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Décisions

Cass. com., 22 octobre 2013, n° 12-23.625

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Tomasini

Défendeur :

Egatex France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Gaschignard

Montpellier, 1re ch. B, du 30 mai 2012

30 mai 2012

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Tomasini a conclu avec la société Egatextil un contrat d'agent commercial, ensuite transféré à la société Egatex France (la société Egatex), stipulant notamment une clause de fidélité et de non-concurrence ; que la société Egatex ayant rompu le contrat pour faute grave au motif que l'agent commercial assurait, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, la représentation des produits d'une société concurrente, la société Pill, ainsi que des marques concurrentes Punto Blanco et Marie-Claude Fremau, M. Tomasini l'a assignée en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que pour dire que M. Tomasini a commis une faute grave, exclusive de toute indemnité de rupture, dans l'exécution du mandat d'intérêt commun le liant à la société Egatex France et rejeter sa demande, l'arrêt retient que l'examen des différents catalogues versés aux débats et autres pièces, en ce compris les exemplaires de produits présentés à la cour par la société Egatex France, démontre qu'à l'évidence les produits de la société Pill ou commercialisés sous les marques Marie-Claude Fremau ou Punto Blanco sont des produits similaires, d'une même famille, à ceux commercialisés par la société Egatex France ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par le seul visa des documents de la cause et sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.