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Décisions

CA Reims, ch. civ. sect. 1, 8 octobre 2013, n° 12-00867

REIMS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Basalyk, Hans B Medical Contact (SARL)

Défendeur :

Sterilmed (SARL), Sammex (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Maillard

Conseillers :

Mme Dias Da Silva Jarry, M. Bresciani

Avocats :

Mes Genet, Lamotte, Ludot

T. com. Reims, du 13 mars 2012

13 mars 2012

M. Basalyk a le 17 septembre 2003 conclu avec la société Sammex qui commercialise des concepts de stérilisation à usage des hôpitaux et des cliniques, un contrat de consultant en vertu duquel il a été chargé de la promotion de son programme de containers de stérilisation à compter du 7 mai 2003. Ce contrat a été suivi d'un nouveau contrat signé le 2 juillet 2004 en vertu duquel M. Basalyk a été engagé en qualité de représentant pour la promotion des containers de stérilisation de la société Sammex, pour une durée de trois ans à partir du 1er juin 2004, soit jusqu'au 31 mai 2007. M. Basalyk indiquait avoir fiscalement et juridiquement le statut de consultant indépendant. L'exécution du contrat s'est poursuivie jusqu'au du 31 mai 2010 date de sa résiliation par la société Sammex.

Soutenant que le contrat que M. Basalyk avait conclu avec les sociétés Sammex et Sterilmed France était un contrat d'agent commercial, que la société Hans B Medical Contact venant aux droits de M. Basalyk a régulièrement poursuivi la collaboration instaurée, qu'elle a en vain réclamé réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat, M. Basalyk et la société Hans B Medical Contact ont par acte du 8 octobre 2010, assigné les sociétés Sterilmed France et Sammex devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement d'une indemnité de 80 000 euros outre des dommages et intérêts, en raison de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Reims par jugement du 1er juin 2011.

Les sociétés Sterilmed France et Sammex ont conclu au rejet de la demande en réclamant paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 13 mars 2012, le tribunal a débouté M. Basalyk et la société Hans B Medical Contact de leurs demandes en les condamnant au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au paiement d'une indemnité de procédure et des entiers dépens.

M. Basalyk et la société Hans B. Medical Contact ont interjeté appel.

Par conclusions du 7 septembre 2012 ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le contrat du 2 mai 2004 renouvelé par tacite reconduction est un contrat d'agent commercial liant M. Basalyk puis la société Hans B. Medical aux sociétés Sammex et Sterilmed, de condamner solidairement les sociétés Sterilmed et Sammex par application des articles L. 134-1 et L. 134-12 du Code de commerce à leurs payer une indemnité compensatrice de 80 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 2 406,26 euros au titre des commissions du mois de mai avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, M. Basalyk réclame en outre paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens avec possibilité de recouvrement selon les modalités prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 3 juillet 2012, les sociétés Sammex et Sterilmed concluent à la confirmation du jugement en réclamant reconventionnellement paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'un montant de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elles soutiennent que M. Basalyk n'a pas le statut d'agent commercial mais celui de consultant, qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elles et la société Hans B Medical Contact et que les contrats n'ont été signés que par la société Sammex.

Sur ce, LA COUR :

Par application des dispositions de l'article L. 134-1 l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services est chargé de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

La société Sammex ne conteste pas avoir collaboré avec M. Basalyk mais estime que ce dernier avait un statut de consultant indépendant et n'a jamais eu le statut d'agent commercial. C'est à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve. L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

