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Décisions

Cass. com., 22 octobre 2013, n° 11-28.711

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

AGT (SARL), Gabelli (Epoux)

Défendeur :

Aprim graphic (SARL), Rognant, Buisson, Angel-Hazane (SCP)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Mandel

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Hémery, Thomas-Raquin, SCP Angel-Hazane

Paris, pôle 5, ch. 1, du 28 sept. 2011

28 septembre 2011

LA COUR : - Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. Gabelli, Mme d'Armagnac et la société AGT, que sur les pourvois incidents relevés par M. Gabelli et Mme d'Armagnac, d'une part, et par la société Aprim graphic et MM. Buisson et Rognant, d'autre part ; - Donne acte à la SCP Angel-Hazane de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Aprim graphic ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme d'Armagnac, se prévalant de droits d'auteur sur des plans et cartes qui auraient été créés par son mari M. Gabelli, gérant de la société Gabelli, ainsi que de droits sur des modèles de plans déposés à l'Institut national de la propriété industrielle par cette société, et après avoir fait procéder à des saisies-contrefaçon au siège de la société Aprim graphic ainsi que chez MM. Buisson et Rognant, associés de cette société et anciens salariés de la société Gabelli, les a fait assigner en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles ainsi qu'en annulation des modèles déposés par la société Aprim graphic les 4 décembre 2003 et 3 novembre 2004 ; que M. Gabelli et la société AGT, à laquelle Mme d'Armagnac avait consenti un contrat de licence des dessins et modèles, sont intervenus volontairement, le premier invoquant une atteinte à son droit moral d'auteur et la seconde l'existence d'actes de concurrence déloyale ; que la société Aprim graphic et MM. Buisson et Rognant ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; que cette dernière société ayant été mise en liquidation judiciaire, la procédure a été reprise par la SCP Angel-Hazane désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, en tant qu'il est formé par M. Gabelli et Mme d'Armagnac, contestée par la défense : - Attendu que selon l'article 612 du Code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision ;

Attendu que le pourvoi principal de M. Gabelli et Mme d'Armagnac est irrecevable pour avoir été formé le 23 décembre 2011, hors du délai de recours que faisait courir la signification, régulièrement effectuée à leur domicile le 19 octobre 2011, de la décision attaquée ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident relevé par M. Gabelli et Mme d'Armagnac, contestée par la défense : - Attendu que M. Gabelli et Mme d'Armagnac ayant formé un pourvoi principal ne sont pas recevables à former un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société AGT :- Attendu que la société AGT fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était irrecevable à agir au titre de la contrefaçon de dessins et modèles à raison du dépôt n° 802 918 enregistré le 19 septembre 1980, alors, selon le moyen, que si la protection des dessins et modèles déposés à l'Institut national de la propriété industrielle avant le 1er octobre 2001 est limitée à une période de vingt-cinq ans à compter de ce dépôt, le titulaire de la protection peut agir contre tout acte de contrefaçon qui est commis pendant cette période, sous la seule condition de respecter le délai de prescription de trois ans courant à compter de l'acte litigieux ; qu'en l'espèce, il était constant que les deux plans de Paris (n° 802 918) dont se prévalaient les demandeurs avaient été déposés le 19 septembre 1980 (et non 19 janvier comme indiqué par erreur), les autres plans ayant été déposés les 1er août 1984, 21 mai 1987 et 4 février 1991, de sorte que la période de protection expirait au plus tôt le 19 septembre 2005 ; que la cour d'appel a relevé que les actes de contrefaçon litigieux reprochés à la société Aprim graphic et à MM. Rognant et Buisson avaient été commis le 4 décembre 2003 et le 3 novembre 2004 à l'occasion de la publication de diverses cartes, soit à l'intérieur de la période de protection ; qu'en retenant que l'action en contrefaçon est irrecevable si elle est exercée à l'expiration de la période de protection, quand bien même les faits auraient été commis à l'intérieur de la période de protection, la cour d'appel a violé l'article L. 513-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel et de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la société AGT a uniquement formé une demande pour actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société AGT : - Attendu que la société AGT fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Gabelli était irrecevable à agir au titre du droit d'auteur et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande en concurrence déloyale de la société AGT, alors, selon le moyen : 1°) que des cartes géographiques et plans de ville sont protégés par le droit d'auteur, quand bien même ils seraient établis sur la base de fonds cartographiques communs, dès lors qu'ils manifestent une certaine originalité par leur composition, le choix des échelles, des polices de caractères, des couleurs et graphismes retenus pour représenter des reliefs ou monuments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'étaient notamment revendiquée la représentation de monuments "sous la forme de dessins stylisés avec une perspective dans les vues de dessus, la calligraphie et la position du nom des voies dessinées et l'échelle de représentation de ces voies", ajoutant que ces choix pouvaient même être "arbitraires" par rapport à la réalité ; qu'en retenant que M. Gabelli ne faisait pas la preuve qu'aurait été mis en œuvre, "sur un fonds commun de cartographie", un "savoir-faire" propre à en faire un élément du droit d'auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 2°) que l'œuvre à la création de laquelle un coauteur apporte

