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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 25 octobre 2013, n° 12-14117

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Scop Pro (SARL), Tulier-Polge (ès qual.)

Défendeur :

Micromécanique (SAS), CLM Holding (SARL), Malecot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Aimar

Conseillers :

Mmes Nerot, Renard

Avocats :

Mes Ingold, Goutierre, Fisselier, Blin, Morice

T. com. Evry, 3 ch., du 20 juin 2012

20 juin 2012

La société Micromécanique, dont la totalité des actions a été cédée le 4 mars 2008 à la société CLM Holding, a pour activité la vente et la maintenance d'appareils optiques.

La société Scop Pro a été constituée le 11 novembre 2009 par Monsieur Yelanjian, ancien salarié de la société Micromécanique, rejoint par la suite par Monsieur Monpion, également ancien salarié de cette société.

Estimant que société Scop Pro avait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale, la société Micromécanique a obtenu le 25 mars 2010 du Président du Tribunal de grande instance d'Evry une ordonnance aux fins de désignation d'un huissier pour procéder à la copie des données figurant sur le disque dur des ordinateurs des dirigeants de cette dernière.

Par procès-verbal en date des 8 et 12 avril 2010, la société Micromécanique a fait constater que ces données contiennent notamment des fichiers clients et fournisseurs, des brochures commerciales et techniques ainsi que des plans de pièces.

Une saisie conservatoire a alors été pratiquée entre les mains de l'INSERM selon autorisation du juge de l'exécution d'Evry du 9 novembre 2010 et par jugement du 3 mai 2011 le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Evry a débouté la société Scop Pro de sa demande de mainlevée de la saisie.

Les sociétés Micromécanique et CLM Holding ont, selon acte d'huissier en date du 29 juillet 2010, fait assigner la société Scop Pro devant le Tribunal de commerce d'Evry en concurrence déloyale et parasitisme.

Monsieur Malecot est intervenu volontairement à la procédure le 2 mars 2011 en qualité de dirigeant de la société Micromécanique.

Par jugement en date du 20 juin 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce d'Evry a :

- rejeté et écarté des débats la pièce n° 30 produite par la société Scop Pro ainsi que la lettre adressée au tribunal le 4 juin 2012 après la clôture,

- dit irrecevables les demandes dirigées contre Monsieur Tristan Yelanjian,

- dit recevable l'intervention de Monsieur Lionel Malecot,

- interdit à la SARL Scop Pro de détenir, d'utiliser ou d'exploiter d'une quelconque manière toute copie ou extrait des bases de données et des documents d'affaires de la SAS Micromécanique, sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée,

- condamné la société Scop Pro à verser à la société Micromécanique et à la SARL CLM Holding la somme de 350 000 euros,

- condamné la société Scop Pro à verser à Monsieur Lionel Malecot la somme de 10 000 euros pour préjudice moral,

- débouté la société Micromécanique, la société CLM Holding et Monsieur Lionel Malecot de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Scop Pro à verser à la société Micromécanique et à la société CLM Holding la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Scop Pro a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2012.

Par dernières écritures signifiées le 3 septembre 2013, la société Scop Pro et Maître Tulier Polge es-qualités d'administrateur judiciaire de ladite société selon jugement du Tribunal de commerce d'Evry en date du 10 décembre 2012, demandent à la cour de :

- déclarer la société Scop Pro recevable et bien fondée en son appel,

- déclarer Maître Tulier-Polge es qualité d'administrateur judiciaire en recevable et bien fondé son intervention volontaire au soutien de la société Scop Pro,

- infirmer le jugement en ses condamnations de dommages et intérêts prononcées au bénéfice des intimées,

- débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement les intimées au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de leur conseil.

Par dernières écritures signifiées le 12 septembre 2013, la société Micromécanique, la société CLM Holding et Monsieur Lionel Malecot entendent voir :

- confirmer le jugement du 21 juin 2012 en toutes ses dispositions non contraires à leurs demandes,

- dire et juger que la société Scop Pro a commis des actes de contrefaçon de base de données appartenant à la société Micromécanique,

- dire et juger que la société Scop Pro a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l'encontre de la société Micromécanique,

- ordonner en conséquence la société Scop Pro et Monsieur Yelanjian (sic) la restitution de toute copie, toute amélioration ou extrait de base de données et des documents d'affaires de la société Micromécanique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- condamner la société Scop Pro à verser à la société Micromécanique et à la société CLM Holding la somme de 1 153 000 euros au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi en raison de la perte de marge et de la baisse de la valorisation de son fonds de commerce,

- condamner la société Scop Pro à payer à Monsieur Malecot la somme de 317 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi,

- condamner en tout état de cause la société Scop Pro aux entiers dépens, et à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 40 000 euros à la société Micromécanique et la somme de 10 000 euros à Monsieur Malecot.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2013 et l'affaire a été plaidée le 20 septembre 2013.