Le contrat de consultant signé par M. Kilicaslan en sa qualité de directeur commercial de la société Sammex versé aux débats par M. Basalyk, est daté du 17 septembre 2003. M. Basalyk a déclaré dans ce document avoir fiscalement et juridiquement le statut de consultant indépendant. La société Sammex a précisé qu'elle engageait à compter du 7 mai 2003, M. Basalyk comme "consultant" pour la promotion de son programme des containers de stérilisation, étant précisé qu'il n'est pas embauché par Sammex et ne fait pas partie de son effectif. Dans ce premier contrat, M. Basalyk s'est engagé notamment à élaborer avec Sammex une étude de marché, "containers de stérilisation" en France, un plan de marketing, une stratégie et une politique de vente, à procéder, à la recherche et à la prise de contact avec des revendeurs en France qui pourraient être aptes à coopérer avec Sammex, à prendre contact avec des leaders scientifiques dans le domaine d'hygiène dans le but de les intéresser aux containers Sammex et de faire publier des articles scientifiques, à sélectionner des congrès et à être présent sur le stand Sammex lors des expositions les plus importantes, enfin à procéder à la promotion active des containers, à l'organisation et au soutien des appels d'offres et à l'information sur la concurrence. Il s'est de plus engagé à respecter une obligation de fidélité et de non-concurrence pendant toute la durée du contrat.

Les parties ont convenu de la rémunération de M. Basalyk sur la base du chiffre d'affaires réalisé par Sammex auprès des nouveaux clients qu'il apportera. Elles ont fixé le taux de commission de démarrage et celui des commissions sur les ventes, et convenu du paiement d'un honoraire mensuel de 500 euros, de frais de déplacement validés par Sammex ainsi que des modalités de paiement de ces rémunérations.

Le second contrat signé par M. Kilicaslan en sa qualité de gérant de la société Sammex, le 2 juillet 2004 et prenant effet au 1er juin 2004, a été intitulé "Contrat". Il rappelle que M. Basalyk a un statut de travailleur indépendant et ne fait pas partie de l'effectif de Sammex. Cette dernière déclare engager M. Basalyk en qualité de "représentant" pour la promotion de ses containers de stérilisation dans un secteur géographique défini, en excluant les anciens clients Sammex listés en annexe. En vertu de cette convention M. Basalyk avait une obligation de suivi des dossiers transmis par Sammex, s'engageait à informer Sammex par compte-rendu des visites des clients, à remonter toute information utile pour Sammex, à promouvoir les containers auprès des établissements ayant un projet de containers, avec obligation de déplacement lorsque c'est demandé, à participer au stand de Sammex lors des expositions, à suivre les appels d'offre qui lui seront communiqués par Sammex et à observer une obligation de fidélité et de non-concurrence. Les taux des commissions ont été fixés pour les containers et pour le petit matériel ; les modalités de leur paiement ont été convenues ainsi que la prise en charge des frais de déplacement. Le contrat a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2004, sauf manquement par M. Basalyk à l'une quelconque de ses obligations.

La cour constate que M. Basalyk qui est un travailleur indépendant, et qui justifie de plus s'être inscrit au registre spécial des agents commerciaux (personnes physiques) au cours du mois de novembre 2006, était chargé de manière permanente de représenter la société Sammex, de négocier, de promouvoir et de vendre les containers de stérilisation commercialisés par cette dernière ainsi que du petit matériel et de le vendre, moyennant une rémunération variant en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Le contrat a été conclu dans l'intérêt commun des deux parties et leurs rapports sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. Les conditions de la collaboration des parties ont été clairement définies. La société Sammex ne peut en toute bonne foi au vu de ces éléments se référer au seul contrat de consultant signé le 17 septembre 2003 pour soutenir que M. Basalyk se contentait de prodiguer des conseils et que les pièces versées aux débats ne sont que des tentatives de discussion entre les parties, alors que par contrat du 2 juillet 2004 elle lui a expressément donné mandat de la représenter.

Les échanges qui ont eu lieu entre M. Basalyk et la société Sterilmed dont M. Kilicaslan est également dirigeant, notamment au début du mois de mai 2005, concernaient une modification du taux de commission et de la durée du contrat, ceux du mois d'août 2005 concernaient une participation aux charges sociales de M. Basalyk qui justifie avoir déclaré son activité de consultant à partir du mois de novembre 2005. Les messages du mois de janvier et du mois de mars 2006 font suite aux nouveaux accords des parties au sujet des commissions sur les produits Sammex et Sterilmed et s'inscrivent dans le cadre du contrat signé le 2 juillet 2004. Les factures de M. Basalyk ont été régulièrement établies conformément aux accords des parties et le paiement de frais de déplacement, d'honoraires et d'une participation aux charges de travailleur indépendant exposées par l'appelant et versées mensuellement en sus de ses commissions, ne permet pas de démontrer, au vu du contrat signé par les parties le 2 juillet 2004 et des conditions dans lesquelles M. Basalyk exerçait son activité de représentant des produits Sammex auprès de la clientèle, qu'il ne pouvait pas prétendre à la qualité d'agent commercial. L'exécution du contrat conclu dans l'intérêt des deux parties s'est poursuivie du 1er juin 2004 au 31 mai 2010 et n'a donné lieu à aucune difficulté.

