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Décisions

Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-23.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Président de l'Autorité de la concurrence

Défendeur :

Minoteries Cantin (SAS), Minoteries Cantin (SAS), Nutrixo (SAS), Euromill Nord (SA), Grands Moulins de Paris (SA), Moulins Stoufflet (SA), France farine (SA), Friessinger Mülhe GmbH, Flechtorfer Mülhe Walter Thonebe GmbH & Co KG, Ministre de l'Economie et des Finances

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mouillard

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Piwnica, Molinié

Cass. com. n° 12-23.487

22 octobre 2013

LA COUR : - Sur la recevabilité du pourvoi de l'Autorité de la concurrence, contestée par la défense : - Attendu que les dispositions de l'article L. 464-8, alinéa 5, du Code de commerce, selon lesquelles le président de l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l'Autorité, doivent s'interpréter comme lui permettant de former un pourvoi contre une décision statuant sur une demande de sursis à exécution formée contre une décision de l'Autorité rendue sur le fondement des dispositions des articles 81 ou 82 CE, devenus 101 et 102 TFUE ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 464-8, alinéa 2, du Code de commerce ; - Attendu qu'il n'est pas interdit au premier président, saisi en application de ce texte, de tenir compte, s'il l'estime justifié par les circonstances de l'espèce, de l'appartenance de la personne morale sanctionnée à un groupe pour apprécier si l'exécution immédiate de la décision est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le délégué du premier président d'une cour d'appel, que, par décision n° 12-D-09 du 13 mars 2012, l'Autorité a, pour des ententes anticoncurrentielles prohibées par les articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code du commerce, prononcé des sanctions pécuniaires contre la société Minoteries Cantin ; qu'après avoir formé un recours, cette dernière a présenté une demande de sursis à l'exécution des sanctions sur le fondement de l'article L. 464-8, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu que, pour écarter le moyen de l'Autorité, qui, rappelant que la société Minoteries Cantin faisait partie d'un groupe qui établissait des comptes consolidés et que les comptes de la société mère, la société Ariane, étaient eux-mêmes intégrés dans les comptes consolidés établis par la société Axereal, faisait valoir que ces sociétés étaient en mesure d'apporter leur soutien à la société Minoteries Cantin, et pour ordonner le sursis à l'exécution des sanctions pécuniaires à hauteur des cinq sixièmes jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours formé par la société Minoteries Cantin, l'ordonnance retient que le chiffre d'affaires du groupe n'est mentionné par l'article L. 464-2 du Code du commerce que pour déterminer le maximum légal de la sanction, de sorte que les conséquences manifestement excessives de l'exécution immédiate de la décision doivent être appréciées au regard de la seule situation financière de la société sanctionnée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le délégué du premier président a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 2012, entre les parties, par le délégué du premier président de la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la Cour d'appel de Paris.