Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-26.049
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Weldom (SA)
Défendeur :
Wolseley France bois et matériaux (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PB&M Ouest, devenue la société Wolseley bois et matériaux (la société Wolseley), spécialisée dans le négoce de bois et autres matériaux en relation avec le bâtiment et les produits de la maison, exploitait un magasin à Dinard sous l'enseigne Weldom ; que la société Domaxel, devenue la société Weldom, lui a, le 6 avril 2007, reproché de s'écarter de l'exigence commerciale de l'enseigne et lui a proposé de rejoindre son "club partenaire", réitérant sa proposition les 5 juillet et 8 août 2007 ; que, sans réponse de sa part, la société Weldom l'a, le 19 octobre 2007, mise en demeure de déposer l'enseigne dans le délai d'un mois, en vain, puis a obtenu, le 29 avril 2008, une ordonnance de référé lui enjoignant de déposer l'enseigne ; que la société Wolseley a fait assigner la société Weldom en indemnisation de son préjudice pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que c'est par le courrier du 19 octobre 2007, qui mettait la société Wolseley en demeure de déposer l'enseigne litigieuse sous le délai d'un mois, que la société Weldom doit être regardée comme ayant rompu les relations commerciales, retient que le préavis d'un mois qui a ainsi été accordé était insuffisant et qu'eu égard tant à l'ancienneté des relations ayant lié les parties qu'à la nature de l'activité et la réalité du marché considérés, la société Wolseley aurait dû bénéficier d'un préavis d'une année ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Weldom, qui faisait valoir que la société Wolseley avait bénéficié d'un préavis effectif jusqu'au 14 mai 2008, date de dépose de l'enseigne, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.