En cours de délibéré la société Micromécanique, la société CLM Holding et de Monsieur Lionel Malecot, dûment autorisés, ont produit l'intermédiaire de leur conseil, en pièces n° 61 à 68, une ordonnance du Tribunal de commerce d'Evry du 8 juillet 2013 sur la créance de la société Micromécanique, un courrier du greffe du Tribunal de commerce d'Evry sur la créance de Monsieur Malecot, un procès-verbal de saisie-attribution du 19 juillet 2012 entre les mains de l'INSERM de Nantes, la publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Scop Pro à la date du 10 décembre 2012, le jugement du Tribunal de commerce d'Evry statuant sur la proposition de plan de redressement, un procès-verbal de saisie-attribution du 19 juillet 2012 entre les mains du Crédit Agricole, une contestation de créance et une déclaration de créance du 6 février 2013 ;

SUR CE,

Considérant au préalable que ni la recevabilité de l'appel de la société Scop Pro ni celle de l'intervention volontaire de Maître Tulier-Polge es qualité d'administrateur judiciaire de cette société n'étant contestées, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points ;

Considérant que les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses condamnations de dommages et intérêts prononcées au bénéfice des intimées ;

Que ce faisant ils ne contestent pas la décision du tribunal en ce qu'elle a dit que la pièce n° 30 produite par la société Scop Pro, constituée d'un constat d'enregistrement de conversations effectué à l'insu de Monsieur Malecot, résultait d'un procédé déloyal et a écarté des débats ladite pièce ;

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la contrefaçon :

Considérant que la société Micromécanique poursuit l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de son action en contrefaçon de bases de données au motif que le procès-verbal des 8 et 12 avril 2010 démontrerait l'appropriation de ces bases de données ; qu'elle ajoute que Monsieur Yelanjian et sa société sont en possession de la totalité de ses bases de données à savoir la base Access et la base Mikom, lesquelles ont fait l'objet en 2000 d'investissements substantiels, à tout le moins humains pour la saisie et la mise à jour ;

Que la société appelante, qui ne conteste pas la détention des données informatiques de la société Micromécanique sur les disques durs des deux ordinateurs portables de Monsieur Yelanjian pendant quatre mois après son départ de ladite société, fait valoir que ce dernier était directeur commercial au sein de ladite société et avait 'parfaitement légalement', avec l'accord de son employeur, l'accès et la détention de ces bases de données dans le cadre de son exercice professionnel ;

Qu'elle en déduit qu'il ne peut y avoir contrefaçon compte tenu des circonstances dans lesquelles ces données informatiques ont été transférées légalement sur l'ordinateur portable et personnel de Monsieur Yelanjian et sollicite la confirmation du jugement sur ce point ;

Considérant ceci exposé que l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle définit la base de données comme étant un recueil d'œuvres, de données, ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ;

Que l'article L. 342-1 du même Code dispose que "le producteur de bases de données a le droit d'interdire l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit" ;

Que précisant ce en quoi consiste l'extraction, la cour de justice a dit pour droit (CJCE, du 9 nov. 2004 - The British Horse Racing Board Ltd) que celle-ci se réfère à tout acte non autorisé d'appropriation et que le producteur de base de données peut interdire des extractions et réutilisations qui ne résultent pas d'un accès direct à la base de données ;

Qu'en l'espèce il est reproché à Monsieur Yelanjian et à sa société (sic) d'être en possession de la totalité des bases de données de la société Micromécanique ;

Or il y a lieu de relever en premier lieu comme les premiers juges que Monsieur Yelanjian n'est pas partie à la présente procédure ;

Que par ailleurs si le constat d'huissier des 8 et 12 avril 2010 démontre que de nombreuses données informatiques de la société Micromécanique figuraient sur le disque dur des ordinateurs personnels de Monsieur Yelanjian, ce qui n'est pas contesté, aucune donnée n'a été relevée sur les ordinateurs de la société Scop Pro ;

Que Monsieur Yelanjian a eu accès aux données de la société Micromécanique dans le cadre de son exercice professionnel antérieur de sorte que les intimés qui répliquent simplement qu'il ne pouvait plus légitimement détenir et exploiter lesdites données après la fin du contrat de travail ne démontrent pas la contrefaçon qu'ils allèguent ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;

Sur le parasitisme et la concurrence déloyale :

