Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-25.992
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Schneider Electric protection et contrôle (SA)
Défendeur :
La Languedocienne (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocats :
Me Le Prado, SCP Bénabent, Jéhannin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, depuis un contrat de services du 2 mars 1993, la société La Languedocienne assurait des prestations logistiques pour la société Gec Alsthom Protection & Contrôle, aux droits de laquelle est venue la société Aviva, puis la société Schneider Electric protection et contrôle (la société Schneider), les parties étant, dans le dernier état de leurs relations, unies par un contrat renouvelable par écrit, par périodes d'un an ; que le 30 mai 2008, la société Areva a notifié à la société La Languedocienne son intention de ne pas renouveler le contrat à son expiration, prévue le 30 novembre 2008 ; que cette dernière l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour rupture d'une relation commerciale établie ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; - Attendu que écarter le moyen de la société Schneider, qui faisait valoir que le préavis avait commencé à courir dès que la société Areva avait fait part à la société La Languedocienne de sa décision de recourir à un appel d'offres pour ses besoins en logistique, et retenir sa responsabilité pour n'avoir pas respecté un préavis suffisant, l'arrêt retient que le point de départ du préavis est la date à laquelle la société Areva a pris l'initiative de résilier le contrat de partenariat par un courrier exprès et non les courriels antérieurs par lesquels elle s'est bornée à informer son partenaire qu'elle allait recourir à un appel d'offres ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification par la société Areva à la société La Languedocienne de son recours à un appel d'offres pour choisir son prestataire en logistique manifestait son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et faisait ainsi courir le délai de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité de la société Schneider Electric protection et contrôle pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et la condamne à payer à la société La Languedocienne la somme de 428 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.