son concours est une œuvre de collaboration ; que chaque coauteur dispose sur elle un droit de propriété qui l'habilite à agir en contrefaçon, quand bien même son concours créatif n'aurait pas été plus important que celui des autres coauteurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les pièces produites par les demandeurs (attestation de M. Chenuet) établissaient que M. Gabelli "intervenait dans la réalisation du travail cartographique, présentait ses maquettes, a créé des produits pour l'Afrique" ; qu'en retenant néanmoins que M. Gabelli n'était pas "nécessairement le concepteur et le créateur des cartes et plans pouvant être en cause", lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'il avait à tout le moins la qualité de coauteur, peu important qu'il ait été ou non le créateur majeur des œuvres en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) que le droit moral de l'auteur peut être reconnu à toute personne qui justifie avoir apporté son concours créatif à une œuvre, quand bien même cette dernière aurait été divulguée sous le nom d'un tiers ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, que les œuvres revendiquées n'avaient pas été divulguées sous son nom, que les contrats de cession du 10 janvier 1993 (conclu entre la société AGT Gabelli et Mme Gabelli) et de licence de dessins et modèles du 25 juin 2003 ne faisaient pas mention de son nom, lorsque la seule absence de référence à l'apport de M. Gabelli ne pouvait exclure sa réalité, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1, L. 113-2 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la société AGT n'a pas qualité pour critiquer l'arrêt en ce qu'il a retenu que M. Gabelli était irrecevable à agir au titre du droit d'auteur ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la société AGT : - Attendu que la société AGT fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme d'Armagnac était irrecevable à agir au titre de la contrefaçon de droits d'auteur et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande en concurrence déloyale de la société AGT, alors, selon le moyen : 1°) que Mme d'Armagnac soutenait qu'elle tenait les droits d'auteur directement de la société Gabelli qui lui avait cédé par acte du 10 janvier 1993 les droits sur les dessins et modèles ; qu'elle en déduisait qu'elle n'était pas contrainte d'apporter "la preuve d'une cession explicite des droits par M. Gabelli, auteur originaire" ; qu'en affirmant que Mme d'Armagnac se prévalait "de la titularité des droits d'Alain Gabelli", pour en déduire que la demanderesse n'avait pu acquérir les droits d'auteur de celui qui n'établissait pas sa qualité d'auteur, lorsque Mme d'Armagnac se disait l'ayant cause non de M. Gabelli mais bien de la société Gabelli qui lui avait cédé les dessins litigieux, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) que la cession des droits portant sur les dessins et modèles réalisée sans aucune réserve emporte cession au profit du cessionnaire du droit patrimonial d'auteur qui s'y attache, à la seule exception du droit moral ; qu'en l'espèce, le protocole de cession établi entre Mme d'Armagnac et la société Gabelli portant sur des plans et cartes stipulait : "la société Gabelli déclare qu'elle est bien titulaire de l'ensemble des droits attachés aux produits précités et qu'ils n'ont jamais été nantis ou concédés en tout ou partie. La société Gabelli déclare en outre prendre en charge la totalité des frais inhérents à la présente cession, c'est-à-dire : - droits d'enregistrement à l'Institut national de la propriété industrielle - droits de dépôt et tous autres frais qui pourraient résulter de la présente cession" ; qu'en affirmant que Mme Gabelli ne pouvait "valablement tirer de cet acte la preuve d'une cession de droits d'auteur à son profit par la société GT Gabelli", la cour d'appel a violé les articles L. 513-2 et L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la société AGT n'a pas qualité pour critiquer l'arrêt en ce qu'il a retenu que Mme d'Armagnac était irrecevable à agir au titre du droit d'auteur ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal de la société AGT : - Attendu que la société AGT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation des dépôts effectués par la société Aprim graphic et, par voie de conséquence, sa demande au titre de la concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°) que pour rejeter les demandes de Mme d'Armagnac et de la société AGT tendant à obtenir l'annulation des dépôts de dessins effectués par la société Aprim graphic, la cour d'appel a déclaré les demandes de Mme d'Armagnac irrecevables tant au titre du droit des dessins et modèles qu'au titre du droit d'auteur ; que la cassation des dispositions ayant déclaré Mme d'Armagnac irrecevables sur ces deux fondements emportera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant rejeté la demande d'annulation des dépôts de dessins effectués par la société Aprim graphic ; 2°) qu'aux termes de l'article L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle, seules les personnes titulaires de droits sur des dessins sont recevables à demander l'annulation de dépôts effectués par un tiers sur ces mêmes dessins ; que le juge qui déclare le demandeur à l'annulation irrecevable à agir tant au titre du droit d'auteur qu'au titre des dessins et modèles ne peut donc, sans excéder ses pouvoirs, statuer ensuite au fond sur le mérite même de l'action en annulation ; qu'en l'espèce, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que Mme d'Armagnac était irrecevable en toutes ses demandes, ajoutant même que Mme d'Armagnac n'avait "pas qualité à agir" en annulation des dépôts effectués par la société Aprim graphic ; qu'en procédant ensuite à l'analyse du bien-fondé même de l'action pour en conclure que "la preuve de la divulgation antérieure invoquée n'est pas rapportée", la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 122 du Code de procédure civile ; 3°) que la contrefaçon de dessins et modèles s'apprécie non d'après les différences mais d'après les ressemblances ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir que le décalque des plans déposés par la société Gabelli en 1980 correspondait presque en tous points avec les plans enregistrés par la société Aprim graphic en 2003 et 2004 ; qu'il en résultait en particulier que la représentation des principaux monuments était réalisée sous la forme de dessins stylisés identiques et adoptant la même perspective dans les vues de dessus, que les noms des voies, boulevards et passages de la capitales étaient imprimés à plus de 90 % aux mêmes endroits avec les mêmes polices de caractères et les mêmes calligraphies, que les deux cartes comportaient les mêmes déformations par rapport à la réalité purement topographique et les mêmes coquilles "rue Manet" au lieu de "Edouard Manet", rue "La Fontaine" au lieu de "Jean de la Fontaine", etc. ; que la cour d'appel a admis l'existence de "certains éléments de graphisme (...) communs", y compris une erreur orthographique et la reprise de cinq dénominations incomplètes de rue, ainsi que des "ressemblances" qu'elle a qualifiées d'inhérentes au genre ; qu'en retenant que la comparaison des plans litigieux révélaient l'existence de "différences suffisamment marquées" et que les voies, monuments et bâtiments n'étaient "pas toujours" représentés de la même manière, lorsqu'elle n'avait nullement exclu que les dessins déposés par la société Aprim graphic ne recouraient pas, au moins pour une partie d'entre eux, aux mêmes éléments de graphisme, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi formé par Mme d'Armagnac étant déclaré irrecevable, le moyen, pris en ses première et deuxième branches, est inopérant ;