Considérant que les appelants reprochent à ce titre au tribunal de commerce d'avoir retenu à leur encontre des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la société Micromécanique, de la société CLM Holding et de Monsieur Malecot, alors selon eux qu'aucune faute ne serait caractérisée à leur encontre et que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi résultant de la baisse du chiffre d'affaires de la société Micromécanique, qu'ils ne contestent pas, ne serait pas établi ;

Que les intimés se prévalent quant à eux d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société Scop Pro résultant de la détention des bases de données de la société Micromécanique et de ses documents d'affaires ainsi que d'un détournement de clientèle ;

Considérant ceci exposé que la société Scop Pro qui indique dans ses dernières écritures que "le fait (pour elle) d'entrer en concurrence avec Micromécanique est donc tout à fait licite" ne saurait par ailleurs contester utilement la situation de concurrence qui existe entre les sociétés concernées ;

Que la société Scop Pro reconnaît que son cogérant Monsieur Tristan Yelanjian a conservé les données informatiques de la société Micromécanique pendant quatre mois après son départ de cette société, les avoir conservées malgré une mise en demeure du 4 novembre 2009 et les avoir détruites selon constat d'huissier du 23 août 2013 ;

Que se faisant elle a détourné les investissements réalisés par la société Micromécanique à son propre profit, sans bourse délier, ce qui constitue un acte de parasitisme, les affirmations selon lesquelles ces données n'ont pas été exploitées par elle ou lui étaient inutiles étant inopérantes ;

Que par ailleurs les opérations de constat d'huissier des 8 et 12 avril 2010 ont révélé que l'ordinateur litigieux contenait, outre les bases de données Access, le ficher service après-vente des clients de la société Micromécanique, une liste des factures de cette société de 2006 à 2009, les fichiers de ses clients et de ses fournisseurs, ses bons de commande et bons d'intervention, les données relatives aux accusés de réception des commandes des clients et aux prévisions de ventes 2010, des devis de matériel et de maintenance, des plans de pièces, accès aux données et pages du site internet de la société Micromécanique et les brochures commerciales et techniques de ses fournisseurs ;

Que la détention de ces documents, et plus particulièrement des plans de fabrication des pièces comme le soulignent les intimés, constitue une appropriation indue du travail et de l'avantage concurrentiel de la société Micromécanique ;

Que la société Scop Pro ne saurait valablement prétendre ne pas avoir utilisé ces documents dès lors qu'il est établi par la pièce n° 33 versée aux débats par les intimés que la société Micromécanique a reçu le 7 janvier 2011, sur son numéro de télécopie, un contrat de prêt de logiciel concernant la société Scop Pro ;

Considérant enfin que la société Scop Pro a été immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d'Evry le 18 novembre 2009 mais a, 8 jours après, soit le 26 novembre 2009, adressé au CHU d'Arras un devis d'installation d'un microscope ; qu'elle a pu également établir le 12 janvier 2010 un devis à l'INSERM de Brest calqué sur celui de la société Micromécanique du 10 mars 2010 mais plus concurrentiel ;

Que le constat d'huissier des 8 et 12 avril 2010 révèle à cet égard que Monsieur Yelanjian a transféré sur sa messagerie personnelle des devis et offres de fournisseurs de la société Micromécanique, des contacts des fournisseurs des fiches techniques détaillant les caractéristiques de ses produits et des demandes de devis de clients ;

Considérant que l'ensemble de ces actes commis à l'encontre de la société Micromécanique excèdent les usages loyaux du commerce et démontrent que la société Scop Pro a en outre cherché délibérément à se placer dans le sillage de la société intimée et à capter sa clientèle pour bénéficier, sans bourse délier, de ses investissements, alors qu'elle ne justifie elle-même d'aucun élément de nature à établir ses propres investissements ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Scop Pro à l'encontre de la société Micromécanique ;

Sur les mesures réparatrices :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal, qui a relevé que Monsieur Yelanjian n'était pas dans la procédure et que la restitution des données litigieuses à la société Micromécanique n'était d'aucune utilité dès lors que celles-ci ont été copiées, a rejeté la demande de restitution ;

Que les appelants sollicitent l'infirmation du jugement dont appel, "sinon dans son principe, du moins quant au montant des dommages-intérêts" que la société Scop Pro a été condamnée à verser à la société Micromécanique ; qu'ils font à cet effet valoir qu'il n'est pas établi de lien entre la conservation abusive des données informatiques de la société intimée et la baisse du chiffre d'affaires de cette dernière, qu'ils ne contestent pas mais qui selon eux résulterait de graves fautes de gestion ;

