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Décisions

Cass. soc., 23 octobre 2013, n° 11-10.848

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Total raffinage marketing (SA)

Défendeur :

Hamurcu

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Blatman

Rapporteur :

M. Flores

Avocat général :

Mme Taffaleau

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Boré, Salve de Bruneton

Versailles, 17e ch., du 29 oct. 2010

29 octobre 2010

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hamurcu, représentée par son gérant, M. Hamurcu, a signé, avec la société Total France, deux contrats successifs de location-gérance d'un fonds de commerce, à savoir une station-essence située à Goussainville ; que par lettre du 4 février 2005, signifiée par huissier de justice, la société Total France a pris acte du défaut de règlement de sa créance et procédé immédiatement à la résiliation du contrat de location-gérance ; que selon un procès-verbal du 4 février 2005, il a été constaté que la société Hamurcu s'était opposée à la réalisation de l'inventaire ; que par jugement du 14 février 2005, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Hamurcu ; que M. Hamurcu a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les deuxième et troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : - Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire application des dispositions de l'article L. 7321-2 du Code du travail au profit de M. Hamurcu et de dire que la rupture des relations contractuelles constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique, dont le principe de prévisibilité de la règle de droit n'est qu'une des composantes, le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur et que le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le quatrième moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour débouter la société de sa demande reconventionnelle en paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que cette demande ne peut prospérer à l'encontre de M. Hamurcu qui a été déchargé de l'intégralité de son engagement de caution de la société Hamurcu, aux termes d'un arrêt rendu par la 13e chambre de la Cour d'appel de Versailles le 15 octobre 2009 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Total raffinage Marketing, qui soutenait que si le statut de gérant de succursale lui était reconnu, M. Hamurcu serait personnellement redevable des sommes non-restituées par la société Hamurcu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Total Raffinage Marketing de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 141 659,30 euros, l'arrêt rendu le 29 octobre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.