Et attendu, en second lieu, que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère propre des plans déposés par la société Aprim graphic ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le sixième moyen du pourvoi principal de la société AGT : - Attendu que la société AGT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. Gabelli en annulation des dépôts effectués par la société Aprim graphic et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande en concurrence déloyale de la société AGT, alors, selon le moyen : 1°) que pour rejeter les demandes de M. Gabelli tendant à obtenir l'annulation des dessins déposés par la société Aprim graphic, la cour d'appel a déclaré les demandes de M. Gabelli irrecevables au titre du droit d'auteur et les demandes (sic) ; que la cassation des dispositions ayant déclaré M. Gabelli irrecevable sur en ses demandes emportera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation des dispositions ayant rejeté la demande d'annulation des dépôts de dessins effectués par la société Aprim graphic ; 2°) qu'aux termes de l'article L. 512-4 du Code de la propriété intellectuelle, seules les personnes titulaires de droits sur des dessins sont recevables à demander l'annulation de dépôts effectués par un tiers sur ces mêmes dessins ; que le juge qui déclare le demandeur à l'annulation irrecevable à agir tant au titre du droit d'auteur qu'au titre des dessins et modèles ne peut donc, sans excéder ses pouvoirs, statuer ensuite au fond sur le mérite même de l'action en annulation ; qu'en l'espèce, tant par motifs propres que par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que Mme d'Armagnac et M. Gabelli étaient irrecevables en toutes leurs demandes, ajoutant même que Mme d'Armagnac n'avait "pas qualité à agir" en annulation des dépôts effectués par la société Aprim graphic ; qu'en procédant ensuite à l'analyse du bien-fondé même de l'action pour en conclure que "la preuve de la divulgation antérieure invoquée n'est pas rapportée", la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) que la contrefaçon de dessins et modèles s'apprécie non d'après les différences mais d'après les ressemblances ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir que le décalque des plans déposés par la société Gabelli en 1980 correspondait presque en tous points avec les plans enregistrés par la société Aprim graphic en 2003 et 2004 ; qu'il en résultait en particulier que la représentation des principaux monuments était réalisée sous la forme de dessins stylisés identiques et adoptant la même perspective dans les vues de dessus, que les noms des voies, boulevards et passages de la capitales étaient imprimés à plus de 90 % aux mêmes endroits avec les mêmes polices de caractères et les mêmes calligraphies, que les deux cartes comportaient les mêmes déformations par rapport à la réalité purement topographique et les mêmes coquilles "rue Manet" au lieu de "Edouard Manet", rue "La Fontaine" au lieu de "Jean de la Fontaine", etc. ; que la cour d'appel a admis l'existence de "certains éléments de graphisme (...) communs", y compris une erreur orthographique et la reprise de cinq dénominations incomplètes de rue, ainsi que des "ressemblances" qu'elle a qualifiées d'inhérentes au genre ; qu'en retenant que la comparaison des plans litigieux révélait l'existence de "différences suffisamment marquées" et que les voies, monuments et bâtiments n'étaient "pas toujours" représentés de la même manière, lorsqu'elle n'avait nullement exclu que les dessins déposés par la société Aprim graphic ne recouraient pas, au moins pour une partie d'entre eux, aux mêmes éléments de graphisme, la cour d'appel a violé l'article L. 521-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi de M. Gabelli étant déclaré irrecevable, le moyen qui invoque une cassation, par voie de conséquence, est sans objet ;

