toujours en relation épistolaire, même si celle-ci a pu être qualifiée de "dialogue de sourds" par le premier juge ;

Que les douze pièces produites à l'appui de la requête afin de confirmer les faits relatés par celle-ci ne sauraient d'avantage justifier la dérogation au principe de la contradiction ;

Attendu que l'ordonnance sur requête du 16 février 2012 et l'ordonnance complémentaire du 1er mars 2012, lesquelles sous le visa des requêtes et des pièces produites sont réputées avoir pris en compte la motivation de ces requêtes, ne font pas non plus mention de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ;

Attendu en conséquence que les dispositions de l'article 493 du Code de procédure civile n'ayant pas été respectées, il convient pour ce motif, à substituer à celui du premier juge, de rétracter l'ordonnance sur requête ;

Attendu qu'ensuite de la rétractation de l'ordonnance sur requête, le juge des référés a justement fait défense aux sociétés du groupe Lise Charmel de produire dans une éventuelle instance au fond les documents saisis sur le fondement de l'ordonnance rétractée et condamné également les défenderesses à restituer les copies des documents saisis en exécution de ladite ordonnance ;

Qu'en revanche, si l'interdiction prononcée peut être sanctionnée par une astreinte à chaque infraction constatée, il en va différemment de la condamnation à restitution des documents qui porte sur une obligation positive et qu'une astreinte ne peut sanctionner qu'en cas de retard d'exécution ;

Qu'il y a lieu en conséquence de modifier cette disposition de l'ordonnance en indiquant que les copies de documents saisis devront être restituées à la société Modz dans les 15 jours suivants la notification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 1 000 euro par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de trois mois après laquelle il pourra à nouveau être statué ;

3) Sur les autres demandes

Attendu que l'irrégularité de la procédure sur requête telle que constatée par la cour n'implique pas nécessairement le caractère abusif de cette procédure ;

Que les circonstances particulières du litige et le fait que la société Modz ne justifie pas d'un préjudice réparable, notamment d'un préjudice d'image, conduisent la cour à rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que le présent arrêt entraînant de plein droit l'obligation pour la société Modz de restituer aux sociétés appelantes les dommages et intérêts perçus en exécution de l'ordonnance de référé et écartés par la cour, il n'est pas nécessaire d'ordonner le remboursement sollicité ;

Attendu que les dispositions de l'ordonnance de référé concernant les dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; que les sociétés appelantes supporteront les dépens d'appel ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société Modz la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée sauf sur les modalités de l'obligation faite aux entités du groupe Lise Charmel de restituer les copies des documents saisis et sur les dommages et intérêts alloués à la SARL Modz, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne les sociétés Lise Charmel Lingerie SAS, Antigel Lingerie SAS et DBX Lingerie SAS à restituer à la SARL Modz, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, les copies des documents saisis en exécution de l'ordonnance sur requête du 16 février 2012, complétée le 1er mars 2012, ce sous astreinte de 1 000 euro par jour de retard pendant un délai de trois mois, Déboute la SARL Modz de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Condamne les sociétés Lise Charmel Lingerie SAS, Antigel Lingerie SAS et DBX Lingerie SAS à payer à la SARL Modz la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne les sociétés Lise Charmel Lingerie SAS, Antigel Lingerie SAS et DBX Lingerie SAS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux disposition de l'article 699 du Code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.