Les pièces versées aux débats et notamment les factures régulièrement établies par M. Basalyk ont été adressées tant à la société Sammex qu'à la société Sterilmed, les comptes rendus de visite concernent les clients de deux sociétés, les négociations des commissions ont été menées par M. Kilicaslan et concernaient tant les produits Sammex que les produits Stérilmed (petit matériel) et les courriers et messages échangés démontrent que M. Basalyk travaillait tant pour la société Stammex que pour la société Stérimed, dirigées l'une et l'autre par M. Kilicaslan et domiciliées à la même adresse. Il est donc établi, quand bien même le contrat du 2 juillet 2004 n'a pas été signé par la société Sterilmed, que M. Basalyk déployait son activité d'agent commercial au profit de la société Sammex et de la société Stérilmed dans les conditions définies dans ce contrat et en vertu des accords portant sur la rémunération conclus le 2 mai 2005 et au début de l'année 2006. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que M.Basalyk ne pouvait pas bénéficier du statut d'agent commercial et qu'aucun contrat ne le liait à la société Sterilmed.

Enfin le contrat liant les sociétés Sammex et Setrilmed à M. Basalyk n'a pas été conclu en considération de la personne de M. Basalyk. Les pièces versées en annexe et notamment les factures établies par l'agent commercial et les courriers adressés aux intimées établissent que les relations des parties ont été poursuivies à partir du mois d'octobre 2008, par la société Hans B. Medical Contact, qui a repris les activités de représentation des sociétés Stammex et Sterilmed initiées par M. Basalyk et ce sans aucune opposition des sociétés mandantes qui ont continué à exécuter le contrat et à payer les factures établies.

Par application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. M. Basalyk et la société Hans B Medical Contact ont dès le 28 juin 2010, soit dans le mois suivant la rupture du contrat par les sociétés Sammex et Sterilmed, réclamé paiement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce.

L'ancienneté du mandat et le niveau de développement de la clientèle obtenu justifient l'allocation d'une indemnité de deux années de commissions.

M. Basalyk et la société Hans B Medical Contact justifient avoir, durant les 29 derniers mois, perçu des sociétés Sammex et Sterilmed la somme total de 84 921 euros. Ce montant n'est ni contesté ni discuté. Il convient en conséquence d'allouer à M. Basalyk et à la société Hans B Medical Contact, la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce, en tant que de besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires.

La société Hans B Medical Contact réclame de plus paiement des commissions dues pour le mois de mai 2010 qui ne lui ont pas été versées malgré mise en demeure et qui ne sont pas contestées. Les sociétés Sammex et Sterilmed seront donc condamnées à lui payer la somme de 2 406,26 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il n'y a pas lieu d'allouer aux sociétés Sammex et Sterilmed qui succombent, des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure.

Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

Les sociétés Sammex et Sterilmed supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel et leurs frais irrépétibles et paieront à M. Hans Basalyk la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal de commerce de Reims ; et statuant à nouveau ; Condamne solidairement les sociétés Sterilmed et Sammex à payer à M. Hans Basalyk et à la société Hans B. Medical Contact la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi suite à la rupture du contrat d'agent commercial, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamne solidairement les sociétés Sterilmed et Sammex à payer à la société Hans B. Medical Contact la somme de 2 406,26 euros au titre des commissions du mois de mai 2010, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Déboute les sociétés Sterilmed et Sammex de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et en paiement d'une indemnité de procédure ; Condamne solidairement les sociétés Sterilmed et Sammex à payer à M. Hans Basalyk la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement les sociétés Sterilmed et Sammex aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel possibilité de recouvrement conformément aux modalités prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.