Et attendu, en second lieu, que la société AGT, qui n'a agi que sur le fondement de la concurrence déloyale, n'a pas intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a examiné au fond la demande, formée par M. Gabelli, en annulation des modèles déposés par la société Aprim graphic et rejeté cette demande ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le septième moyen de ce pourvoi : - Attendu que la société AGT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de la concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°) que pour rejeter l'action en concurrence déloyale exercée par la société AGT, la cour d'appel a relevé que les dessins ne "relèvent pas d'une protection au titre du droit des dessins et modèles ou du droit d'auteur" ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que Mme d'Armagnac ne pouvait plus agir au titre de la contrefaçon de dessins et modèles entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant rejeté l'action en concurrence déloyale exercée par la société AGT ; 2°) qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel a encore relevé, par motifs propres et adoptés, que les dessins litigieux déposés par la société AGT sont "suffisamment distincts de ceux que la société Aprim exploite, en vertu notamment de titres de protection valables (dépôts de 2003 et 2004)" ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant rejeté les demandes des demandeurs tendant à obtenir l'annulation des dépôts de 2003 et 2004 entraînera, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle des dispositions ayant rejeté l'action en concurrence déloyale exercée par la société AGT ;

Mais attendu que le pourvoi de Mme d'Armagnac étant déclaré irrecevable et le cinquième moyen, pris en sa troisième branche, étant rejeté, le moyen qui invoque une cassation, par voie de conséquence, est sans objet ;

Et attendu que le premier moyen du pourvoi principal formé par la société AGT ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Aprim graphic et de MM. Buisson et Rognant à l'encontre de Mme d'Armagnac :

- Sur la recevabilité de ce pourvoi, contestée par M. Gabelli et Mme d'Armagnac : - Attendu que M. Gabelli et Mme d'Armagnac font valoir que, si leur pourvoi est irrecevable comme tardif, il en est de même du pourvoi incident formé en réponse à ce pourvoi par la société Aprim graphic ;

Mais attendu que la société Aprim graphic étant défenderesse au pourvoi principal de la société AGT, dont la recevabilité n'est pas contestée, le pourvoi provoqué formé, dans le délai prévu pour le dépôt du mémoire en défense, à l'encontre de Mme d'Armagnac, est recevable ;

- Et sur le moyen : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée contre Mme d'Armagnac, l'arrêt retient, par motifs propres, que les conditions dans lesquelles des courriers ont été adressés en janvier 2006 par Mme d'Armagnac et son conseil à divers clients de la société Aprim graphic ne caractérisent pas l'existence d'une faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ces courriers informaient la clientèle de l'action en contrefaçon de modèles engagée contre la société Aprim graphic avant même qu'une première décision sur le fond soit intervenue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Déclare irrecevables les pourvois principal et incident formés par M. Gabelli et Mme d'Armagnac ; Rejette le pourvoi principal formé par la société AGT ; Et sur le pourvoi provoqué formé par la société Aprim graphic et MM. Buisson et Rognant : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Aprim graphic et MM. Buisson et Rognant à l'encontre de Mme d'Armagnac, l'arrêt rendu le 28 septembre 2011, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.