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Décisions

Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-19.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Vista automobiles (SARL)

Défendeur :

JP Froment (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Fédou

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Fabiani, Luc-Thaler

T. com. Troyes, du 13 sept. 2010

13 septembre 2010

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Vista automobiles que sur le pourvoi incident relevé par la société JP Froment ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 avril 2006, la société JP Froment, concessionnaire Fiat, a conclu avec la société Vista automobiles un contrat "Atelier agréé Fiat VP" permettant à cette dernière de s'approvisionner en pièces de rechange et d'assurer la vente de véhicules neufs ; qu'invoquant une rupture brutale des relations commerciales, la société Vista automobiles a fait assigner la société JP Froment en paiement de dommages-intérêts ; que soutenant que la société Vista automobiles avait pris l'initiative de mettre fin au contrat liant les parties, la société JP Froment a conclu au rejet de ses demandes et sollicité reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une indemnité calculée en fonction du délai de préavis contractuel ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : - Attendu que la société JP Froment fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 39 196 euros la condamnation de la société Vista automobiles prononcée à son profit, alors, selon le moyen : 1°) que les juges ne peuvent porter atteinte à la force obligatoire des conventions ; qu'ils ne peuvent écarter le préavis stipulé au contrat en raison de la brièveté de la relation commerciale existant entre les parties ; que la société JP Froment sollicitait dans ses écritures d'appel l'application du délai de préavis contractuel de vingt-quatre mois fixé par l'article 7.2 du contrat "Atelier Agréé Fiat VP" conclu avec la société Vista automobiles le 10 avril 2006 ; qu'en énonçant, pour limiter la durée du préavis à six mois, durée doublée à un an au motif que le contrat portait sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, qu'"un préavis de vingt-quatre mois était trop long eu égard à la faible ancienneté des relations commerciales établies entre la SA JP Froment et la SARL Vista automobiles (moins de vingt mois)", la cour d'appel, qui a ouvertement méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que les juges ne peuvent méconnaître la loi des parties ; que l'article 7.2 du contrat stipule que "chaque partie peut résilier le présent contrat, à tout moment, en notifiant à l'autre un préavis de vingt-quatre mois, par lettre recommandée avec avis de réception, cette résiliation prenant effet le dernier jour du vingt-quatrième mois à compter de la première présentation de la lettre de résiliation" ; qu'en énonçant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour refuser d'appliquer le préavis contractuel de vingt-quatre mois prévu par l'article 7.2 du contrat, qu'il pouvait être reproché à la société JP Froment de ne pas avoir mis en œuvre les conditions formelles d'application de l'article 7.2, et qu'ainsi cette dernière ne pouvait se prévaloir de dispositions qu'elle n'avait pas souhaité ou voulu mettre en œuvre, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que c'est à l'auteur de la résiliation d'adresser un courrier de résiliation par lettre recommandée avec avis de réception propre à faire courir le délai de vingt-quatre mois et que l'arrêt relève que la résiliation du contrat avait été décidée unilatéralement par la société Vista automobiles le 1er décembre 2007, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de faire application du préavis contractuel de vingt-quatre mois prévu à l'article 7.2 du contrat et invoqué par la société JP Froment, a méconnu la loi des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que la société JP Froment faisait valoir dans ses écritures qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvre l'article 7.2 du contrat prévoyant, en cas de résiliation du contrat, un délai de préavis de vingt-quatre mois suivant l'envoi, par l'auteur de la résiliation, d'un courrier de résiliation par lettre recommandée avec avis de réception, dès lors qu'elle n'avait jamais eu l'intention de rompre le contrat, mais au contraire de le poursuivre ; qu'en énonçant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour refuser d'appliquer le préavis contractuel de vingt-quatre mois sollicité par la société JP Froment, que cette dernière n'avait pas mis en œuvre les conditions formelles de résiliation prévues à l'article 7.2, et qu'ainsi elle ne pouvait se prévaloir de dispositions qu'elle n'avait pas souhaité ou voulu mettre en œuvre, alors qu'il n'était qu'au pouvoir discrétionnaire de la partie résiliant le contrat, à savoir la société Vista automobiles, de respecter ces conditions formelles et donc de faire courir le délai de préavis contractuel, la cour d'appel, qui a subordonné l'application du préavis contractuel de vingt-quatre mois au respect d'une condition purement potestative par la société Vista automobiles, a violé l'article 1174 du Code civil ;

Mais attendu que l'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispense pas la juridiction d'examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture ; qu'ayant constaté la faible ancienneté des relations commerciales établies entre les sociétés JP Froment et Vista automobiles, et relevé que les travaux d'aménagement du magasin de cette dernière n'avaient pas été engagés au profit de la société JP Froment, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges critiqués par les deuxième et troisième branches, a pu limiter à une durée de six mois le préavis raisonnable auquel la société JP Froment pouvait prétendre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article 16 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour condamner la société Vista automobiles à payer à la société JP Froment une certaine somme correspondant à la perte de marge subie par cette dernière pendant un an, l'arrêt retient que le préavis raisonnable auquel la société JP Froment pouvait prétendre aurait dû être de six mois, soit un an en vertu de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, qui dispose que lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Rejette le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal, Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Troyes ayant condamné la société Vista automobiles à payer à la société JP Froment la somme de 39 196 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims, autrement composée.