Que les intimés font valoir que le préjudice de la société Micromécanique et de la société CLM Holding tient tant en une baisse de la valorisation du fonds de commerce de la société Micromécanique qu'en une perte de sa marge d'affaires, et que dans ce contexte, Monsieur Malecot justifie d'un préjudice financier particulier, en ce qu'il n'a pu percevoir aucune rémunération depuis juin 2008 ainsi que d'un préjudice moral personnel, du fait des multiples procédures engagées ; qu'ils évaluent à 440 000 euros le préjudice subi par la société Micromécanique et à 713 000 euros la perte de marge de cette société soit un total de dommages-intérêts réclamés de 1 153 000 euros et de 100 000 euros pour le préjudice moral de Monsieur Malecot ;

Considérant ceci exposé que les bases de données de la société Micromécanique contenant 40 000 interventions de maintenance et 17 184 références dans le secteur particulier de la vente et de la maintenance d'appareils optiques de précision constituent incontestablement des éléments essentiels de son actif ;

Que ces bases de données sont en possession de la société Scop Pro tout comme de nombreux documents d'affaires et lui ont permis de se positionner sur le marché ;

Qu'il résulte de l'attestation de son commissaire aux comptes en date du 17 septembre 2010 que le préjudice subi par la société Micromécanique est de 440 000 euros sur la base d'une baisse de la valorisation de sa clientèle estimée à 66 % ; que par ailleurs le tableau produit en pièce 39 révèle une baisse de chiffres d'affaires de 53 % entre 2005 et le 31 août 2010 ; qu'enfin la société NIKON a rompu avec elle ses relations commerciales le 27 septembre 2020 à effet du 30 juin 2011 ; qu'il en est de même des relations avec la société anglaise QImagine dont la décision a résulté de la baisse des ventes de la société Micromécanique en comparaison avec d'autres distributeurs en Europe ;

Qu'ainsi et étant précisé qu'il ne peut être admis que la totalité de la perte du chiffres d'affaires subie par la société Micromécanique est imputable à la société Scop Pro, ce qui n'est supporté par aucun élément de preuve alors qu'il est constant que plus de la moitié des salariés de la société Micromécanique a quitté l'entreprise en 2009, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par la société Micromécanique à la somme de 150 000 euros ;

Que le jugement du Tribunal de commerce sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 350 000 euros à la société Micromécanique ;

Qu'il sera également infirmé en ce que cette somme a été allouée conjointement à la société CLM Holding dès lors que, malgré la demande des intimés contenue dans le dispositif de leurs dernières écritures, aucun développement n'est consacré dans ces mêmes écritures au préjudice prétendument subi par la société CLM Holding dont il est indiqué qu'elle a été créée pour les besoins de la reprise de la société Micromécanique ;

Considérant enfin, et ce également malgré la rédaction du dispositif de leurs dernières écritures, que les appelants n'exposent pas de griefs à l'encontre de la décision des premiers juges qui a alloué à Monsieur Malecot la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Que ce dernier réclame cependant à la cour réparation d'un préjudice financier de 217 000 euros qui résulterait de son absence de rémunération depuis le 13 juin 2008 et d'un préjudice moral qu'il évalue à 100 000 euros ;

Or le tribunal a à juste titre relevé que la demande relative à la perte de rémunération alléguée fait double emploi avec la demande de la société Micromécanique, débitrice des salaires de Monsieur Malecot ; que par ailleurs le préjudice moral subi par ce dernier peut justement, compte tenu des fautes reprochées à la société Scop Pro, être évalué à la somme de 10 000 euros, le moyen tenant à la multitude des procédures qu'il a dû engager pour établir la preuve des faits incriminés relevant de la demande de remboursement de frais non répétibles et le dénigrement invoqué n'étant pas autrement démontré que par les faits de concurrence déloyale ci-dessus caractérisés à l'encontre de la société Micromécanique ;

Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Considérant enfin que par jugement en date du 2 septembre 2013 le Tribunal de commerce d'Evry a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de la société Scop Pro sur dix ans et que figure parmi les créances celle de la société Micromécanique admise par le juge commissaire à hauteur de 259 883,94 euros le 8 juillet 2013 ;

Que malgré le fait qu'aucune des parties n'a cru devoir s'expliquer sur ce point, il y a lieu de fixer au passif de la société Scop Pro les sommes allouées par la présente décision aux intimés ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les appelants qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens ;

Qu'en outre ils doivent être condamnés à verser à la société Scop Pro et à Monsieur Lionel Malecot, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 15 000 euros.

Par ces motifs : Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry le 21 juin 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Scop Pro à verser à la société Micromécanique et à la SARL CLM Holding la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts. Statuant à nouveau, Fixe la créance de la société Micromécanique au passif de la société Scop Pro à la somme de 150 000 euros. Condamne la société Scop Pro à payer à la société Micromécanique et à Monsieur Lionel Malecot, ensemble, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la société Scop Pro aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.